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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 31 janv. 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 8 ], représenté par son syndic la SAS Foncia Montpellier, Syndicat des copropriétaires DU VILLAGE DES SENIORSDU DOMAINE DE PONDRES |
Texte intégral
ARRÊT N°26
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN2T
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
19 Mai 2023
Syndicat des copropriétaires DU VILLAGE DES SENIORSDU DOMAINE DE PONDRES
C/
[Y]
COUR D’APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du 31 janvier 2025
REQUÊTE EN PRÉSENTÉE PAR :
SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
représenté par son syndic la SAS Foncia Montpellier, anciennement dénommée la SAS Foncia Languedoc Provence
inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 343 765 178,
sise [Adresse 3]
[Localité 6]
et en la personne des représentants légaux de son établissement secondaire sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG ELVIRE GRAVIER – CLAUDE GRAVIER, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [M] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
Statuant sans audience,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine Codol, présidente de chambre,
Agnès Vareilles, conseillère,
Yan Maitral, conseiller,
GREFFIER :
Isabelle DELOR, greffière à la chambre commerciale
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine Codol, le 31 janvier 2025 , par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE :
Vu l’arrêt du 20 décembre 2024 prononcé par cette cour,
Vu la requête en erreur matérielle déposée le 31 décembre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS Foncia Montpellier, anciennement dénommée la SAS Foncia Languedoc Provence,
Vu la demande d’observations adressée le 6 janvier 2025 par le greffe à Madame [M] [J],
Vu le message reçu par la voie électronique le 7 janvier 2025 de Madame [J] qui n’a aucune observation à présenter.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
SUR CE :
C’est à la suite d’une erreur purement matérielle que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS Foncia Montpellier, anciennement dénommée la SAS Foncia Languedoc Provence a été condamnée aux dépens alors que Madame [J] était condamnée à les payer dans la partie 'discussion’ de l’arrêt.
Il convient de rectifier, par conséquent, l’arrêt du 20 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le SYNDICAT DES CO’PROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS Foncia Montpellier, anciennement dénommée la SAS Foncia Languedoc ,
Dit, en conséquence, qu’il convient de lire, en page 6 de l’arrêt du 20 décembre 2024, la phrase suivante :
'Condamne Madame [M] [Y] épouse [J], aux dépens'
au lieu de
'Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS Foncia Montpellier, aux dépens. '
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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