Confirmation 20 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 oct. 2024, n° 24/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024
4ème prolongation
Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/00860 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHL ETRANGER :
X se disant M. [I] [J]
né le 19 Juin 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 19 octobre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 10 heures 00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 3 novembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel le 19 octobre 2024 à 14 heures 50, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [I] [J], appelant, assistée de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nabila BOULKAIBET et M. [I] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il ressort expressément de l’ordonnance dont appel que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a vérifié que la signataire de la requête en 4ème prolongation, Mme [D] [M], avait reçu délégation de signature poyr ce faire, ce que le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel constate également. En outre il n’y a pas lieu de faire mention des empêchements du délégataire de signature.
.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [I] [J] soutient qu’il n’est pas justifié qu’une urgence absolue ou une menace à l’ordre publique serait survenue au cours des quinze derniers jours, de sorte que selon lui sa 4ème prolongation serait illégale.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
C’est par des motifs pertinents que le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel adopte, que le premier juge a considéré d’une part que la persistance de la menace à l’ordre publique durant les quinze derniers jours doit être assimilée à la survenance d’une telle menace au cours de cette période, et d’autre part que M. [J] présente une menace persistante pour l’ordre public, étant en outre rappelé qu’il a notamment été condamné pour des violences avec usage d’une arme à 4 mois d’emprisonnement le 3 mars 2022 et à 8 mois d’emprisonnement pour rebellion le 9 janvier 2024, soit pour des faits de violence grave.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [J]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 octobre 2024 à 10 heures00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 20 OCTOBRE 2024 à 15 heures 41 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHL
M. [I] [J] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 20 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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