Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE4L
N° de Minute : 689
Ordonnance du mardi 15 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O] [Z]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 15 avril 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 avril 2025 à 10h26 à M. [P] [O] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 avril 2025 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] [K] [Z], de nationalité Lybienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre en exécution d’un arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 avril 2025 qui lui a été noti’é le 11 avril 2025 à 14h20.
Par requête du 12 Avril 2025, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours maximum.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 avril 2025 notifiée à l’intéressé le même jour à10 h58, autorisant l’autorité admninstrative à retenir Monsieur [P] [O] [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article 7421 du CESEDA;
' Vu la déclaration d’appel du 14 avril 2025 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que l’appel et les moyens nouveaux en cause d’appel sont recevables, ces points ne sont d’ailleurs pas contestés.
Sur le défaut de diligences de l’administration dès le placement en rétention
Monsieur [P] [O] [K] [Z], assisté de son conseil, fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention et qu’il s’engage à quitter le territoire sous trois jours de la levée de la mesure de rétention qu’il sollicite.
A l’audience, le représentant de la préfecture explique que les démarches ont été effectuées, que les demandes de reprises ont été adressées à l’Allemagne et à l’Italie et que l’administration attend les réponses de leurs autorités, sans qu’il n’ya it lieu de diligenter d’autres démarches dans l’intervalle.
L’Article L.741-3 du CESEDA dispose :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet "
En l’espèce, Monsieur [P] [O] [K] [Z] a été placé en rétention le 11 avril 2025 à 14h20, heure de la fin de la mesure de retenue.
L’administration justifie avoir, dès le 11 avril 2025 initié les procédures afin d’identification de la situation de l’intéressé par les états auprès desquels les empreintes digitales ressortaient connues de la consultation du fichier EURODAC(accusés de réception des messages par les autorités italiennes à 10 h00 et allemenades à 10h03), Monsieur [P] [O] [K] [Z] ayant indiqué au cours de son audition en retenue avoir fait l’objet d’une décision de refus de sa demande d’asile par l’état allemand, décision dont il dit à l’audience avoir fait appel.
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 751-9 du CESEDA l’un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l’article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [O] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Camille COLONNA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 15 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [B]
Le greffier
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE4L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [O] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [O] [Z] le mardi 15 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Xavier TERMEAU le mardi 15 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 avril 2025
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE4L
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