Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 déc. 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02206 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQB
N° de Minute : 2210
Ordonnance du samedi 27 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [R] [I] [U]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 2] (REP. DEM. DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, Ayant refusé de se présenter à l’audience (PV reçu le 27/12/2025)
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 27 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 décembre 2025 à 15h49 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] [I] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [R] [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 décembre 2025 à 14h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de la Somme pris le 21 décembre 2025, faisant obligation à M. [L] [R] [I] [U] de quitter le territoire français sans délai, notifié à l’intéressé le même jour à 12h35 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par ce préfet le 21 décembre 2025 contre M. [L] [R] [I] [U] , notifié le même jour à 12h50 ;
Vu la requête du préfet de la Somme, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 24 décembre 2025 à 15h49, et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 14h13, par lequel m* demande :
* à titre principal :
— annuler la décision de placement en rétention administrative ;
— ordonner sa libération ;
* à titre subsidiaire :
— rejeter la demande de prolongation formée par l’administration ;
— ordonner une assignation à résidence ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si, dans le dispositif de sa déclaration d’appel, qui se présente comme un « dispositif type », M. [L] [R] [I] [U] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative, il ne soulève cependant aucun moyen critiquant l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ainsi, le seul moyen qu’il invoque tient au fait qu’il déclare disposer de garanties de représentation et notamment d’une adresse stable dont il justifiait à l’audience devant le premier juge. Il en conclut qu’il ne présente aucun risque de fuite.
En droit, l’article L. 742-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En outre, l’article L. 743-13 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il résulte donc de ce dernier texte que le juge judiciaire ne peut prononcer une assignation à résidence que si deux conditions sont réunies :
— d’abord, l’existence de garanties de représentation effectives ;
— ensuite, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé, et ce préalablement à la décision du juge (1re Civ., 4 juillet 2018, n°17-20.760).
C’est pourquoi encourent la cassation les décisions qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2e Civ., 18 sept. 1996, pourvoi). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2e Civ., 3 février 2000). En outre, la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui-même aux services de police (2e Civ., 24 janvier 1996, n°95-50.015).
En l’espèce, force est de constater que l’appelant n’a remis aux services compétent aucun document justifiant de son identité ni, à tout le moins, son passeport. Ainsi, lors de son audition réalisée par les services de police le 20 décembre 2025, il a déclaré ne détenir aucun document émanant de son pays d’origine, le Congo.
Par conséquent, en l’absence de l’une des conditions légalement requises pour qu’une assignation à résidence puisse être ordonnée, la demande formée en ce sens par l’appelant ne peut qu’être rejetée.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/02206 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2210 DU 27 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 décembre 2025 :
— M. [L] [R] [I] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [R] [I] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [L] [R] [I] [U] le samedi 27 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le samedi 27 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 27 décembre 2025
N° RG 25/02206 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQB
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