Confirmation 10 juin 2021
Cassation 17 mai 2023
Infirmation partielle 28 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2023, N° Q22-11.118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00288 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFHO
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° Q22-11.118
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [F] [G], défenseur syndical, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. LE TAILLIS Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître BLIN, avocat des HAUTS de SEINE, avocat substituant Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 18294
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 28 Novembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Le Taillis Résidence du château a recruté M. [M] [H] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 13 novembre 2019 pour y occuper les fonctions d’animateur diplômé, catégorie non cadre-position I-niveau 3-coefficient 218 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, moyennant en contrepartie un salaire de 1 301,14 € bruts pour 127,50 heures mensuelles.
Par une première lettre datée du 10 février 2020, la Sas Le Taillis Résidence du Château a convoqué M. [M] [H] à un entretien préalable prévu et s’étant tenu le 24 février suivant avec mise à pied conservatoire, lettre que ce dernier a reçue en main propre le 11 février, puis elle lui a adressé une deuxième correspondance en date du 11 mars 2020 pour un nouvel entretien préalable programmé le 20 mars en raison de sa connaissance de faits nouveaux considérés par elle comme fautifs, avant de lui notifier, le 24 mars 2020, son licenciement pour faute grave motivé par un usage injustifié de son droit de retrait et des manquements à ses obligations professionnelles.
Le 29 avril 2020, le salarié saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes pour qu’elle prononce la nullité de son licenciement et ordonne sa réintégration.
Par une ordonnance de référé du 2 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes en formation de départage, a constaté l’absence de trouble manifestement illicite, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de M. [M] [H] relative à son licenciement pour faute grave, a rejeté l’ensemble de ses demandes, débouté la Sas Le Taillis Résidence du Château de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rennes, statuant par arrêt du 10 juin 2021.
Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions pour le motif suivant :
'Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes que tout jugement doit être motivé.
Il résulte du second que le juge d’appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les nouvelles pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions.
Pour dire qu’en l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article R. 1455-6 du code du travail, la contestation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, l’arrêt énonce que c’est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu’en l’état le salarié ne démontrait pas que l’employeur avait une réelle connaissance de l’imminence de sa candidature avant l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l’article L. 2411-7 du code du travail.
En statuant ainsi, sans examiner les pièces nouvelles produites en appel par le salarié, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés'.
Une somme de 3000 euros a été mise à la charge de la société Le Taillis.
M. [H] a saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi, et dans ses dernières conclusions, notifiées par lettre recommandée reçue au greffe le 11 septembre 2024, il sollicite de la présente juridiction qu’elle :
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 2 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
— In limine litis ordonne une mesure d’instruction et convoque M. [A] [E], conseiller du salarié, dont il donne l’adresse, pour l’entendre sur les attestations qu’il a produites les 25 février et 8 octobre 2020, et ordonne une vérification des écritures de ce dernier,
A titre principal,
— Juge que le licenciement notifié le 24 mars 2020 constitue un trouble manifestement illicite,
— Prononce la nullité dudit licenciement,
— Annule la mise à pied signifiée le 10 février 2020 par la société Le Taillis Résidence du Château,
— Ordonne sa réintégration à son emploi antérieur d’animateur diplômé et la poursuite de son contrat de travail aux conditions initiales,
— Condamne la société Le Taillis Résidence du Château à lui verser une indemnité compensatrice forfaitaire brute de salaires comprise entre la date de la mise à pied et la réintégration effective, sans déduction de salaires ou de revenus de remplacement et sans déduction de cotisations sociales,
— Assortisse la décision de réintégration et l’attribution de l’indemnité compensatrice de salaires d’une astreinte de 500 euros par jour de regard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
— Juge que le licenciement notifié le 24 mars 2020 constitue un trouble manifestement illicite,
— Prononce la nullité du licenciement notifié le 24 mars 2020,
— Ordonne le paiement à M. [H] d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de repos,
— Condamne la société à lui payer une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, fixée à une minimum incompressible de 6 mois de salaire,
En toute occurrence,
— Condamne la société à lui payer les salaires retenus pendant la mise à pied,
— Condamne la société à lui verser la somme de 2000 euros pour ses frais exposés,
— Condamne la société à l’intérêt légal, à la capitalisation, aux dépens, notamment les frais d’huissier et aux frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Le Taillis Résidence du Château demande à la cour de :
— Constater que Monsieur [H] ne pouvait bénéficier d’aucune protection contre le licenciement en l’absence de statut de salarié protégé ;
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence d’urgence ;
En conséquence,
— Confirrmer l’ordonnance de départage en référé du 2 septembre 2020 du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et qu’il s’est déclaré incompétent ;
— Relever l’incompétence de la formation des référés pour connaître du présent litige ;
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel de céans en date du 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS :
M. [H] prétend qu’il démontre qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, son employeur avait connaissance de l’imminence de sa candidature :
— le 10 février 2020, dès lors qu’il avait remis le 17 janvier 2020, une demande d’organisation d’élections professionnelles, en indiquant qu’il s’y présenterait,
— le 11 mars 2020, puisqu’il avait sollicité la veille, avec copie au directeur, de l’inspectrice du travail une dérogation aux règles sur l’ancienneté ; il ajoute que lors de l’entretien préalable du 24 février 2020, il avait fait part à son employeur de cette question.
L’employeur conteste avoir eu connaissance de l’imminence de la candidature de M. [H] lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Chaque partie conteste la pertinence des preuves avancées par l’autre.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L.2411-7 du code du travail qui énonce que :
'L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement'.
Le licenciement prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail d’un salarié protégé s’analyse en un trouble manifestement illicite (Soc 8 juillet 1997).
L’obligation de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail s’impose dès lors que l’employeur a connaissance de la candidature du salarié aux élections du personnel ou de l’imminence de celle-ci. (Soc. 11octobre 2017 16-10.39)
Il appartient au salarié de rapporter cette preuve.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 2411-7 du code du travail, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence .(Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-10.830).
Dès lors qu’au jour de l’envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, motivée par la révélation de faits nouveaux, l’employeur était informé de la qualité de salarié protégé de l’intéressé, il doit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. (Soc., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-19.887).
Certes M. [H] a, le 12 mars 2020, envoyé à son employeur un courrier dans lequel il indique: 'je vous informe me porter candidat à l’élection du CSE au sein de votre entreprise', sans plutôt confimer sa candidature, et certes il ne démontre pas que le courrier envoyé le 10 mars 2020 à la DIRECCTE pour solliciter une dérogation aux conditions d’ancienneté exigées pour se porter candidat au CSE est bien parvenu en copie à la Sas Le Taillis, le document de suivi versé aux débats (pièce 17) pouvant concerner son syndicat, également destinataire de cette lettre ou la Direccte. Cependant M. [H] verse aux débats les éléments suivants :
— des attestations de salariés indiquant qu’il était connu qu’il serait candidat aux élections dont il sollicitait l’organisation (Mme [P], Mme [K], Mme [J]), ces attestations datant de fin septembre, début octobre 2020, donc non prises en considération par le premier juge,
— deux attestations de M. [A] [E], conseiller du salarié :
*dans la première en date du 25 février 2020, seule examinée par les premiers juges, il indique : 'suite aux présentations j’ai interpellé le directeur en lui posant la question concernant le délit d’entrave syndicale qu’il s’apprêtait à commettre en raison de la qualité de salarié protégé de [H] qui avait demandé l’organisation d’élections et fait part au directeur de sa candidature à ces élections le 17 janvier 2020. Il m’a répondu que ce n’était pas le sujet de notre rencontre',
*dans une seconde attestation du 8 octobre 2020, il relate les mêmes faits en ajoutant : 'Monsieur [H] a encore annoncé cette candidature qui lui tenait beaucoup, le 24 février 2020 lors de cet entretien'.
Ainsi, il ne peut être fait grief à M. [E] de n’avoir fait que rapporter les propos tenus par M. [H], alors qu’il confirme que celui-ci a renouvelé sa candidature le 24 février 2020.
La société Le Taillis fait valoir que ces attestations de M. [E] sont douteuses pour les motifs suivants :
— l’écriture pour renseigner la rubrique 'Je soussigné’ est différente de celle utilisée pour renseigner la rubrique 'prénoms',
— elle est différente de celle utilisée pour la rubrique relative aux peines encourues,
— les premières pages manuscrites des deux attestations sont identiques.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, il apparaît que la comparaison des trois rubriques, écrites pour l’une en lettres minuscules et capitales, pour l’autre en lettres minuscules et capitales dans des cases et pour la dernière en lettres minuscules sans case et dans une phrase beaucoup plus longue, ne conduit pas à considérer que M. [E] n’est pas l’auteur desdites mentions.
Les deux attestations comportent des pages numérotées, et, en page 2, la signature non remise en cause de M. [E]. Elles sont accompagnées d’une copie de la carte de conseiller du salarié de l’intéressé de sorte qu’elles apparaissent, conformément à l’article 202 du code de procédure civile, assorties d’une force probante suffisante.
Sans même qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, et nonobstant les autres attestations produites par les parties, il apparaît donc que lors de l’envoi de la seconde convocation à un entretien préalable, la Sas Le Taillis avait connaissance de l’imminence de la candidature de M. [H] à des fonctions de salarié protégé.
En ne sollicitant pas l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licencier, la Sas Le Taillis a commis un trouble manifestement excessif, qu’il convient de faire cesser.
Cependant l’article R1455-6 du code du travail précité limite les mesures pouvant être ordonnées en référé, aux mesures conservatoires ou de remise en état.
Par suite, si la formation des référés peut juger que le licenciement de M. [H] constitue un trouble manifestement illicite et ordonner la réintégration du salarié dans l’emploi et le poste auquel il était précédemment affecté (Soc., 29 octobre 1998, pourvoi n° 96-42.863), elle ne peut:
— prononcer la nullité du licenciement,
— prononcer la nullité d’une mise à pied,
Ces deux demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé.
S’agissant de la réintégration, elle n’apparaît pas de manière évidente impossible, même s’il est justifié par la production de leur bulletin de salaire, de la présence, en août 2024, de deux animatrices, dès lors que la liste des emplois (pièce 31 employeur) a été établie sur une feuille simple, dénuée de date et de signature, par la seule société Le Taillis.
Le paiement des salaires non perçus par M. [H] depuis sa mise à pied du 10 février 2020 jusqu’à la date de sa réintégration, assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pru’homale, constitue une mesure conservatoire permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la Sas Le Taillis. (Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-22.411, Bull. 2015, V, n° 37). Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Il sera donc fait droit à cette demande, étant précisé que la condamnation portera sur des sommes en brut, seuls les juges du fond ayant le pouvoir de déterminer ce qui est ou non soumis à cotisations et s’il y a lieu de tenir compte des revenus de remplacement.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [H] aux dépens, et confirmée en ce qu’elle a débouté la Sas Le Taillis de sa demande pour frais irrépétibles.
Partie succombante, la Sas Le Taillis supportera les dépens d’instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’instance cassée. La formulation de M. [H], selon laquelle les dépens devraient inclure 'les frais d’huissier’ est imprécise, puisque certains (le droit proportionnel notamment) doivent rester à la charge du créancier. Par suite, la Sas Le Taillis sera condamnée aux dépens sans précision et il sera fait application des dispositions légales en vigueur pour déterminer ce qu’elle doit supporter.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres prétentions, présentées seulement à titre subsidiaire, ne seront pas examinées puisqu’il a été fait droit aux demandes principales.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
— Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la Sas Le Taillis de sa demande pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [H], notifié le 24 mars 2020, créé un trouble manifestement illicite,
— Ordonne la réintégration de M. [H] à l’emploi et au poste auquel il était précédemment affecté,
— Ordonne à la Sas Le Taillis de reprendre le paiement des salaires bruts de M. [H] depuis sa mise à pied du 10 février 2020 jusqu’à sa réintégration, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code du travail,
— Renvoie les parties devant les juges du fond pour le surplus,
— Condamne la Sas Le Taillis à payer à M. [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Sas Le Taillis aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit que la cour n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la nullité du licenciement et de la mise à pied, ni sur les sommes à déduire des salaires, et qu’elle n’a pas à statuer sur les demandes subsidiaires de la Sas Le Taillis,
— Rejette la demande d’astreinte et les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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