Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 septembre 2024, N° 211/395613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 259, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395613
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCRC
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL [V] & GUILLARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [Y] [P] épouse [H] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a condamné Mme [Y] [P] épouse [H] à payer à la selarl Marre et Guillard avocat la somme de 20.740 euros hors taxes';
'
Mme [Y] [P] épouse [H] est représentée par son avocat qui indique à la Cour qu’un accord a été trouvé et qu’elle se désiste de son recours ;
'
La selarl Marre et Guillard avocat, est représentée par une avocate qui a demandé à être excusée pour son absence à l’audience mais a fait savoir par un message du 15 mai 2025 qu’elle acceptait le désistement et renonçait à toute demande reconventionnelle';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991'; que celui-ci est donc recevable';'
'
La selarl Marre et Guillard avocat ne se présente pas à l’audience mais a demandé que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ; il y a lieu d’accepter cette demande d’excuse';
'
Mme [Y] [P] épouse [H] s’est désistée de son recours, après une transaction intervenue entre les parties, qui a été exécutée'; le désistement ayant été accepté par l’intimée, il convient de constater l’extinction de l’action en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Constate le désistement d’appel de Mme [Y] [P] épouse [H],
'
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
'
Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [P] épouse [H],
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
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