Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 nov. 2025, n° 22/07421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 14 avril 2022, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/218
Rôle N° RG 22/07421 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOIS
S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 NOVEMBRE 2025
à :
Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00080.
APPELANTE
S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Aide à Domicile 04, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°791 292 436, exerce une activité d’assistance et d’aide-ménagère au domicile de personnes âgées. Cette société a pour co-gérants M. [V] [P] et Mme [N] [H].
2. La société a engagé Mme [Y] [M] le 28 mars 2019 par contrat à durée indéterminée à temps partiel rémunéré 1 421 euros pour 140 heures travaillées.
3. Le contrat de travail de Mme [M] a été suspendu du 17 mars au 15 avril 2020 pour « Covid fragile », du 16 avril au 6 mai 2020 pour garde d’enfant puis pour motif médical à compter du 22 mai 2020.
4. Par courrier du 4 juin 2020, la société Aide à Domicile 04 a notifié à Mme [M] [S] un avertissement pour avoir tenu des propos prétendument infondés sur l’employeur auprès du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
5. Par courrier du 26 août 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir les manquements contractuels de la société Aide à Domicile 04.
6. Par requête déposée le 25 septembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins d’annulation de l’avertissement notifié le 4 juin 2020, de requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet, de requalification la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui verser :
' 2 266,96 euros en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires outre 226,69 euros de congés payés afférents pour la période d’avril 2019 à mai 2020 ;
' 55,43 euros de régularisation de congés payés de février 2020 ;
' 1 944,63 euros de complément de salaire pour la période de mars à juin 2020 ;
' 3 078,90 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 545,22 euros d’indemnité licenciement ;
' 1 539,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 153,94 euros de congés payés afférents ;
' 9 237 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
7. Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que le contrat de travail de travail de Mme [M] était un contrat à temps plein et que la moyenne des trois derniers mois salaire était de 1 539,45 euros ;
' dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail était une démission ;
' dit que les frais de déplacement étaient dus à Mme [M] ;
' dit que le complément de salaire était dû à Mme [M] ;
' dit qu’il n’y avait pas de travail dissimulé ;
' ordonné la régularisation du jour de congé payé de février 2020 ;
' annulé l’avertissement du 4 juin 2020 ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 2 266,96 euros de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires sur les temps de trajet ;
— 226,69 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire ;
— 1 944,63 euros de complément de salaire ;
— 55,43 euros en régularisation du jour de congé payé de février 2020 ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 288,65 euros de complément de salaire pour la période du 16 avril 2020 au 30 avril 2020 ;
— 1 655,98 euros de complément de salaire pour les périodes du 17 mars 2020 au 15 avril 2020 et du 30 avril 2020 au 22juillet 2020 ;
' ordonné à la société Aide à Domicile 04 de rectifier les bulletins de salaire de mars 2019 à juillet 2020 ainsi que l’attestation Pôle Emploi, le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard, astreinte qui débutera trente jours après la notification du jugement et jusqu’à la délivrance de l’intégralité des documents ;
' prononcé l’exécution provisoire totale ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 aux entiers dépens ;
' débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Aide à Domicile 04 du surplus de ses demandes.
8. Par déclaration au greffe du 23 mai 2022, la société Aide à Domicile 04 a relevé appel de ce jugement (RG n°22/07421).
9. Par déclaration au greffe du 2 juin 2022, la société Aide à Domicile 04 a également relevé appel de ce jugement (RG n°22/07953).
10. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2022, les deux instances d’appel ont été jointes sous le n° RG 22/07421.
11. Vu les dernières conclusions n°1 de la société Aide à Domicile 04 déposées au greffe le 27 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales et conventionnelles en tant qu’ancien employeur de Mme [M] ;
' confirmer la décision entreprise et dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [M] sera qualifiée de démission dans la mesure où ni la réalité ni la gravité des manquements allégués ne sont établies par la salariée ;
' réformer la décision entreprise et dire et juger que Mme [M] n’établit pas la réalité des déplacements allégués ;
' confirmer la décision entreprise et dire et juger que le caractère intentionnel nécessaire pour condamner un employeur pour travail dissimulé n’est pas établi ;
' débouter en conséquence Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [M] déposées au greffe le 27 août 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' juger que la société Aide à Domicile 04 n’a pas réglé comme du temps de travail effectif ses temps de trajet entre ses différentes interventions ;
' juger que la société Aide à Domicile 04 n’a pas respecté les dispositions conventionnelles concernant ses temps de trajet ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 2 266,96 euros de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires sur les temps de trajet ainsi que la somme de 226,69 euros d’indemnité de congés payés afférentes aux heures complémentaires et supplémentaires sur les temps de trajet ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aide à Domicile 04 à régulariser ses bulletins de salaire selon le décompte suivant pour la période du mois d’avril 2019 au mois de juin 2020 (correspondant à la somme totale de 2 266,96 euros visées ci-dessus) :
— mois d’avril 2019 : 19h35 soit 90,27 euros au taux horaire de 10,15 euros et de 132,69 euros au taux majoré de 25 %, soit un montant total de 222,96 euros ;
— mois de mai 2019 : 18h50 soit 188,90 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
— mois de juin 2019 : 13h00 soit 130,39 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
— mois de juillet 2019 : 16h15 soit 162,99 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
— mois d’août 2019 : 14h45 soit 147,54 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
— mois de septembre 2019 : 19h30 soit 80,24 euros au taux horaire de 10,15 euros et de 115,35 euros au taux majoré de 25 %, soit un montant total de 195,59 euros ;
— mois d’octobre 2019 : 19h15 soit 140,42 euros au taux horaire de 10,15 euros et de 52,66 euros au taux majoré de 25 %, soit un montant total de 193,08 euros ;
— mois de novembre 2019 : 17h15 soit 173,02 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
— mois de décembre 2019 : 20h45 soit 20,06 euros au taux horaire de 10,15 euros et de 235,08 euros au taux majoré de 25 %, soit un montant total de 255,14 euros ;
— mois de janvier 2020 : 19h45 soit 250,58 euros au taux au taux majoré de 25 %;
— mois de février 2020 : 16h00 soit 162,40 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
— mois de mars 2020 : 10h15 soit 104,04 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
— mois d’avril 2020 : 7h55 soit 80,35 euros au taux horaire de 10,15 euros ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 1 944,63 euros de complément de salaires ;
' lui allouer les sommes suivantes :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure engagée en première instance ;
' juger que la société Aide à Domicile 04 ne lui a pas versé de complément de salaire à hauteur de 90 % en complément des indemnités journalière de sécurité sociale perçues ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aide à Domicile 04 à régler à lui payer la somme de 288,65 euros de complément de salaire sur la période du 16 avril 2020 au 30 avril 2020 ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 1 655,98 euros de complément de salaire sur les périodes du 17 mars 2020 au 15 avril 2020 et du 30 avril 2020 au 22 juillet 2020 ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 55,43 euros de régularisation du jour de congé payé de février 2020 ;
' juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail était une démission ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme nette de 545,22 euros d’indemnité de licenciement ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 1 539,45 euros d’indemnité de préavis ainsi que 153,94 euros d’indemnité de congés payés sur le préavis ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 3 078,90 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 4 juin 2020 par la société Aide à Domicile 04 ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de travail dissimulé ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 9 237 euros nets de dommages-intérêts forfaitaire pour préjudice subi du fait du travail dissimulé ;
' condamner la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
' débouter la société Aide à Domicile 04 de l’ensemble de ses demandes ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le périmètre de saisine de la cour d’appel,
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
16. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la cour d’appel est présentement saisie :
' de la demande de rappel de salaire correspondant aux temps de déplacements, s’agissant du seul chef du jugement déféré dont la société Aide à Domicile 04 sollicite l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions ;
' des demandes de Mme [M] relative à la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités de rupture afférentes et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, seuls chefs du jugement déféré dont l’intimée sollicite l’infirmation par voie d’appel incident.
Sur la convention collective applicable à la relation de travail,
17. L’article en préambule de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127) stipule qu’elle s’applique :
« aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l’exclusion des associations :
' exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le pays d’établissement de l’employeur ;
' dont l’activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu’il s’agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail. Dans le cadre de l’accueil des enfants de moins de 6 ans en dehors de leur domicile par des entreprises de crèches et de micro-crèches définies à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, l’accueil se réalise au sein de ces entreprises ;
' dont l’activité principale est la prestation et/ ou la délivrance de services à la personne ou l’accueil collectif des enfants de moins de six ans, dans les limites et/ ou conditions fixées par l’accord conclu le 12 octobre 2007. »
18. En sa qualité de société privée exerçant à but lucratif, la société Aide à Domicile 04 n’est pas fondée à se prévaloir de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941) dont l’article 1er stipule que « Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. »
19. Il en ressort que la relation de travail entre la société Aide à Domicile 04 et Mme [M] est régie par la seule convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127).
Sur la demande de rappel de salaire correspondant aux temps de déplacement,
20. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
21. La convention collective des entreprises de services à la personne prévoit que « le temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie. »
22. Mme [M] verse aux débats ses bulletins de salaire démontrant qu’elle n’a pas été rémunérée pour ce temps de déplacement, ce qui n’est pas contesté par la société Aide à Domicile 04.
23. La salariée fonde ses demandes en paiement de 2 269,96 euros de rappel de salaire par un tableau récapitulatif précisément établi à partir des déplacements ressortant de son emploi du temps professionnel mois par mois d’avril 2019 à mai 2020 (pièces Mme [M] n°10 et 11).
24. La société Aide à Domicile 04 réplique que le récapitulatif précité des temps de déplacement a été établi par Mme [M] elle-même, que ce document n’a pas été vérifié par l’expert-comptable, que Mme [M] « bénéficiait d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail » et que ce document « douteux en lui-même » ne peut servir de commencement de preuve.
25. L’employeur se borne ainsi à soutenir que ce récapitulatif des heures de déplacement n’est pas suffisamment probant sans apporter aucun élément matériel démontrant que le rappel de salaire demandé par Mme [M] ne correspondrait pas au travail effectif réellement effectué par sa salariée.
26. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [M] les sommes de 2 266,96 euros en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires pour la période d’avril 2019 à mai 2020 et de 226,69 euros représentant les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé,
27. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
28. En l’espèce, les montants de salaire retenus par la société Aide à Domicile 04 correspondent à des accessoires du salaire principal représentant une faible partie des sommes totales dues à Mme [M].
29. Ces montants retenus ne s’expliquent pas par l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations mais par ses difficultés à appréhender et à appliquer avec toute la rigueur nécessaire toutes les normes légales et conventionnelles applicables à la relation de travail.
30. La cour observe par ailleurs, qu’une partie des sommes retenues sont liées aux dispositions spécifiques à la période épidémique du Covid 19 dont la gestion était complexe pour les employeurs ne disposant pas de services spécialisés en gestion des ressources humaines.
31. Enfin, les deux jugements du conseil de prud’hommes de Digne ayant condamné la société Aide à Domicile 04 à rémunérer les temps de trajet litigieux dans deux dossiers concernant les salariées Mmes [D] et [K] ont été rendus le 10 juin 2021, c’est-à-dire à une date postérieure à la date de développement du présent litige avec Mme [M]. L’existence de ces deux procédures judiciaires n’établit donc pas la mauvaise foi de l’employeur.
32. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 9 237 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
33. La société Aide à Domicile 04 ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en sa disposition ayant annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [M] par courrier de l’employeur du 4 juin 2020.
34. Cet avertissement a été motivé par l’employeur par des propos mensongers qu’auraient tenus à son encontre Mme [M] auprès du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence :
« Vous avez écrit lors de la pandémie dut au COVID 19 je vous aurez obligé de travailler alors que vous êtes une personne sensible et que je vous aurai dit que nous étions REQUISITIONNES par le Conseil Départemental pour d’occupé des personnes âgées et vulnérable. » (pièces Mme [M] n°8 et 9).
35. Mme [M] conteste fermement avoir tenus les propos précités et sollicite, pour la première fois en cause d’appel, une indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour avoir reçu cet avertissement injustifié. Elle ne précise toutefois pas dans ses écritures la nature et l’intensité du préjudice que lui a causé cet avertissement infondé.
36. En conséquence, la cour fixe le montant de ce préjudice à la somme de 100 euros.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail,
37. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
38. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
39. C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur, le juge étant tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
40. En l’espèce, Mme [M] fait valoir que la société Aide à Domicile 04 n’a pas appliqué la convention collective correspondant à son statut juridique, que l’employeur a omis de lui payer le temps de travail effectif correspondant aux trajets effectués entre deux lieux d’intervention, qu’il n’a pas respecté son temps de travail partiel, qu’il a refusé de lui payer le complément de salaire suite à ses arrêts de travail et qu’il lui a indument retenu un jour de travail en février 2020.
41. La cour relève que l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) est entré en vigueur postérieurement à la création de la société Aide à Domicile 04 en 2013. Cette situation est susceptible d’expliquer l’erreur de détermination par l’employeur de la convention collective réellement applicable et sa méconnaissance des règles applicables aux temps de trajet.
42. Le fait que la société Aide à Domicile 04 ait majoré les heures de dimanches et jours fériés payées à sa salariée de +50% au lieu du taux minimal de +10% imposé par la convention collective applicable, confirme l’absence d’intention dolosive de la part de l’employeur.
43. Le défaut de paiement par la société Aide à Domicile 04 d’une partie des salaires et des accessoires du salaire ne s’explique pas par la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations mais résulte en grande partie de la complexité des règles légales et conventionnelles en vigueur, complexité encore accrue en raison de l’addition des règles spécifiques à la période pandémique du Covid 19.
44. La cour constate en outre que le montant des salaires indument retenus par l’employeur correspond à une faible part de la rémunération de Mme [M] qui a donc subi un préjudice financier temporaire et limité en son montant.
45. Il résulte des points précédents que les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d’acte par Mme [M] de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
46. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission de Mme [M] et ayant débouté cette dernière de ses demandes d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
47. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
48. La société Aide à Domicile 04 succombe largement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
49. L’équité commande en outre de condamner la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [M] une indemnité de 100 euros en réparation du préjudice causé par l’avertissement annulé ;
Condamne la société Aide à Domicile 04 à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [Y] [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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