Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 août 2025, n° 25/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03185 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBSD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 21 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [M] [W] [Y]
né le 23 Décembre 2002 à [Localité 4] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 21 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [M] [W] [Y];
Vu la requête de Monsieur [F] [M] [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [M] [W] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [M] [W] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 26 août 2025 à 14h00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14h16, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 27 août 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [F] [M] [W] [Y] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [U] [V], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [M] [W] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [V], interprète en langue espagnole, expert assermenté, et de Monsieur [F] [M] [W] [Y], en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [F] [M] [W] [Y] et son conseil ayant été entendus;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [M] [W] [Y] est ressortissant espagnol.
[F] [M] [W] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 août 2025.
Il a, par ailleurs, été condamné par le tribunal correctionnel de Caen, le 22 août 2025, à une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de trafic de stupéfiants.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 août 2025, notifié le 22 août 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Saisi d’une requête du préfet du Calvados, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] [W] [Y], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 août 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [F] [M] [W] [Y].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 27 août 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [F] [M] [W] [Y], qui a déclaré ne résider en France que depuis le 31 juillet 2025, pour un motif touristique, avoir séjourné auparavant dans plusieurs endroits différents, a tenté de fuir lors de son interpellation et a affirmé avoir l’intention de repartir en Espagne, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 27 août 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [F] [M] [W] [Y] demande la confirmation de la décision et fait valoir que les garanties de représentation de M. [F] [M] [W] [Y] sont suffisantes pour fonder une assignation à résidence et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. [F] [M] [W] [Y] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 26 Août 2025 est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge judiciaire n’a compétence ni pour apprécier la nationalité d’un individu, ni pour apprécier la légalité d’une mesure d’éloignement.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] [M] [W] [Y] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [F] [M] [W] [Y] se prévaut d’une adresse chez un ami, au [Adresse 1], résidence connue du préfet pour avoir fait l’objet d’une perquisition. Il justifie également d’une carte d’identité espagnole valide.
Néanmoins, selon ses propres déclarations, M. [F] [M] [W] [Y] n’est hébergé à cet endroit que depuis le 31 juillet dernier, ce, pour motif touristique et a, auparavant, séjourné dans plusieurs endroits, de sorte que le caractère stable de cet hébergement n’apparaît pas démontré. Partant, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [M] [W] [Y] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [F] [M] [W] [Y] pour une durée de vingt six jours,
Fait à [Localité 3], le 28 Août 2025 à 11h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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