Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 24/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°192
N° RG 24/03866 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNFM
AV
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
28 novembre 2024 RG :24/00675
S.C.I. SCI [Adresse 1]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 04/07/2025
à :
Me Morgan LE GOUES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’Avignon en date du 28 Novembre 2024, N°24/00675
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. SCI [Adresse 1] société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro SIREN 817 562 184, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [S] [H],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-alexandre VICENTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Morgan LE GOUES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N301892025001059 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2024 par la SCI [Adresse 1] à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 24/00675 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2025 par la SCI [Adresse 1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2025 par Monsieur [B] [G], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 juin 2025.
Par acte sous signature privée du 28 juin 2019, la société [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [B] [G], à compter du 1er juillet 2019, un logement situé à l’étage du bas d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte du 14 janvier 2022, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un congé pour vendre.
Monsieur [B] [G] a également donné congé par courrier du 18 janvier 2022 pour le 31 janvier 2022.
La société [Adresse 1] a assigné en référé le 1er décembre 2022 Monsieur [B] [G] aux fins de validation de congé et d’expulsion.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation du bail par l’effet du congé du locataire à la date du 18 avril 2022,
— condamné Monsieur [B] [G] à payer à la société [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges et ce jusqu’à libération des lieux,
— ordonné 1'expulsion du locataire ci-dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique.
Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2023 à Monsieur [B] [G], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour et selon les mêmes modalités.
Le 22 août 2023, le local a fait l’objet d’une reprise des lieux.
Le 1er février 2024, la société [Adresse 1] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [B] [G] auprès de la Société générale en vue du recouvrement de la somme de 10.940, 27 euros. La somme de 449,44 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée au débiteur saisi le 5 février 2024.
Par exploit du 29 février 2024, le débiteur saisi a fait assigner la société saisissante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution et, subsidiairement, sa nullité.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
« – Dit que la demande la saisie-attribution du 11 janvier 2024 est caduque ;
— Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 1er février 2024 ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 ;
— Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens. ».
La société [Adresse 1] a relevé appel le 10 décembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 ;
— condamné la société [Adresse 1] à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 1] aux dépens ;
— et, in fine, en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [Adresse 1], appelante, demande à la cour de :
«-Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judicaire d’Avignon le 28 novembre 2024.
En ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 ;
— condamné la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens ;
— Et, in fine, en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau :
— Déclarer la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 bien fondée ;
— Condamner Monsieur [B] [G] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts liés à la résistance abusive.
— Condamner Monsieur [G] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ainsi qu’à ceux de première instance, en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ; ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la libération des lieux ne peut intervenir que par la remise des clés au bailleur ou à son représentant. Il importe peu que Monsieur [G] ait remis les clés à une tierce personne, en l’espèce, Madame [V], autre locataire de l’ensemble immobilier et accessoirement sa compagne. Le gérant de la SCI bailleresse s’est rendu sur les lieux donnés à bail le 23 septembre 2022 pour constater qu’ils étaient occupés. Il a alors été agressé par Madame [V] et la fille de cette dernière. Monsieur [G] a été aperçu sur les lieux juste après l’agression. Si Monsieur [G] a quitté le logement dès le 1er février 2022, il a sciemment refusé d’en rendre les clés appartenant à la SCI [Adresse 1], la contraignant à initier plusieurs procédures contentieuses pendant 1 an, 6 mois et 16 jours et l’empêchant de revendre le bien.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [G], intimé, demande à la cour de :
« Débouter la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— En conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Avignon, daté du 28 novembre 2024 dans l’intégralité de son dispositif ;
— Condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que Monsieur [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. ».
L’intimé réplique qu’il a quitté les lieux le 31 janvier 2022 et qu’il n’était débiteur d’aucune somme envers la SCI bailleresse à son départ. Les clés du logement ne lui ont jamais été remises conformément aux stipulations contenues dans le bail. Dans les faits, c’est la compagne du gérant de la SCI [Adresse 1] qui a donné un double de ses clés. La remise des clés à la sortie du logement par le locataire s’est donc réalisée selon ces mêmes modalités. L’envoi à l’huissier des clés reçues par lettre suivie le 17 août 2023 est une initiative de Madame [V], lorsqu’elle a quitté son logement. Monsieur [G] s’est rendu sur les lieux le 23 septembre 2022 suite à la demande de Madame [V], victime d’une agression survenue devant son portail et dont l’auteur est le gérant de la SCI, eu égard à l’état de panique de cette dernière.
L’intimé indique n’avoir commis aucun abus. L’exercice de ses droits ne saurait caractériser une quelconque faute. Plus encore, sa situation financière est particulièrement fragile et la saisie pratiquée lui cause préjudice.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de mainlevée de saisie
La restitution des locaux a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre les lieux.
En l’espèce, le preneur justifie qu’il a quitté les lieux loués à la SCI [Adresse 1] à la fin du mois de janvier 2022 puisqu’il a pris à bail à compter du 1er février 2022 un autre logement qu’il a fait assurer à compter du 28 janvier 2022.
Le contrat de location conclu avec la SCI [Adresse 1] ne mentionne pas la remise des clés du logement donné à bail à Monsieur [G] et aucun état des lieux d’entrée n’est produit. Monsieur [G] verse au débat un courrier qui a été prétendument adressé par Madame [V], locataire d’une partie de la maison d’habitation, à l’ancien conseil de la SCI [Adresse 1]. Dans ce courrier, Madame [V] indique que la SCI [Adresse 1] n’a pas fourni de clé à Monsieur [G] et qu’elle lui a prêté un trousseau des siennes, leurs deux logements communiquant. Au départ de Monsieur [G], elle a récupéré le trousseau de clés qu’elle a envoyé à la SCI [Adresse 1], lorsqu’elle a quitté son logement.
Il ne saurait être reproché à Monsieur [G] de ne pas avoir rendu à la SCI [Adresse 1] des clés, dont il n’est pas prouvé qu’elles lui aient été remises, lors de son entrée dans les lieux.
Pour autant, Monsieur [G] ne justifie pas avoir avisé la SCI [Adresse 1] de son départ effectif des lieux de sorte que cette dernière ne pouvait y pénétrer et reprendre possession de son bien, ignorant s’il avait fait l’objet d’une libération ou non par le preneur jusqu’à ce que Madame [V] lui transmette les clés le 17 août 2023.
En l’absence de restitution régulière du logement, le locataire reste tenu de payer une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux par le propriétaire.
Par conséquent, la SCI [Adresse 1] était bien fondée à faire pratiquer une mesure d’exécution forcée sur les comptes bancaires de Monsieur [G] en vue du recouvrement des indemnités d’occupation exigibles jusqu’à la reprise des lieux intervenue le 22 août 2023.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et Monsieur [B] [G] débouté de sa demande en mainlevée de saisie.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le droit d’agir en justice dégénère en abus s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le débiteur saisi n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions et de contester la mesure d’exécution forcée pratiquée sur ses biens, sans qu’il soit démontré que cet usage ait dégénéré en abus fautif qui justifierait l’indemnisation du préjudice en résultant.
La SCI [Adresse 1] sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
3) Sur les frais du procès
L’intimé qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution,
Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande en dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [B] [G] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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