Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 22/09439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 20 septembre 2022, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09439 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00170
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
Né le 18 mai 182 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/030534 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 7] TOURISME
N° RCS de [Localité 8] : 522 510 452
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Wendy GORWOOD, avocat au barreau de MELUN, toque : M20
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a été engagé en qualité de stagiaire par l’EPIC [Localité 7] Tourisme de février 2019 à mai 2019. Il a par la suite été engagé par contrat à durée déterminée le 1er juillet 2019, en qualité de conseiller en séjour, pour une durée de 2 mois et demi reconduit jusqu’au 31 octobre 2020.
Le 19 octobre 2020, à l’occasion d’un entretien avec le directeur de l’EPIC [Localité 7] Tourisme, monsieur [D] a exposé que la succession des deux contrats de travail à durée déterminée était illégale et a sollicité la régularisation de sa situation professionnelle.
Le 21 octobre 2020, l’EPIC [Localité 7] Tourisme a remis à monsieur [D] un courrier régularisant la situation et indiquant que la relation contractuelle était à durée indéterminée. Quelques minutes après cette régularisation, monsieur [D] est notifié par la remise en main propre d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 28 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le 5 novembre 2020, monsieur [D] est licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs suivants :
'Vous avez été embauché par notre Société suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la période du 1er juillet 2019 au 22 septembre 2019.
Ce premier CDD a été suivi d’un second, au motif d’un accroissement temporaire et exceptionnel d’activité, pour la période du 23 septembre 2019 au 31 octobre 2020.
Vous occupez les fonctions de Conseiller Séjour, statut Employé, échelon 1-1, indice 1360 tel que prévu par la Convention Collective nationale des Organismes de Tourisme en date du 5 février 1996.
Suite à un échange que j’ai eu avec vous, à votre initiative, en date du 19 octobre 2020 à 10h00, je vous ai confirmé que votre contrat de travail à durée déterminée prendrait bien fin au terme initialement prévu, soit le 31 octobre 2020.
Vous avez très mal réagi et exigé qu’un contrat de travail à durée indéterminée succède à votre contrat de travail à durée déterminée.
Au regard de mes connaissances, je vous ai indiqué que votre contrat de travail prenait fin au terme de la mission qui vous était dévolue, dans le cadre de votre COD, le 31 octobre 2020 et que je n’avais aucune obligation de vous proposer un CDI.
Afin d’être parfaitement confiant dans mes assertions et conforme au droit du travail, je me suis renseigné auprès d’un Conseil. Or, ce dernier m’a informé qu’en l’absence de délai de carence entre vos deux contrats à durée déterminée, ces derniers devaient être requa!ifiés en contrat à durée indéterminée.
Dans ces circonstances, j’ai pris acte de cette situation et je vous ai remis en main propre, par courrier du 21 octobre 2020, un courrier vous informant que la relation de travail vous liant à [Localité 7] TOURISME était, en réalité, une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1erjuillet 2019. Toutefois, j’ai eu à déplorer de votre part des faits constitutifs d’une faute grave, que je vous ai exposés lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le mercredi 28 octobre 2020, auquel vous êtes venu seul.
Avec votre accord, Madame [R] [H], Assistante de Direction, m’a accompagné afin de pouvoir prendre des notes au cours de notre échange.
Les explications que vous m’avez fournies à cette occasion ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui vous étaient reprochés, pas plus que le courrier daté du 28 octobre 2020 que vous avez tenu à me remettre par la suite.
Par conséquent, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
1. Envoi d’un mail à caractère injurieux et diffamatoire à une liste de personnes publiques
A titre liminaire, je vous rappelle que l’article 7 de votre contrat de travail du 23 septembre 2019,intitulé ' Obligations professionnelles ' prévoit que :
' Monsieur [Z] [D] s’engage:
— à observer les prescriptions notifiées au règlement intérieur de [Localité 7] TOURISME dont il déclare avoir pris connaissance,
— à observer, tant pendant l’exécution qu’après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne le fonctionnement, les méthodes ou les activités de [Localité 7] TOURISME, ses clients et ses partenaires'.
Pour sa part, le règlement intérieur de la Société précise, en son article 4-2 que :
' Durant l’exécution de leur contrat de travail et même après la cessation de celui-ci, les salariés sont tenus de faire preuve de la plus grande discrétion vis-à-vis de l’extérieur sur l’ensemble des éléments techniques, financiers ou autres dont ils auraient pu avoir connaissance à l’occasion de leur travail.
(…)
Selon la gravité des faits, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires, voire à d’éventuelles poursuites pénales '.
Enfin, la note de service qui a été communiquée à l’ensemble du personnel le 10 décembre 2019 indique expressément que les salariés sont soumis à un strict devoir de réserve et que, dans ce cadre, ils sont tenus de rester ' mesurés dans l’expression tant écrite qu’orale de ( leurs) opinions personnelles. (…)
Le non-respect de cette obligation est passible de sanction disciplinaire '.
Dans ces circonstances, vous étiez parfaitement informé non seulement que vous aviez un devoir de réserve à respecter mais également que la violation de cette obligation pouvait entrainer une sanction disciplinaire, voire des poursuites pénales.
Or, le lundi 19 octobre 2020 à 15h48, vous avez adressé un mail d’une particulière violence à l’encontre du Président de [Localité 7] TOURISME, à un nombre très important de destinataires depuis votre boîte mail professionnelle.
En effet, vous n’avez pas hésité à adresser votre mail incendiaire à une soixantaine de personnes dont une vingtaine de maires des communes alentours et des conseillers municipaux.
Ce comportement est absolument inacceptable et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
En effet, il s’agit non seulement d’une violation de votre devoir de réserve mais également d’une insubordination caractérisée à l’égard du Président de [Localité 7] TOURISME et d’une volonté de nuire à ce dernier, et par là-même à notre Société, en dévoilant publiquement des informations internes à notre structure et à sa façon de la présider ainsi que des informations relevant strictement de sa vie privée.
Envoi d’un second mail
Non content d’avoir une première fois violer toutes les dispositions contractuelles et conventionnelles qui s’imposaient à vous, vous avez réitérer votre comportement fautif.
En effet, sous couvert de vous excuser du mail que vous aviez envoyé le 19 octobre 2020, vous avez adressé, le lendemain à 0h44, un nouveau mail à l’ensemble des destinataires concernés par votre premier envoi afin d’indiquer que vous n’auriez pas dû vous exprimer par ce moyen.
En aucun cas, vous ne présentez d’excuse à la principale personne insultée. Ce mail traduit à la fois votre prise de conscience d’un comportement totalement déplacé et inacceptable mais, dans le même temps, votre volonté, de confirmer vos attaques à l’encontre du Président de [Localité 7] TOURISME puisque vous terminez votre seconde diatribe par l’information que vous allez vous consacrer à la constitution de votre «' dossier'.
Ce comportement est intolérable et j’ai d’ailleurs reçu un nombre très important de retours de la part d’élus témoignant leur étonnement, leur choc et leur profonde insatisfaction vis-à-vis de vos propos et de votre manière de faire.
Ces différents éléments ont pour conséquence une totale perte de confiance à votre égard et un risque de perte de légitimité de notre structure au regard du comportement inadmissible de l’un de nos collaborateurs.
Je vous informe que j’ai donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 5 novembre 2020, sans indemnités de préavis ni de licenciement. A réception de la présente, vous pourrez prendre contact avec l’entreprise pour récupérer vos documents de fin de contrat à savoir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, vous pouvez bénéficier de la portabilité automatique et sans frais des garanties Prévoyance et Complémentaire Santé dont vous bénéficiiez en tant que salariée, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et pour une durée égale à votre période d’indemnisation par Pôle Emploi, dans la limite de la durée de votre contrat de travail sans pour autant dépasser 12 mois.
Enfin, compte tenu de votre comportement, je vous confirme la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée en date du 21 octobre 2020. La période du 21 octobre au 5 novembre 2020 ne vous sera donc pas rémunérée.
Je vous informe également qu’au regard des propos diffamatoires que vous avez tenus, vous vous exposez à ce qu’une action pénale soit engagée à votre encontre. '
La convention collective applicable est celle des organismes de tourisme à caractère non lucratif. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 29 octobre 2021, monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau d’une contestation de son licenciement et en paiement de différentes sommes.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— Débouté monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné monsieur [D] à payer à l’EPIC [Localité 7] Tourisme la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau, en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger le licenciement de M. [Z] [D] discriminatoire,
— prononcer la nullité du licenciement notifié à M.[Z] [D] le 5 novembre 2020,
En conséquence,
— ordonner la réintégration de M. [Z] [D] au sein de [Localité 7] Tourisme
condamner [Localité 7] Tourisme à payer à M. [Z] [D] la somme de 16.911,65 euros à titre de dommages et intérêts ; somme à parfaire,
A défaut, en cas d’impossibilité de réintégration,
condamner [Localité 7] Tourisme à payer à M. [Z] [D] les sommes de :
— 18.637,44 euros à titre d’indemnité pour impossibilité de réintégration,
— 464,67 euros au titre de l’indemnité légal de licenciement,
— 1.553,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés,
— 155,31 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute de M. [Z] [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 21 octobre 2020,
En conséquence,
— condamner [Localité 7] Tourisme à payer à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
— 3.106,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 464,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.553,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 851,49 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 21 octobre au 5 novembre 2020, – 85,14 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 18.637,44 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute de M. [Z] [D] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 21 octobre 2020,
En conséquence,
— condamner [Localité 7] Tourisme à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 464,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.553,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 851,49 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 21 octobre au 5 novembre 2020,
— 85,14 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
en tout état de cause,
— ordonner la remise par [Localité 7] Tourisme des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents.
— débouter [Localité 7] Tourisme de ses demandes, fins et prétentions.
— débouter [Localité 7] Tourisme de ses demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens, tant en première instance qu’en appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’EPIC [Localité 7] Tourisme demande à la Cour de
— Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— Débouter monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner reconventionnellement monsieur [D] à payer à l’EPIC [Localité 7] Tourisme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la nullité à titre principal du licenciement
Monsieur [D] soutient que son licenciement est fondé sur une discrimination tenant ses prétendues opinions politiques.
L’EPIC [Localité 7] Tourisme soutient que monsieur [D] ne produit aucun élément probant démontrant que son licenciement a été justifié par ses opinions politiques.
Sur la discrimination tenant à ses opinions
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
M. [D] expose que sa situation professionnelle s’est dégradée après les élections municipales de mars 2020, car il a soutenu une candidate concurrente du maire de [Localité 7]. Il souligne que son employeur a privilégié une autre salariée alors qu’un poste lui avait été proposé au sein de l’office de tourisme de [Localité 5].
M. [D] affirme d’une part qu’il lui a été promis un CDI et un poste à à l’office de tourisme de [Localité 5], il ne fournit aucun élément démontrant que le choix d’une de ses collègues pour ce poste relève d’une discrimination à son égard.
Il produit un de ses propres courriers dans lequel il relate ce qui lui aurait été dit par le directeur de l’EPIC. Il indique que son employeur lui aurait déclaré 'si je peux vous donner un conseil pour la prochaine fois évitez de vous engager en politique ' il aurait également déclaré ' tout cela a commencé lors de la soirée des voeux du Maire, vous vous êtes affiché avec le clan adverse '
Il verse aux débats l’attestation de M. [L] qui indique : ' la situation professionnelle de [Z] [D] s’est dégradée rapidement après la tenue des élections municipales de mars 2020 où sur son temps libre M. [D] s’est engagé pour une concurrente du Maire de [Localité 7] Président de l’office. Le directeur de l’Office l’a convoqué lui dire qu’il serait mis un terme à son contrat sans expliquer ou motiver sa décision. J’ai reçu le mail de M. [D] au même titre que mes collègues élus au Conseil d’Agglomération. Si le contenu n’est pas tolérable, je l’interprète comme un geste de désespoir d’un jeune homme injustement licencié pour ses opinions politiques..;' .
Cet élément laisse supposer une discrimination pour opinions politiques
L’employeur conteste toute discrimination souligne que la lettre que M. [D] a envoyé s’analyse comme une preuve qu’il se fait à lui même et n’est donc pas recevable.
Il critique l’attestation de M. [L] et rappelle que le licenciement est fondé sur un mail en date du 19 octobre écrit par le salarié dont M. [L] lui même admet le caractère intolérable et sur un second mail envoyé à 00h44 par le salarié.
Il sera observé que l’attestation de M. [L] ne précise aucune date. Les mail litigieux ont été adressés avant le licenciement, avant même le début de la procédure, c’est bien ceux-ci qui sont à l’origine du licenciement et non les prétendues opinions politiques du salarié.
Par ailleurs le choix de l’employeur de Mme [V] pour travailler à l’office de tourisme de [Localité 5] n’établit aucune discrimination puisque celui-ci justifie que celle-ci travaille depuis le 1er mars 2015 avec une qualification supérieure à M. [D] en qualité d’animateur développeur de projets touristiques.
L’employeur démontre que le licenciement n’est pas fondé sur les prétendues opinions politiques du salarié.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande fondée sur la discrimination sera confirmé, le licenciement n’est pas nul et M. [D] sera débouté de sa demande de réintégration sur ce fondement.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
M. [D] soutient qu’il n’a commis aucune faute, il explique le mail litigieux par une recherche de soutien pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et faire valoir ses droits. Il conteste avoir violé son obligation de réserve dont il prétend ne pas avoir eu connaissance.
Il souligne s’être excusé dans le mail qu’il a envoyé postérieurement.
Bien que le salarié conteste avoir eu connaissance de devoir respecter une discrétion et une déontologie, son contrat de travail en son article 7 obligations professionnelles indique : ' il s’engage à observer tant pendant l’exécution qu’après la cessation du contrat une discrétion professionnelles absolues, pour tout ce qui concerne le fonctionnement, les méthodes ou les activités de [Localité 7] Tourisme, ses clients et ses partenaires '
Le mail du 19 octobre 2020 s’intitule ' abus de pouvoir du Maire ', il est envoyé à plus de 70 personnes dont les Maires et élus de la ville et de communes voisines.
Ce courriel fait état de la vie privée du Maire, lui donne des qualificatifs insultants.
Les termes employés et les propos tenus justifient que soit retenue la faute grave, les excuses présentées par le salarié dans le mail suivant n’effacent pas l’atteinte qu’il a porté à la réputation du Maire alors qu’il reconnait n’avoir aucune preuve de ce qu’il a avancé.
Il maintient cependant dans le mail d’excuses le fait d’avoir perdu son emploi de manière illégale.
Il sera rappelé que l’EPIC qui a fait une application erronée des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée a régularisé la situation en transformant le second CDD en contrat à durée indéterminée, qui se serait poursuivi si le salarié n’avait écrit de tels propos
Il avait ainsi que cela résulte du dossier la possibilité de faire valoir ses droits sans recourir à des insultes et tenir les propos qui ont été qualifiés d’intolérables par M. [L].
La faute grave est démontrée. M. [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, la mise à pied conservatoire étant parfaitement justifiée, eu égard aux répercussions du mail établie par l’ attestation de M. [M] qui dit avoir’ été choqué des propos diffamatoires outranciers et insultants '.
Sur le licenciement vexatoire
Le salarié sollicite pour procédure brutale et vexatoire la somme de 18 637,44euros
Le licenciement pour faute grave étant fondé en raison des propos vexatoires employés dans le mail litigieux par le salarié tel que ' rancunier maladif ' la procédure qui a respectée les modalités prévues par le code du travail ne peut être considérée ni comme brutale ni comme vexatoire. Il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
M. [D] ayant succombé en son appel sera condamné au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[D] à payer à l’EPIC [Localité 7] Tourisme en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M.[D].
Le greffier La présidente
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