Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 18 avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Avril 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/51
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7AL
Décision déférée du 08 Avril 2025
— Juge délégué d’ALBI – 25/00156
APPELANT
Monsieur [K] [R]
UMD
FONDATION [5] D'[Localité 4]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Jessica CHEFAROUDI, avocat au barreau de CASTRES
INTIME
Monsieur le PREFET du [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé – non comparant
INTERVENANTS
APAJH DU [Localité 8], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
régulièrement avisé – non comparant
Monsieur le Directeur d’Etablissement UMD-FONDATION [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 15 avril 2025.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 9 avril 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 18 Avril 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 27 juillet 2022, M. [K] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat après avoir blessé un infirmier psychiatrique au cou au moyen d’une arme blanche à l’occasion d’une rencontre fortuite dans un café à [Localité 6].
Il a été admis à l’UMD d'[Localité 4] le 4 août 2022.
Le 25 avril 2024, il a été reconnu pénalement irresponsable et admis en soins psychiatriques sans consentement par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse au titre de l’article 706.135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire d’Albi l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [R] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure.
A l’audience, il a principalement exposé qu’il n’était pas d’accord avec la décision du juge et qu’il devait être en prison et pas en psychiatrie, et qu’il doit être libre de ne pas prendre ses médicaments, que l’hôpital dans lequel il vit, travaille pour un groupe de scientologie pour lui faire tester des médicaments, que les psychiatres font des faux, notamment des cartes d’identité sans son accord et sans sa signature.
Il a ajouté qu’il a pour projet d’aller à [Localité 7] pour faire des études et reprendre un travail avec l’entreprise Peugeot.
Son avocat, qui ne discute pas la régularité de la procédure, souligne que son client demande à être placé en détention pour éviter les soins.
Le préfet du [Localité 8], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 avril 2025, les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [R], sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 15 avril 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
En application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le 25 avril 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a déclaré M. [R] pénalement irresponsable de la tentative de meurtre commise sur un professionnel de santé dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde non stabilisée, résistante à la thérapeutique et un état de dangerosité important sur le plan psychiatrique et social.
Le premier juge, statuant sur requête de la préfecture du 24 mars, a retenu que l’avis du collège de soignants du 19 mars 2025 a conclu à la poursuite de l’hospitalisation complète dès lors que l’état de santé de l’appelant est sans évolution depuis son arrivée à l’UMD, que le malade souffre d’une schizophrénie paranoïde chimio-résistante source d’une dangerosité psychiatrique importante, constante et certaine, et qu’il est toujours nourri d’éléments délirants à thématique mystique messianique auxquels il adhère totalement sans aucune critique de sorte que tout projet de sortie de l’UMD est compromise.
Dans son avis du 15 avril 2025, le collège de soignants relève encore que M. [R], bien que posant peu de difficulté comportementale sur l’unité, hormis des bizarreries, du moins il ne se montre pas violent, tient un discours délirant, de mécanisme intuitif, à thématiques multiples, polymorphes avec une forte participation affective et une adhésion totale.
Ainsi,malgré une intelligence trés satisfaisante, il est tout a fait incapable de prendre conscience du caractère pathologique de ses troubles, de souhaiter se soigner et d’adhérer aux soins. Son parcours biographique en témoigne, il n’a fait que subir les soins, sous la forme de la contrainte, tout au cours de sa vie, depuis l’âge de jeune adulte. Pour illustrer clairement la clinique, nous pouvons citer par moment la conviction d’étre Dieu, d’étre doué de télépathie avec sa femme (qui semble ne pas exister), d’être un grand inventeur d’un moteur secret permettant de propulser des fusées, d’étre un agent en mission au service de l’Etat, etc.
Concernant le passage à l’acte gravissime l’ayant conduit dans nos murs, il n’en fait toujours aucune critique, convaincu d’avoir attaqué un mort vivant et d’avoir agit au service du pays, fut un temps émergeait une histoire délirante d’espionnage dans l’affaire des sous marins australiens qui enrichissaient le contexte. Il revendique par moment qu’il devrait étre décoré pour ce fait.
La dangerosité psychiatrique du sujet ne fait aucun doute hors d’une unité comme la notre.
A l’audience, M. [R] a fait lire un courrier dans lequel il a expliqué la tentative de meurtre pour trois raisons qui lui sont nobles :1) parce que en tant que sociologue affilié à l’hôpital, les psychiatres ont créé pathologies sur pathogies sur lui pour lui faire tester des médicaments contre son gré comme cobaye, 2) la victime avait volé 8 hélicoptères sur la base de [Localité 9] en 1980/81 car c’était un espion suisse qui revendait ses connaissances par le biais d’une infirmière en Australie, 3) la victime était un mort vivant car n’avait pas de sang lorsqu’il lui a coupé la jugulaire droite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelant est toujours atteint de troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public et que les soins en hospitalisation complète sous contrainte doivent se poursuivre.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire d’Albi du 8 avril 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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