Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 31 janvier 2024, N° 2023-6001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
[W] [I] Monsieur [I] exerce la profession d’ouvrier bois
C/
[T] [Y]
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 26/02/2026
à : Me KOVAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLVN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 31 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023-6001
APPELANT :
[W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah NAHANI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des debats et Léa ROUVRAY, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [I] a été embauché par M. [T] [Y] le 12 juin 2020 sans contrat de travail écrit en qualité d’ouvrier agricole paysagiste.
Le 14 juillet 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail
Par requête du 11 janvier 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que sa prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration du 16 février 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2025, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que la prise d’acte doit s’analyser en une démission et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
* a dit qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail et l’a débouté de ses demandes à ce titre,
* a dit que l’employeur est bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
* l’a condamné à lui verser la somme de 2 468,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens,
— dire que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement produisant les effets d’un
licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
à titre principal,
— condamner M. [Y], exerçant sous le nom commercial [Y] [1], à lui verser les sommes suivantes :
* 3'615,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 845,90 euros nets de CGS/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 967,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [Y], exerçant sous le nom commercial [Y] [1], à lui verser les sommes suivantes :
* 3'615,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 6'326,77 euros nets de CGS/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 967,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— condamner M. [Y], exerçant sous le nom commercial [Y] [1], à lui verser la somme de 5'000 euros nets de CGS/CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— le condamner à lui verser la somme de 1'200'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) et un bulletin de paye rectifié correspondant aux condamnations prononcées,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— fixer la moyenne des salaires la somme de 1'807,65'euros de façon à permettre l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2025, M. [Y] demande de :
— juger M. [I] mal fondé en son appel et en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit M. [I] mal fondé en ses demandes,
* a dit que la prise d’acte doit s’analyser en une démission et débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
* a dit qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail et débouté M. [I] de ses demandes à ce titre,
* l’a dit bien fondé en ses demandes reconventionnelles et condamné M. [I] à lui verser la somme de 2 468,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* a rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l’avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé jugement pour tout autre somme,
* a condamné M. [I] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la prise d’acte :
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Si la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige, les griefs formulés ne peuvent être admis que s’ils ont été portés à la connaissance de l’employeur pour lui permettre d’y remédier, sont légitimes et d’une gravité suffisante pour justifier la rupture.
En l’espèce, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 juillet 2022 dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à mon accident de travail, vous avez fait preuve envers moi de pressions psychologiques, d’intimidation et de harcèlement téléphonique. A cela vient s’ajouter le fait que je n’ai pas reçu de paie pendant 3 mois, ce qui m’a placé dans une situation très peu accommodante, et engendré des frais bancaires, qui s’élèvent à ce jour à 159.14 €, Ainsi que d’autres négligences administratifs depuis mon recrutement.
Les faits évoqués précédemment dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles de l’entreprise […]" (pièce n°4).
Au soutien de sa demande de requalification en un licenciement nul, il expose que:
— l’employeur a sollicité la MSA pour procéder à des contrôles inopinés à son encontre, ce qui est totalement inacceptable, et souhaitait le remplacer (pièce n° 5),
— il n’avait pas ses bulletins de paye malgré ses demandes,
— son sentiment d’être contraint de mettre fin à son contrat de travail est démontré par sa demande de rupture conventionnelle et sa prise d’acte,
— l’absence de transmission de l’attestation de salaire avant un certain temps l’a mis en difficultés financières (pièces n°7 et 8),
— M. [Y] n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité puisqu’il ne disposait pas des équipements individuels adéquats (pantalons / vestes anti coupe, casque, seconde corde – pièce n°18) alors qu’il effectuait des travaux d’élagage en hauteur et parfois à côté de câbles électriques. Il n’a bénéficié d’aucune formation, ce qui est un réel manquement dans le cadre de son métier,
— la nullité qu’il invoque résulte des pressions mises par son employeur et des manquements de ce dernier pouvant être qualifiés de harcèlement moral et du fait qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail,
— subsidiairement, il est fondé à solliciter l’absence de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur a clairement commis des manquements qui ont conduit à la prise d’acte de la rupture,
— l’employeur ose soutenir que ses bulletins de paye lui ont été remis chaque mois dans la boîte aux lettres de sa grand-mère à [Localité 3]. Or l’attestation de la compagne de M. [Y] est mensongère et sera donc écartée. À aucun moment elle indique avoir vu son compagnon déposer les bulletins de paye et elle contredit son attestation en pièce n°10 puisqu’elle y indique que l’intégralité des bulletins de salaire à la date du 30 mai 2022 ont été imprimés par M. [Y], ce qui démontre qu’ils n’étaient pas imprimés et transmis chaque mois, ce que confirme les extraits de SMS produits dans lesquels M. [Y] écrit qu’il peut passer récupérer les bulletins de salaire « de l’année passée ainsi que celle de cette année » (pièce n° 5),
— l’employeur conteste tout manquement concernant la MSA. Or il a attendu le 6 avril 2022 pour transmettre l’attestation de salaire alors que son accident du travail, non contesté, a eu lieu le 17 mars 2022. En outre, du fait de l’erreur commise par l’employeur dans l’attestation transmise, il n’a pas pu percevoir immédiatement ses indemnités journalières et a dû attendre 3 mois (pièce n°8),
— les SMS démontrent incontestablement que M. [Y] lui mettait la pression durant son arrêt maladie et que du fait qu’il l’a poussé à bout, il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il l’a toujours immédiatement prévenu de son arrêt de travail,
— M. [Y] a brandi comme une menace le contrôle inopiné de la MSA et concernant sa prétendue activité annexe, il produit ses relevés URSSAF afin de démontrer que les affirmations de l’employeur n’ont aucun sens (pièce n°9) et qu’il n’a comme unique volonté que de lui nuire,
— concernant les attestations adverses l’accusant d’avoir fait des travaux chez lui pendant son arrêt de travail, elles sont mensongères, ce que confirme sa mère (pièce n°10) et son oncle (pièce n°11) ainsi que ses pièces n°12 à 16.
En outre, il n’a jamais été sanctionné pour ces prétendus manquements’dénués de fondement et totalement extérieurs à sa prise d’acte,
— si les photos de ses équipements ne concernent pas l’accident du travail du mois de mars 2022 mais un chantier le 6 octobre 2021, il ne disposait pas non plus d’équipement adéquat au mois de mars 2022,
— au regard des éléments mensongers produits au débat, il a déposé plainte contre les attestants. Le procureur de la République a reconnu que l’infraction de faux témoignage avait été commise mais sans poursuite (pièce n°23). Il est évident que les attestations produites ne pourront pas être prise en compte par la cour.
Sur le harcèlement moral allégué :
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, M. [I] expose pèle-mêle que « les pressions mises par son employeur et les manquements de ce dernier peuvent être qualifiés de harcèlement moral » et fonde ses prétentions à ce titre sur des échanges de SMS dont la lecture démontre qu’ils portent sur la communication des bulletins de paye et l’arrêt de travail du salarié. A cet égard, si l’employeur formule des interrogations, voire manifeste un certain agacement, quant au fait de ne pas être informé rapidement des prolongations d’arrêt de travail, des perspectives de retour du salarié et sur l’éventuelle nécessité de pallier son absence, les termes de ces échanges sont courtois et mesurés et ne sauraient sérieusement participer d’un quelconque harcèlement moral. Il en est de même de la carence alléguée de l’employeur à communiquer les bulletins de paye du salarié.
Quant aux autres éléments apportés, le fait pour un employeur d’accepter une proposition de la MSA, selon les termes même du SMS litigieux, de contrôler la réalité de l’arrêt de travail ne saurait relever d’une quelconque « pression », pas plus que les difficultés administratives auxquelles le salarié dit avoir été confronté en raison de la transmission, au demeurant non tardive, d’une attestation de salaire comportant une erreur.
Enfin, la carence de l’employeur à lui fournir des équipements de sécurité et à le former ne relèvent pas, la supposer établie, d’un harcèlement moral mais d’un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur le moyen de nullité résultant d’un licenciement pendant un arrêt de travail pour accident du travail :
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
A défaut, le licenciement est nul.
Il est constant que lorsque l’employeur a commis des manquements suffisamment graves, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, intervenue au cours d’une période de suspension consécutive à un accident du travail, produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, afin de déterminer si les prétentions de M. [I] au titre d’une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul sont fondées, il convient en premier lieu de déterminer le bien fondé de sa prise d’acte.
Sur ce point, l’employeur conclut au rejet des demandes formulées aux motifs que:
— s’agissant de la remise des bulletins de salaire :
M. [I] sollicitait initialement la remise de ses bulletins de paye de février à juin 2022 et ceux afférents aux mois de mars 2021 et de juin 2021 à décembre 2021. Tout cela manque sérieusement de cohérence puisque soit il n’a effectivement pas reçu ses bulletins de salaire de février à juin 2022 et, dans ce cas, il ne devrait pas avoir à demander la remise sous astreinte de bulletins de salaire afférents à l’année 2021, soit ses bulletins de paye lui ont bien été remis régulièrement mais il ne les a pas conservés, raison pour laquelle il en demande de nouveau la transmission. Sur ce point, durant la période d’embauche, chaque mois son bulletin de salaire lui était remis dans la boîte aux lettres de sa grand-mère où il résidait, ce que confirme Mme [X], compagne de l’employeur (pièce n°18). Par ailleurs, par SMS du 30 mai 2022 M.[I] réclame son bulletin de salaire du mois de décembre 2021. Or si comme il l’affirme il n’avait plus reçu ses bulletins de paye depuis janvier 2022, il n’aurait pas manqué de lui demander également ses autres bulletins de paye. En tout état de cause, il a été indiqué au salarié qu’il pouvait passer quand il voulait pour récupérer tous ses bulletins de salaire de l’année passée ainsi que ceux de l’année en cours car visiblement il ne les avait pas tous conservés. Mme [X] confirme avoir, à la demande de l’employeur, réalisé l’impression de ces bulletins de paye le 30 mai 2022 et qu’ils ont été déposés le même jour au domicile de M. [I] à [Localité 3] (pièce n°10),
— s’agissant de l’attestation de salaire à la MSA :
L’employeur a transmis à la MSA le 6 avril 2022 via internet une attestation de salaire afin de permettre à M. [I] de percevoir des indemnités journalières (pièce n°6). Le fait est que la MSA a attendu plus de 2 mois pour lui faire savoir qu’elle ne permettait pas d’indemniser le salarié en raison d’une erreur de formulaire (pièce n°7). Dès réception de cette infirmation, la situation a été régularisée (pièce adverse n°8). En tout état de cause, un tel manquement ne serait pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce d’autant que le 14 juillet 2022, date de la prise d’acte, la situation avait été régularisée depuis un mois,
— s’agissant des pressions psychologiques, intimidation et harcèlement téléphonique
Au soutien de ses allégations, le salarié produit 8 pages d’échanges de SMS entre lui et son employeur et force est de constater qu’il ne présente aucun élément laissant supposer l’existence de faits de harcèlement. Du fait de l’arrêt de travail, l’activité de l’employeur était totalement désorganisée, ce d’autant que le salarié placé en arrêt de travail doit prévenir ou faire prévenir rapidement l’employeur de son absence puis justifier de son état en lui faisant parvenir le certificat médical, ce que M. [I] omettait de faire, se contentant de mettre ses avis de prolongation dans la boîte aux lettres de son employeur durant le week-end. De même, on ne voit pas en quoi le fait pour l’employeur d’avoir indiqué qu’il allait être obligé de le remplacer serait constitutif d’un harcèlement puisque l’embauche pour remplacer un salarié absent pour maladie est bien évidemment autorisée par la loi afin que, précisément, l’employeur puisse remédier aux problèmes de dysfonctionnements induits par ces absences.
Par ailleurs, l’employeur l’a prévenu qu’il risquait de faire l’objet d’une contre-visite médicale et un tel fait ne relève en rien d’un harcèlement puisque cela est expressément prévu par la loi. Au demeurant, rien n’obligeait l’employeur à le prévenir et en le faisant il a agi de manière particulièrement loyale, alors même qu’à plusieurs reprises il lui avait été rapporté par des tiers que pendant son arrêt de travail M. [I] travaillait en réalité pour son propre compte (pièces n°15 à 17),
— s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité et de formation :
Ce moyen est nouveau et ne vise qu’à étayer sa demande indemnitaire formulée au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail. Lorsque les travaux sont trop proches d’une ligne électrique ou encore s’avèrent plus délicats à réaliser, c’est une entreprise spécialisée qui les réalise en sous-traitance (pièces n°19 et 20). Mme [O], chez qui ont été réalisés les travaux objet de la photographie produite, confirme que ces travaux ont été effectuées à une distance de plus de 3 mètres de la ligne électrique (pièce n°26). Il produit une facture de mai 2020, juste avant l’embauche de M. [I], confirmant l’achat d’un kit élagage comprenant divers éléments de sécurité (pièce n°21) et d’un mousqueton porte tronçonneuse. Quant aux pantalons fournis, ils sont de classe 1 donc adaptés aux missions du salarié (pièces n°22 et 23).
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué n’est pas établi.
Par ailleurs, l’employeur justifie de la transmission, dès le 6 avril 2022, ce qui ne présente aucun caractère tardif au regard d’un arrêt de travail débuté quelques jours auparavant, d’une attestation de salaire à la MSA et aussi d’avoir immédiatement rectifié l’erreur de formulaire initialement commise lorsque cet organisme l’en a avisé, cette fois tardivement sans toutefois que ce délai puisse être imputé à l’employeur. Le grief n’est donc pas établi.
En revanche, il ressort des échanges de SMS produits que si le 30 mai 2022 M. [I] ne réclame à son employeur que son bulletin de paye du mois de décembre 2021, il lui fait ensuite explicitement le reproche de ne pas lui remettre tous les mois ses bulletins de paye et ce sans être contredit, l’employeur se bornant à lui répondre « tu peux venir ce soir à partir de 19h00 chercher toutes fiches de paie de l’année passée ainsi que celles de l’année », ce qui induit, contrairement à ce que sa compagne atteste aujourd’hui, qu’elles ne lui ont pas été remises auparavant. Il s’en déduit que ce grief est fondé.
Enfin, s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité et de formation, l’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l’article L.4121-2 du même code.
L’employeur, débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article'1353, alinéa'2, du code civil.
A cet égard, si l’employeur justifie à la fois que le travail dangereux, notamment à proximité de lignes électriques, était sous-traité, et de l’achat de matériels adaptés avant même l’embauche du salarié, il omet néanmoins, de justifier de leur mise à disposition effective, laquelle est contestée par le salarié. Il s’en déduit que nonobstant les développements et pièces que les parties consacrent au fait de savoir si sur le chantier du 6 octobre 2021 il était ou non à plus ou moins 3 mètres d’un câble électrique, ce grief est établi.
En revanche, s’agissant du défaut de formation, il est constant que l’employeur est débiteur d’une obligation en matière de formation afin de permettre au salarié de maintenir sa capacité à occuper un emploi salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [I], embauché seulement 2 ans avant sa prise d’acte, était titulaire d’un baccalauréat professionnel aménagements paysagers obtenus en juin 2015 dans le cadre duquel il a bénéficié d’une formation sur les techniques de taille, abatage et élagage des arbres.
Il n’est par ailleurs aucunement discuté que telles étaient ses attributions auprès de son employeur. Il justifiait en outre, au moment de son embauche, de diverses expériences professionnelles dans ce domaine (pièce n°25). Dans ces conditions, étant au surplus relevé qu’il ne précise pas de quelle formation il aurait pu bénéficier exactement, la cour considère que le manquement n’est pas établi.
En conséquence des développements qui précèdent, seuls les griefs portant sur la délivrance des bulletins de paye et le manquement à l’obligation de sécurité sont établis.
Or le premier ne revêt pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et donc justifier une prise d’acte. Quant au second, il ressort des propres conclusions du salarié que le défaut de remise des équipements de sécurité remonte à son embauche deux années avant sa prise d’acte. Or la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l’espèce, le grief portant sur le non respect de l’obligation de sécurité n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant deux années, jusqu’à la prise d’acte.
Il s’en suit le jugement déféré qui a jugé que la prise d’acte par M. [I] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et rejeté l’ensemble des demandes afférentes à un licenciement nul pour être survenue pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, le salarié qui n’a pas respecté son préavis est redevable d’une indemnité compensatrice à ce titre. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la M. [Y] la somme de 2 468,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis tel qu’expressément demandé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte des développements qui précèdent que seuls deux des griefs que le salarié reproche à son employeur sont établis : sa carence dans la délivrance des bulletins de paye et un manquement à l’obligation de sécurité résultant de l’absence de mise à disposition d’équipement de sécurité. Ces manquements caractérisent à eux-seuls une exécution déloyale du contrat de travail.
M. [I] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [I] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice résultant du fait de ne pas avoir disposé de ses bulletins de paye en temps utiles. Par ailleurs, s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, il ne justifie ni même invoque que son accident du travail serait imputable à la carence de l’employeur, le décrivant comme ayant été causé par un arbre qu’il poussait et qui est venu écraser son épaule. Les circonstances de cet accident sont donc indépendantes de la non mise à disposition des matériels dont il dresse la liste et qui ne concernent pas la protection de son épaule. Dans ces conditions, faute de justifier d’un quelconque préjudice, sa demande doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Sur la remise documentaire :
Les demandes du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le salaire de référence afin de permettre l’exécution provisoire de droit :
Les demandes du salarié étant rejetées sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Au surplus, les dispositions relatives à l’exécution provisoire ne sont pas applicables devant la cour d’appel.
Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [I] sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [I] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à M. [Y] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens d’appel,
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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