Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 24/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 novembre 2024, N° 23/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03772 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM5D
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
13 novembre 2024
RG :23/00402
[M]
C/
Etablissement MDPH DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— Me DISDET
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 13 Novembre 2024, N°23/00402
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [M]
né le 01 Janvier 1966 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024008921 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MDPH DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 20 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [Q] [M] le 16 juin 2022, au motif que 'les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer vos besoins'.
Contestant cette décision, par courrier du 22 décembre 2022, M. [Q] [M] a formé un recours auprès de la CDAPH de Vaucluse, laquelle, par décision du 04 avril 2023, a rejeté son recours au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par requête du 23 mai 2023, M. [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 04 avril 2023.
Par ordonnance du 03 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [T] [R], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 27 mai 2024 et a conclu que le taux d’incapacité de M. [Q] [M] est inférieur à 50%.
Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [Q] [M] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné M. [Q] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique du 05 décembre 2024, M. [Q] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Q] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 16 juin 2022 au 30 septembre 2023, et l’a condamné aux dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à MDPH de Vaucluse,
— condamner la MDPH de Vaucluse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [M] soutient essentiellement que :
— les certificats médicaux qu’il produit établissent qu’il souffre de plusieurs pathologies qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle,
— le 20 février 2024, la MDPH lui a accordé, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, le bénéfice de l’AAH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 21 janvier 2026 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [T] [R], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour procéder à la consultation médicale de M. [Q] [M], est ainsi libellé :
' Sur le plan personnel et professionnel :
Date de naissance : 1er janvier 1966
Situation familiale : divorcée, deux enfants
Situation professionnelle : auto entrepreneur carreleur ayant interrompu son activité en 2014. Il déclare ne pas avoir retrouvé d’activité professionnelle depuis cette date.
Sur la plan médical :
— 2014 : syndrome anxio dépressif
— 2019 : rupture de coiffe des rotateurs droite ayant fait l’objet d’une réparation chirurgicale
— 2022 : lymphome folliculaire sous chimiothérapie puis immunothérapie à poursuivre durant 2 ans suivi par le Dr [D] au CH d'[Localité 2].
Actuellement, il poursuit l’immunothérapie.
Doléances : rougeur, fatigue, troubles de la vision, insomnies, sueurs nocturnes.
Cliniquement : port à cath en place,
Taille 167 cm, poids 73 kg,
Bon état général, ps d’aides techniques.
Marche libre sans douleur ni boiterie, marche talons et pointes possible, appuis unipodaux tenus, accroupissement complet, relèvement autonome et aisé.
Les amplitudes sont limitées au niveau de l’épaule gauche de façon modérée, main nuque et main dos possible.
Réponses aux questions :
Mr [Q] [M], 58 ans, ancien carreleur en autoentreprise conteste une décision de la CDAPH évaluant son taux d’incapacité à 50%.
Sur le plan médical il présente :
— une rupture de la coiffe de l’épaule droite opérée limitant modérément les amplitudes articulaires,
— un syndrome anxiodépressif ancien non traité,
— un lymphome folliculaire connu depuis 2022 ayant justifié d’une chimiothérapie, actuellement en traitement d’entretien par immunothérapie responsable notamment d’une fatigue.
Au jour de notre examen, le demandeur est jugé totalement autonome dans l’intégralité des actes de la vie courante. Son état peut permettre une activité professionnelle sans manutention d’objets au-delà de l’horizontale, sans manutention lourde ni travaux trop physiques. Pas d’entrave dans sa vie sociale et familiale.
Selon notre évaluation, le taux d’incapacité
L’accès à l’emploi est rendu difficile du fait de : l’âge, l’absence d’activité professionnelle depuis environ 10 ans, le mode de vie avec la consommation de toxiques.
L’état de santé du demandeur est non susceptible d’amélioration.'
À l’appui de ses prétentions, M. [Q] [M] verse aux débats :
— un compte rendu de consultation du Dr [Y] [I] du 09 décembre 2019, consultation réalisée dans le cadre la lésion de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche de M. [M],
— un certificat médical du Dr [O] [E] du 07 juillet 2020 : 'M. [Q] [M] présente une pathologie de l’épaule gauche suite à un accident (coiffe des rotateurs opérée) qui l’handicape sur le plan professionnel (auto entrepreneur) et qui a entraîné des troubles dépressifs réactionnels (concernant ses progrès professionnels).',
— un compte rendu de première consultation du 11 avril 2022 : 'motif de consultation : bilan d’adénopathies et splénomégalie diagnostiquées sur une IRM pelvienne. Antécédents : dyslipidémie sans traitement, tabagisme actif estimé à 40 PA. Mode de vie : divorcé, vit seul, deux enfants, ne travaille pas (ancien métier : maçon). Histoire de la maladie : apparition d’adénopathies cervicales il y a 3 mois sans altération de l’état général. Données cliniques : pids à 68 kg pour une taille de 1,67 m. Pas de symptôme B.',
— un scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien du 14 avril 2022 : 'conclusion : adénomégalies sus et sous-diaphragmatiques et splénomégalie faisant évoquer un lymphome.',
— un courrier du Dr [H] [B] du 15 avril 2022 : 'Je vois ce jour comme convenu M. [Q] [M] que tu m’as confié pour biopsie adénopathie cervicale droite. Chez qui, il a été découvert une hypertrophie de la rate et quelques ganglions abdominaux avec une suspicion d’hémopathie (lymphome '). Je vais effectuer une biopsie sous anesthésie locale au CH de [Localité 3] mardi prochain. …',
— un IRM '5 séquences’ du 16 septembre 2022 : 'résultat : à l’étage sus-diaphragmatique : formations ganglionnaires non cibles cervicales et sus-claviculaires gauches.',
— un certificat médical du Dr [O] [E] du 15 mai 2023 : 'M. [Q] [M] présente un syndrome anxio dépressif chronique traité associé à une pathologie hématologique de type lymphome suivie sur [Localité 4].',
— un certificat médical du professeur [N] [V] du 29 juin 2023: 'M. [Q] [M] est suivi depuis avril 2022 pour une affection longue durée.',
— un certificat médical du Dr [C] [K] du 18 juillet 2023 : 'M. [Q] [M] présente un état dépressif majeur en lien avec sa pathologie hématologique. Son psychisme est envahi par des pensées en lien avec sa maladie avec ruminations obsédantes et anticipation négative de son avenir. Il a besoin d’un suivi spécialisé et d’un traitement psychotrope.',
— un certificat médical du Dr [J] [A] – [G] du 29 août 2023 : 'l’état de santé de M. [Q] [M], jusque-là suivi pour une ALD 30 en abstention thérapeutique, va nécessiter la mise en place d’une immunochimiothérapie, dans les meilleurs délais qui va s’accompagner d’une aggravation de son asthénie, d’un risque infectieux majoré, d’hospitalisations à répétition, et ce pour une durée indéterminée. …',
— une attestation de paiement CAF du 28 novembre 2023,
— un certificat médical du professeur [N] [V] du 24 mai 2024 : 'M. [Q] [M] est suivi en hématologie clinique pour une affection longue durée depuis le 31 mai 2022. À partir de mai 2022, il a présenté des sueurs l’invalidant dans ses gestes de la vie quotidienne.',
— un certificat médical du Dr [O] [E] du 24 mai 2024 : 'M. [Q] [M] a eu les prémices de sa maladie hématologique à partir d’avril 2022, ne lui permettant pas d’avoir une quelconque activité professionnelle.',
— un certificat médical du Dr [O] [E] du 02 mai 2025 : 'M. [Q] [M] est porteur d’un lymphome folliculaire traité par immunothérapie lui ayant occasionné des effets indésirables notamment infectieux avec infection des sinus et des bronches, par ailleurs syndrome anxio dépressif chronique.',
— un certificat médical du Dr [F] [S] du 06 mai 2025 : 'M. [Q] [M] est suivi et traité à l’Institut [Etablissement 1] dans le cadre d’une affection longue durée'.
Il convient de rappeler que seules les pièces contemporaines à la date de la demande d’AAH, soit le 16 juin 2022, doivent être prises en compte pour apprécier le taux d’incapacité de M. [Q] [M].
Les pièces contemporaines à cette date, à savoir le compte rendu de première consultation du 11 avril 2022, le scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien du 14 avril 2022, le courrier du Dr [H] [B] du 15 avril 2022, et l’IRM '5 séquences’ du 16 septembre 2022, ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [T] [R], qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles ne font que rappeler les pathologies déjà prises en compte par le médecin consultant et n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
M. [Q] [M] ne rapporte ni la preuve qu’il était atteint, à la date de la demande d’AAH, d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ni la preuve que ses pathologies entraînent une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle.
Contrairement à ce que prétend M. [Q] [M], l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50% à la date du 16 juin 2022 ne peut être déduite du seul fait que l’AAH lui a été accordée du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, c’est à bon droit que le premier juge a refusé à M. [Q] [M] le bénéfice de l’AAH.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 novembre 2024,
Déboute M. [Q] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Q] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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