Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 19 févr. 2025, n° 24/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2025
(n°6, 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/04044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJABQ auquel est joint le RG 24/4045 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 15 février 2024 clos à 15H20 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 16 octobre 2024 :
VALCOS S.A.
Prise en la personne de Monsieur [X] [J], Administrateur unique
Elisant domicile au cabinet CANIS LE [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Monsieur [X] [J], Administrateur unique
Ayant pour avocat constitué Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136
Assistée de Maîtres Xavier CANIS et Amélie TOZZI de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : R136
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RECOURS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET plaidant pour la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 16 octobre 2024, les conseils de l’appelante et le conseil de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 janvier 2025 puis prorogée au 19 février 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L16B et R.16B-1 du Livre des procédures fiscales (ci-après « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit suisse VALCOS SA représentée par un administrateur unique Monsieur [X] [J] et dont le siège social est sis [Adresse 18].
L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
' les locaux et dépendances sis [Adresse 9], susceptibles d’être occupés par Madame [G] [V] née [C] ;
' les locaux et dépendances sis [Adresse 7], susceptibles d’être occupés par la SAS ARDAN et/ou toute entité liée au Cabinet ARDAN.
L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes fiscales (ci-après « DNEF ») en date du 7 février 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit suisse VALCOS SA exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité commerciale consistant notamment en la concession de licences de marques pour la vente et la distribution d’huiles essentielles et de ses produits dérivés, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre et/ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
Pour autoriser les enquêteurs de la DNEF à procéder à la visite des locaux susvisés et à la saisie de documents et supports d’information pouvant permettre d’apporter la preuve de l’existence d’une fraude, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la société de droit suisse VALCOS SA, régulièrement inscrite au registre du commerce du Valais central en Suisse, relate notamment dans son objet social la promotion et la défense de l''uvre du docteur [N] [H], médecin français et père de l’aromathérapie moderne, dont la production et la distribution de ses célèbres préparations des produits aux huiles essentielles du docteur [H] ont été confiées depuis plus de 30 ans à l’entreprise française COSBIONAT qui en est le fabricant et le distributeur exclusif dans le monde ;
' la société VALCOS SA dispose de nombreuses marques déposées sur le territoire français, au sein de l’Union européenne ainsi qu’à l’international qui s’avèrent exploitées par l’entreprise française COSBIONAT, fabricante exclusive dans le monde des préparations du docteur [H] ;
' la société VALCOS SA perçoit, de manière habituelle, des redevances au titre de licences de marques exclusives dont elle est propriétaire, par le laboratoire d’aromathérapie français COSBIONAT dont la base de calcul peut intégrer la totalité du chiffre d’affaires de production entière de biens vendus par ce dernier ;
— la société VALCOS SA dispose ou a disposé successivement, depuis octobre 2000, d’administrateurs uniques, investis de plusieurs mandats sociaux, tous experts fiscaux diplômés et spécialistes des questions de fiscalité et par ailleurs en poste au sein de cabinets fiduciaires suisses ;
' la législation suisse prévoit que les sociétés qui y sont établies doivent être représentées par au moins une personne domiciliée en Suisse. Il est donc nécessaire qu’au moins un membre du conseil d’administration d’une société anonyme (SA), un gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou un directeur réponde à cette exigence ;
' ainsi, le rôle d’un administrateur fiduciaire ou d’un gérant fiduciaire est similaire à celui d’un administrateur ou d’un gérant ordinaire, mais l’administrateur fiduciaire ou le gérant fiduciaire n’est pas impliqué dans la gestion quotidienne de la société et agit plutôt comme une tierce partie indépendante nommée pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires ou pour répondre aux exigences réglementaires ou légales ;
' ainsi, il peut être présumé que la nomination actuelle de M. [X] [J], résident suisse et associé d’un cabinet fiduciaire suisse, au poste d’administrateur unique de la société VALCOS SA est motivée par l’exigence du droit suisse des sociétés de disposer d’au moins un représentant domicilié en SUISSE et qu’ainsi M. [X] [J] ne peut être considéré comme impliqué dans la gestion quotidienne de la société VALCOS SA ;
' la société VALCOS SA a toujours été domiciliée, depuis juillet 2014, aux différentes adresses de M. [X] [J] ou du Cabinet fiduciaire [J] [F] Fiscalité & Conseils SA, spécialisé dans le conseil et la fiscalité d’entreprise, dont [X] [J] est le fondateur et associé, et que la société VALCOS SA partage une adresse commune actuelle avec une dizaine d’entreprises ;
' ainsi, il peut être présumé que la société VALCOS SA a disposé, depuis au moins octobre 2000, d’administrateurs, expert-fiscaux diplômés, investis de plusieurs mandats sociaux qui ne revendiquent aucune compétence particulière en matière de gestion de marques commerciales et plus particulièrement s’agissant des spécialités d’aromathérapie, propriété de VALCOS SA, notamment afin de réaliser, conformément à l’objet social de cette dernière, des prestations juridiques ou commerciales afférentes à la gestion de l''uvre du Docteur [N] [H] ;
' bien qu’administrateur unique en droit, il peut donc être présumé que M. [X] [J], directeur et/ou associé de cabinets fiduciaires spécialistes de problématiques de fiscalité ne gère pas de façon effective, habituelle et permanente la société VALCOS SA ;
' la société VALCOS SA n’apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires suisses, ne dispose pas d’un nom de domaine à son nom en SUISSE et utilise ou a utilisé des adresses sises au sein de cabinets fiduciaires ou chez M. [X] [J], directeur et/ou associé de cabinets fiduciaires spécialistes de problématiques de fiscalité, et où s’avèrent répertoriées plus d’une dizaine d’entreprises actives ;
' la société VALCOS SA est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels propres ou suffisants, en Suisse, pour la réalisation de ses missions habituelles et spécifiques afférentes à la gestion des marques commerciales de spécialités d’aromathérapie liées à l''uvre du docteur [N] [H] ;
' l’intégralité des marques protégées sur le territoire français, au sein de l’Union européenne ainsi qu’à l’international dont société de droit suisse VALCOS SA est titulaire, et qui s’avère concédée en licence exclusive au laboratoire français d’aromathérapie COSBIONAT, a uniquement pour mandataires des cabinets français de conseil en propriété industrielle constituant un indice sérieux de nature à présumer que l’activité opérée par VALCOS SA en matière de gestion des marques semble initiée ou conduite depuis le territoire français ;
' il peut être considéré qu’à l’égard des tiers, la société exploitante française SARL COSBIONAT revendique la pleine propriété des droits de propriété intellectuelle et relate détenir les droits d’usage sur tous les éléments accessibles du site internet français « DOCTEURVALNET.COM » et notamment ceux afférents aux marques de produits d’aromathérapie déclinées de l’enseigne " Docteur [H] « et utilise un nom de domaine » DOCTEURVALNET " dont les marques d’aromathérapie déclinées appartiennent à la concédante, la société de droit suisse, VALCOS SA et, ce sans faire état de leur propriété industrielle juridiquement détenue par cette dernière ;
' la société COSBIONAT dispose ainsi de prérogatives excédant le droit d’usage sur une marque accordé traditionnellement par un concédant à un concessionnaire ;
' eu égard au contrat de licence signé en 2018, la société COSBIONAT peut apprécier l’opportunité d’étendre les marques de l’enseigne « DOCTEURVALNET » à de nouvelles classes de produits ou à de nouveaux visuels ou encore d’étendre la protection de celles-ci à de nouveaux territoires ;
' la surveillance et la protection des marques dont est propriétaire la société de droit suisse VALCOS sont assurées de manière exclusive par la société COSBIONAT, en sa qualité de licenciée exclusive, et que cette dernière peut décider seule d’intenter une action contre un contrefacteur ou imitateur sans attendre d’éventuelles poursuites initiées par le concédant ;
' la société de droit suisse VALCOS et la société de droit français COSBIONAT disposent de cabinets de conseil en propriété industrielle communs. En outre, elles entretiennent des relations privilégiées étant à même de se céder gratuitement des marques commerciales dans le cadre de régularisations effectuées a posteriori ;
' la SARL COSBIONAT créée en 1980, gérée et entièrement détenue par [K] [V], présentée comme la fille spirituelle du Docteur [H], assure les conception, fabrication, conditionnement et commercialisation de produits d’aromathérapie dont ceux déclinés de la marque phare " Docteur [H] " dont elle dispose d’une licence exclusive de fabrication et de distribution conclue avec la société de droit suisse VALCOS SA ;
' [K] [V] est présumée, sous couvert de la SARL COSBIONAT qu’elle gère, assurer le développement, la promotion et la défense de l''uvre du Dr [H], activités correspondant à l’objet social de la société suisse VALCOS ;
' il peut être présumé que la société VALCOS SA est intimement liée à la personne de Madame [G] [V], laquelle est présentée comme la fille spirituelle du fondateur le Docteur [N] [H] et s’avère être un personnage clé dans l’animation stratégique du laboratoire d’aromathérapie COSBIONAT, dont elle détient par ailleurs la totalité du capital, et par là même dans l’impulsion des lignes directrices et la gestion habituelle des marques commerciales dont la SARL COSBIONAT est la licenciée exclusive de la société suisse ;
— - la SARL COSBIONAT dispose en FRANCE d’équipes très professionnelles et d’installations à la pointe de la modernité, incluant Mme [K] [V];
— - la société VALCOS SA semble disposer ainsi sur le territoire français, au travers de l’entité française SARL COSBIONAT, de moyens matériels et humains significatifs et étoffés par rapport à ceux revendiqués en SUISSE, susceptibles de lui permettre l’exercice présumé de tout ou partie de son activité de concession de licences de marques pour la vente et la distribution d’huiles essentielles et de ses produits dérivés déclinés de l’enseigne " Docteur [H] » ;
' en raison de sa fonction dirigeante et de sa pleine détention capitalistique au sein de la SARL COSBIONAT, Mme [K] [V] est susceptible de détenir dans les locaux et dépendances qu’elle occupe au [Adresse 8] et/ou [Adresse 3], des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée ;
' en raison de ses qualités de mandataire ou destinataire de la correspondance de la société VALCOS SA afférente à la gestion des marques appartenant à cette dernière, la SAS ARDAN et/ou le cabinet ARDAN est susceptible de détenir dans les locaux et dépendances qu’elle occupe au [Adresse 6] des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
L’ordonnance retient ainsi qu’existent des raisons de présumer que la société de droit suisse VALCOS SA exercerait, à partir du territoire national une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre et/ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 15 février 2024 dans les locaux et dépendances susvisés.
PROCÉDURE
Le 27 février 2024, la société VALCOS SA a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 25].
Par déclaration du même jour, 27 février 2024, l’appelante a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie aux lieux sis [Adresse 10].
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 16 octobre 2024.
Sur l’appel de l’ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention
L’appelante, par conclusions d’appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 juin 2024 demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
' déclarer l’appel de la société VALCOS recevable et bien fondé ;
' infirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
' annuler les opérations de visite et de saisies effectuées le 15 février 2024 en exécution de ladite ordonnance et les actes subséquents ;
' condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la société VALCOS la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens du recours.
La DNEF, dans ses observations reçues au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 juin 2024, demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
' confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 25] du 12 février 2024 ;
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
' condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens.
Sur le recours
La société VALCOS SA demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
' déclarer le recours de la société VALCOS recevable et bien fondé ;
' annuler l’ensemble des opérations de visites et de saisies effectuées le 15 février 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] occupés par la SAS ARDAN et/ou le cabinet ARDAN, l’ensemble des saisies effectuées à cette occasion et le procès-verbal dressé à cette occasion :
A titre subsidiaire :
' annuler la saisie des pièces saisies couvertes par le secret professionnel ;
En tout état de cause :
' condamner le Directeur Général des Finances Publiques à payer à la société VALCOS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens du recours.
La DNEF, demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions.
' condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Moyens des parties
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du 12 février 2024
A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 12 février 2024, la société VALCOS SA fait valoir, en premier lieu la méconnaissance par le juge des libertés et de la détention de son office en faisant droit à la requête de la DNEF en en reprenant exactement les termes, cette requête fondée elle-même sur des éléments erronés, incomplets et inexacts fournis par la DNEF, en second lieu, l’insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention et en troisième lieu, l’absence de contrôle de proportionnalité de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
1. S’agissant du caractère incomplet et inexact des éléments retenus dans l’ordonnance d’autorisation
La société VALCOS SA, appelante, soutient, relativement aux mandats exercés par Monsieur [J], que :
' aux termes de l’article L16B du LPF, et d’une jurisprudence constante, notamment l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 1995, le juge compétent pour autoriser la visite et la saisie doit se borner à apprécier si les conditions légales de mise en 'uvre de celles-ci sont réunies mais il doit notamment vérifier le bien-fondé de la demande de l’Administration ;
' le juge saisi doit vérifier de manière concrète que la demande et fondée et motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la recherche est autorisée ;
' selon une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 16 juin 2009 (CA Paris, 16 juin 2009, n°09-5893), le juge des libertés doit, pour autoriser une visite domiciliaire, s’assurer que les services qui le saisissent, disposent d’éléments qui laissent présumer la fraude fiscale, à défaut de la prouver. La présomption de fraude doit être suffisante pour que l’atteinte aux droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l’administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux ;
' en l’espèce, l’ordonnance fait état de 10 mandats exercés par Monsieur [X] [J] alors que " il convient de souligner que cumuler une dizaine de mandats sociaux ne démontre pas que ces derniers ne seraient pas effectivement exercés. Ainsi, Messieurs [O] [Z] et [W] [I] se trouvent dans une telle situation et, a priori, personne ne prétend qu’ils seraient des « hommes de paille » ", que ces mandats exercés de manière effective n’impliquent que des activités ponctuelles de Monsieur [J] qui dispose dès lors du temps nécessaire pour satisfaire à toutes ses obligations ;
' au sein de la société VALCOS SA, Monsieur [J] a succédé à son père, a suspendu son activité entre 2011 et 2014 mais l’a néanmoins conservée ;
' d’où il ressort que Monsieur [X] [J] est le véritable administrateur de la société VALCOS SA contrairement à ce que retient l’ordonnance d’autorisation.
La société VALCOS SA fait valoir, s’agissant de son siège social, que :
' elle dispose d’un siège réel en SUISSE, localisé à la même adresse que d’autres sociétés dont certaines sont représentées par Monsieur [J] ;
' l’adresse '[Adresse 16] [Localité 27]' ne constitue pas une adresse de domiciliation comme le laisse sous-entendre l’ordonnance ;
' " si le juge avait correctement fait son office, il aurait pu facilement constater que la DNEF faisait un amalgame avec toutes les sociétés présentes dans l’immeuble de l'[Adresse 17]" ;
' elle est propriétaire des locaux qu’elle occupe, ce qui démontre la réalité et la substance de son siège contrairement aux allégations de la DNEF ;
La société VALCOS SA fait observer, s’agissant des moyens dont elle dispose, que :
' c’est en concédant les droits portant sur les marques qu’elle détient qu’elle exerce son activité ;
' il serait inutile qu’elle ait pignon sur rue, dispose d’une boutique ou d’un site internet avec le nom de domaine « valcos.ch » ;
' elle n’est pas connue du grand public et n’a pas vocation à l’être puisque seuls comptent les marques et produits rattachés au Docteur [H] ;
' elle dispose du personnel suffisant en la personne de son administrateur, lequel est en lien avec les cabinets de conseils, négocie les contrats, adresse les factures etc. ;
' il en découle que " l’ensemble de ces tâches ne requiert pas des moyens humains et matériels conséquents, et ce d’autant plus que, pour ce qui touche aux marques, il a été décidé de faire appel à des cabinets de conseils spécialisés, comme c’est le cas très fréquemment en telle matière ' ;
' dès lors, contrairement à ce qu’a considéré le juge des libertés et de la détention, il est démontré qu’elle dispose de moyens suffisants en SUISSE pour exercer son activité.
La société VALCOS SA, s’agissant des marques et le nom de domaine détenus, considère que :
' les éléments présentés par la DNEF sur lesquels s’est fondé le juge des libertés et de la détention, s’agissant du nombre de marques qu’elle détient (107 et non 63) sont erronés en ce qu’elle est titulaire de 107 marques et non 63 comme l’allègue la DNEF alors que cet élément erroné est repris dans l’ordonnance d’autorisation ;
' elle fait appel à d’autres cabinets de conseils en propriété industrielle dans le monde que ceux cités dans l’ordonnance ;
' le nom de domaine du site internet de la société « docteurvalnet.com » est situé en France mais que cette information n’a aucune valeur dès lors que cela ne signifie pas que le nom de domaine appartienne à une société française puisque cet élément dépend du prestataire chargé de la création du nom de domaine ;
S’agissant des prérogatives dont dispose la société COSBIONAT sur les marques lui appartenant, la société VALCOS SA soutient que :
' « contrairement à ce qu’indique l’ordonnance, jamais la société COSBIONAT n’a revendiqué la propriété des droits afférents aux marques appartenant à la société VALCOS, une telle accusation constituant une grave déformation de la réalité. » ;
' la société COSBIONAT est à la fois :
— propriétaire de droits de propriété intellectuelle, ce qui est juste dans la mesure où elle est à l’origine de la création et du développement du site internet et qu’à ce titre elle est propriétaire des droits d’auteur afférents aux éléments accessibles tels que notamment le contenu et les images ;
— titulaire de droits d’usage, puisqu’en application de la convention qui la lie à la société VALCOS, elle dispose du droit d’utiliser les marques de cette dernière, qui, par mesure de simplification, peuvent être nommées " les marques du Docteur [H] » ;
' ainsi, à l’égard des tiers, la société COSBIONAT ne revendique pas la propriété des marques détenues par la société VALCOS, SA dont elle ne fait qu’usage en sa qualité de licenciée exclusive ;
' la société COSBIONAT exploite les marques sans que cela ne signifie que son activité et ses résultats reposent sur celles-ci ;
' la société COSBIONAT ne dispose pas des pouvoirs d’un propriétaire et n’a pas la capacité de céder les marques ;
' aux termes de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, il n’y a rien d’original ni d’illégal à ce que la société COSBIONAT puisse agir en contrefaçon des marques VALCOS aux termes de l’article 7-3 du contrat de concession ;
' dès lors, contrairement à ce qu’indique l’ordonnance, la société COSBIONAT n’a jamais disposé « de prérogatives excédant le droit d’usage sur une marque accordé traditionnellement par un concédant à un concessionnaire ».
S’agissant du rôle de Madame [K] [V], la société VALCOS SA fait valoir que :
' Madame [G] [V] dirige le laboratoire et la société COSBIONAT ;
' Madame [V] ne fait que participer à la production, la commercialisation des produits rattachés au Docteur [H], sans aucun pouvoir sur la société VALCOS dont dépendent les marques exploitées par COSBIONAT ;
' les sociétés VALCOS et COSBIONAT, cette dernière étant dirigée par Madame [V], ont des objets distincts et sont indépendantes l’une de l’autre ;
— Madame [V] ne saurait être perçue comme intimement liée à la société VALCOS SA.
S’agissant des prétendus moyens humains dont elle disposerait au travers de la société COSBIONAT, la société VALCOS SA soutient que :
' l’ordonnance se fonde sur les informations figurant dans l’annuaire de l’association COSMED regroupant les professionnels de la filière cosmétique pour affirmer que la société COSBIONAT se présenterait à l’égard des tiers « comme exploitant uniquement des marques propres » alors que ces informations n’ont aucune valeur juridique et que la notion de « marque propre » n’a pas de définition légale ou réglementaire ;
' dès lors, prétendre « que la société COSBIONAT se présente à l’égard des tiers comme exploitant uniquement des marques propres » n’a aucune valeur juridique et surtout n’a aucune pertinence puisque cette affirmation ne repose que sur la présentation faite par une association et non par le laboratoire lui-même ;
' en outre, la société COSBIONAT ne dispose d’aucun personnel qualifié pour exercer l’activité de concession de marques et dès lors, l’ordonnance est fondée sur des éléments mensongers, la société COSBIONAT ne se présentant pas comme la propriétaire des marques des produits qu’elle fabrique et commercialise et ne disposant pas des moyens humains permettant l’exercice de l’activité de la société VALCOS.
2. S’agissant de l’insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
La société VALCOS SA soutient qu’en l’espèce, eu égard aux éléments développés, aucune présomption de fraude ne peut être dégagée des pièces soumises au juge des libertés et de la détention.
3. S’agissant de l’absence de proportionnalité de la mesure
Elle fait valoir que :
' la présomption de fraude était insuffisante en l’espèce pour justifier la mesure de visite domiciliaire et une autre mesure plus proportionnée aurait pu être entreprise ;
' le juge des libertés et de la détention aurait dû vérifier, de manière concrète, le bien-fondé de la demande, et passer outre l’apparence de fraude induite par les pièces transmises, à dessein, par la DNEF ;
' le fait que l’ordonnance rendue soit parfaitement identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 20], dans le cadre du même dossier, « alors qu’on pourrait imaginer que leur analyse des mêmes pièces les conduise à des résultats différents tend d’ailleurs à démontrer qu’il n’a pas été procédé à un véritable examen des pièces »;
' aucune présomption de fraude fiscale ne peut être déduite des pièces transmises par la DNEF à l’appui de sa requête ;
' " l’analyse rigoureuse et complète des pièces transmises à l’appui de la requête de DNEF, aurait, nécessairement conduit le juge des libertés et de la détention à refuser de faire droit aux demandes de visites domiciliaires'.
A l’audience, la DNEF a soutenu ses écritures déposées le 11 juin 2024.
Sur l’administration, le siège et les moyens de la société VALCOS, la DNEF considère que :
' le juge des libertés et de la détention ne s’est pas contenté de relever le nombre de mandats exercés dans diverses sociétés par les administrateurs et notamment [X] [J] mais a retenu que les administrateurs exerçaient la profession d’experts fiscaux en poste au sein de cabinets fiduciaires suisses et que ces éléments permettaient de présumer que les administrateurs désignés n’assuraient pas la gestion effective de la société, s’agissant notamment des décisions relatives à la conduite et à l’évolution de l’activité de la société, à la gestion et au développement des marques ;
' le juge des libertés et de la détention ne s’est pas contenté de relever le nombre de sociétés ayant leur siège à l’adresse de la société VALCOS et l’absence de nom de domaine en Suisse mais a constaté que la société VALCOS a toujours été domiciliée depuis juillet 2014 aux différentes adresses de M. [X] [J] ou du cabinet fiduciaire [J] [F] Fiscalité et Conseil et qu’elle n’était pas référencée sur les annuaires téléphoniques, ces éléments permettant de présumer qu’elle ne disposait pas de moyens humains et matériels propres en SUISSE pour l’exercice de son activité ;
' c’est en vain que la société VALCOS soutient qu’elle dispose de moyens en la personne de son administrateur, de cabinets spécialisés dans la protection des marques et de la société COSBIONAT puisque cet élément est de nature à conforter la présomption selon laquelle la société VALCOS n’a pas de moyens propres en Suisse.
Sur les marques et le nom de domaine détenus par la société VALCOS, la DNEF considère que :
' l’information communiquée au juge des libertés et de la détention est issue d’une consultation du site de l’INPI faisant ressortir 63 marques et l’intervention exclusive des cabinets ARDAN ou [S] ET [R] ASSOCIES, [S] ET ASSOCIES ou [M] [S] ET ASSOCIES ;
' la critique de l’appelante est sans portée sur les présomptions retenues et conforte la nécessité de moyens propres pour la gestion de ces marques et le recours exclusif ou du moins prédominant à des conseils implantés sur le territoire national ;
' il n’est pas contesté que le nom de domaine en cause est localisé en France et que le cabinet [M] [S] & ASSOCIES apparaît comme revendeur ;
' cet élément met en exergue l’intervention des cabinets de conseil français.
Sur les prérogatives dont dispose la société COSBIONAT sur les marques appartenant à la société VALCOS, la DNEF souligne que :
' elle ne conteste pas que la société VALCOS soit propriétaire des marques du docteur [H] et non la société COSBIONAT qui est fabricant exclusif des produits ;
' la société COSBIONAT apparaît comme étant propriétaire des marques rattachées à marque générique 'Docteur [H]' aux yeux des tiers, de par notamment l’historique des produits, la complicité relatée entre le docteur [H] et Madame [V], l’intervention de la société COSBIONAT et la présentation des produits sous le nom " Docteur [H] » ;
' il ressort du contrat de licence entre COSBIONAT et la société VALCOS que la surveillance et la protection des marques étaient assurées de manière exclusive par la société COSBIONAT, en sa qualité de licencié exclusif, qui pouvait décider seule d’intenter une action contre un contrefacteur ou imitateur sans attendre d’éventuelles poursuites initiées par le concédant.
Sur le rôle de Madame [V] et les moyens de la société COSBIONAT, la DNEF fait valoir que :
' il n’est pas contesté que la SARL COSBIONAT, créée en 1980, gérée et entièrement détenue par [K] [V], présentée comme la fille spirituelle du Docteur [H], assure les conception, fabrication, conditionnement et commercialisation de produits d’aromathérapie dont ceux déclinés de la marque phare " Docteur [H] " dont elle dispose d’une licence exclusive de fabrication et de distribution conclue avec la société de droit suisse VALCOS SA ;
' selon le contrat de licence en vigueur, la société VALCOS SA concède à la société COSBIONAT représentée par Madame [V], une licence exclusive de fabrication et distribution de différentes marques déclinées " Docteur [H] » ;
' dès lors, [K] [V], sous couvert de la SARL COSBIONAT gère, assure le développement, la promotion et la défense de l''uvre du Dr [H], activités correspondant à l’objet social de la société suisse VALCOS.
Sur la visite du cabinet ARDAN, la DNEF considère que ce dernier intervient régulièrement pour le compte de la société VALCOS et est donc susceptible de détenir des documents intéressant les agissements de la fraude présumée.
Sur la violation du principe de proportionnalité, la DNEF conclut que, dès lors qu’existaient des présomptions de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée et l’article L. 16B du LPF assure la conciliation du principe de liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale au visa des articles 6 paragraphes 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle ajoute qu’en outre, aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration fiscale pouvait recourir à d’autres modes de preuve et qu’enfin, le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’a pas à rechercher si l’infraction est caractérisée mais seulement l’existence de présomptions de fraude, justifiant l’opération de visite et saisie sollicitée.
Sur l’absence de contrôle effectif du juge des libertés et de la détention, la DNEF soutient que rien ne permet de suspecter que le juge des libertés et de la détention n’ait pas effectivement contrôlé les pièces jointes à la requête. Elle se réfère notamment à un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018, n°17-16.071 lequel précise que « chacune des ordonnances retient que les motifs et le dispositif des conclusions déférées sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée ».
Elle conclut ainsi qu’il est de jurisprudence constante que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité.
La DNEF demande en conséquence de confirmer l’ordonnance du 12 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le recours (RG n°24/04045)
La société VALCOS SA soutient que :
— le secret professionnel du conseil en propriété industrielle a la même valeur que celui de l’avocat et doit bénéficier des mêmes protections ;
' lors des opérations menées au sein du cabinet ARDAN, l’officier de police judiciaire n’a pas, préalablement aux opérations, contacté un représentant de l’ordre professionnel, alors pourtant que les dispositions de l’article 56 du Code de procédure pénale l’y enjoignaient;
' ainsi un certain nombre de pièces ne pouvaient être saisies lors des opérations dès lors qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel.
La DNEF réplique que :
' s’agissant des pièces couvertes par le secret professionnel des avocats, les requérants ne produisent aucune pièce qui serait couverte par le secret professionnel des avocats ;
' s’agissant du secret professionnel du conseil en propriété industrielle, ce secret professionnel n’est pas absolu dès lors qu’il ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux.
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur la jonction des instances
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/04044 (appel) et RG n°24/04045 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°24/04044).
Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
L’article L16 B. I du livre des procédures fiscales dispose 'Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.'
Ainsi, il convient de rappeler que l’article L16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Il convient également de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure ([21]. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche à la société VALCOS SA de s’être implantée en SUISSE pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux et de tenir sa comptabilité en Suisse, mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée à partir du territoire national, d’où il pouvait être présumé que la société VALCOS SA ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en oeuvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
Sur l’administration unique de la société de droit suisse VALCOS SA, son siège social et ses moyens humains
En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
' la société de droit suisse VALCOS a été instituée sous forme de société anonyme le 21 août 1970 et a pour but social, en Suisse et à l’étranger, l’achat, la vente, l’échange de tous produits, l’exploitation et la location de toutes marques et tous brevets, le financement et la participation à toutes opérations financières et à toutes transactions qui sont de nature à développer le but de la société, où qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet, ainsi que la promotion et la défense, en Suisse et à l’étranger, de l’oeuvre du Docteur [N] [H] ;
' la société VALCOS SA a disposé depuis juillet 1997 successivement d’administrateurs uniques successifs domiciliés en Suisse et disposant tous d’un pouvoir de signature individuelle, soit :
— M. [A] [J] (de juillet 1997 à octobre 2000) ;
— M. [X] [J] (d’octobre 2000 à août 2011);
— Mme [B] [U] [D] (d’août 2011 à juillet 2014);
— M. [X] [J] (juillet 2014 à ce jour) ;
' Monsieur [X] [J], expert fiscal diplômé, a été directeur/associé, responsable de la fiscalité au sein de la Fiduciaire FIDAG SA de juillet 1999 à septembre 2014 à [Localité 28] puis directeur de [X] [J] Fiscalité et Conseils SA d’octobre 2014 à juin 2020 et depuis juin 2020, est associé au sein de [J] [F] Fiscalité et Conseils SA à [Localité 27], Valais en SUISSE. Il est répertorié au titre de 71 mandats sociaux en Suisse dont 10 actifs ;
' Mme [B] [U] [D] est expert fiduciaire diplômé depuis juillet 2016 chez MB Fiduciaire SA qui réalise des prestations de fiduciaire, comptabilité, fiscalité, domiciliation, conseils d’entreprise et administration de société'. Elle était en poste de mars 2002 à juin 2016 chez FIDAG SA quand elle a exercé le mandat d’administrateur unique de la société VALCOS SA. Elle est répertoriée au titre de 16 mandats sociaux dont 7 actifs ;
' le siège social de la société VALCOS SA a été fixé chez Monsieur [A] [J] (1997-2014) puis chez Monsieur M [X] [J] (2014-2019) avant d’être fixé [Adresse 15] à [Localité 27], là où est également domicilié le siège du cabinet [J], [F] Fiscalité et Conseils SA ;
' le cabinet [J], [F] Fiscalité & Conseils SA a pour objet l’accompagnement de sa clientèle suisse et internationale dans toutes les questions juridiques et fiscales liées à la gestion du patrimoine et la vie de l’entreprise. Il revendique comme domaines de compétences, la création de sociétés, la restructuration, l’estimation d’entreprises, la succession et transmission et la cessation d’activités. Concernant les services afférents à la fiscalité d’entreprise, il s’avère spécialisé dans l’optimisation du bouclement, l’assistance lors d’expertises fiscales, les conseils en matière d’impôts directs et indirects (TVA) et les relations avec le fisc, recours, réclamation ;
' ainsi, la société VALCOS SA a disposé et dispose encore depuis octobre 2000 d’administrateurs uniques au profil d’experts fiscaux, investis de plusieurs mandats sociaux et spécialistes de fiscalité au sein de cabinets fiduciaires suisses ;
' le siège social de la société VALCOS SA est régulièrement fixé à la même adresse que son administrateur unique, Messieurs [J] père, puis fils, pour enfin être fixé au cabinet [J] [F] dont Monsieur [J] est fondateur associé, à la même adresse que 15 autres entreprises répertoriées dont il est aussi administrateur ou liquidateur pour certaines d’entre elles;
' la société VALCOS SA n’apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires suisses, ne dispose pas d’un nom de domaine à son nom en SUISSE et utilise ou a utilisé des adresses sises au sein de cabinets fiduciaires ou chez M. [X] [J], directeur et/ou associé de cabinets fiduciaires spécialistes de problématiques de fiscalité, et où s’avèrent répertoriées plus d’une dizaine d’entreprises actives ;
' la société VALCOS SA ne déclare employer aucun personnel en Suisse pour la réalisation de ses missions habituelles et spécifiques afférentes à la gestion des marques commerciales de spécialités d’aromathérapie liées à l’oeuvre du docteur [N] [H].
S’agissant ainsi de l’administration de la société VALCOS SA par Monsieur [J], il convient de relever que, conformément aux exigences de la loi suisse relatives à l’établissement d’une société en Suisse de la représentation par une personne domiciliée en Suisse, soit par un administrateur pour une société anonyme, soit par un gérant pour une société à responsabilité limitée, la société VALCOS SA dispose d’un administrateur unique depuis 1997 et, entre octobre 2000 et août 2011, puis depuis juillet 2014 à ce jour en la personne de Monsieur [X] [J].
Cependant, si Monsieur [J] conteste que cette administration unique soit une administration fiduciaire qu’il qualifie de 'prête-nom’ et fait valoir qu’il est bien le 'véritable administrateur’ de la société VALCOS SA car pleinement impliqué dans la gestion quotidienne cette société, il ne produit aucune pièce de nature à contester utilement le constat du juge des libertés et de la détention selon lequel il agit comme un administrateur fiduciaire soit plutôt comme une tierce partie indépendante nommée pour protéger les intérêts de la société ou des actionnaires ou pour répondre aux exigences légales ou réglementaires suisses ce d’autant qu’il n’est détenteur d’aucune action de la société VALCOS SA.
En effet, s’agissant plus particulièrement du rôle effectif de Monsieur [J] dans les processus décisionnels de la société VALCOS SA, il convient de souligner que la société VALCOS SA, qui détaille les mandats de Monsieur [J] au nombre d’au moins 8, qu’elle estime comme exercés de manière effective et équilibrée entre activités professionnelles et engagements associatifs, ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de l’exercice effectif des fonctions/missions de Monsieur [J] depuis 2014, soit presque 10 ans à la date de l’ordonnance contestée en qualité d’administrateur unique de VALCOS SA.
Tout en plaidant que le mandat de président de la société [J] [F] Fiscalité Conseils SA permet à Monsieur [J] d’exercer 7 autres mandats dont sa propre administration, la société VALCOS relève 'qu’il est président de [J] [F] Fiscalité et Conseils SA, société fondée en 2014 qui a pour activité le conseil fiscal et le conseil aux entreprises, notamment au niveau stratégique, financier et opérationnel, à laquelle il consacre le plus de temps'(page 8 de ses conclusions), elle se contente de déclarer que Monsieur [X] [J] qui a succédé à son père [A] [J] comme administrateur unique de VALCOS SA, en est bien le 'véritable administrateur'.
Si, s’agissant des moyens humains affectés, elle évoque dans ses écritures le fait que 'l’Administrateur négocie les contrats, adresse les factures, s’assure de l’encaissement des redevances, contrôle l’exploitation effective des marques par la licenciée. En outre, il étudie tout projet susceptible de concerner l’oeuvre du Docteur [N] [H] et se charge de la gestion du bien immobilier appartenant à la société', elle ne produit aucune pièce pour attester de la réalité de ces actes de gestion.
Enfin, à l’audience, Monsieur [J] a contesté avoir une activité fiduciaire. Il a déclaré 'mettre en valeur et préserver l’héritage du docteur [H]' à travers le financement de publications sur l’aromathérapie en recourant à un cabinet conseil et en organisant une formation à l’université de [Localité 19], disposer du pouvoir de résilier le contrat exclusif avec COSBIONAT et prendre ainsi les décisions stratégiques. Cependant, aucune pièce justifiant de la réalité de toutes les activités ci dessus décrites n’a été produite par la société VALCOS.
Ainsi, la société VALCOS SA ne justifie pas de la réalité de l’activité de Monsieur [J], peu important qu’elle produise à cet égard, des extraits du site internet de la société [J], [F] Fiscalité et Conseils SA sur lequel il est indiqué 'il n’est pas proposé des services d’administrateur ou gérant'.
S’agissant de la localisation du siège social de la société VALCOS SA, situé à la même adresse que le cabinet [J] [F] Fiscalité & Conseil, la société VALCOS SA précise, à la présente instance, qu’elle est domiciliée à la même adresse que deux autres sociétés représentées par Monsieur [J] et que cela est insuffisant à qualifier cette adresse 'd’adresse de domiciliation', ce d’autant qu’elle est propriétaire des lieux considérant rapporter ainsi la preuve de la réalité et de la substance de son siège social.
Cependant, outre qu’il apparaît ainsi que, selon ses propres dires, la société VALCOS SA dispose d’un siège social situé à la même adresse que celle du cabinet professionnel de son administrateur unique ainsi qu’à la même adresse d’autres sociétés que ce dernier représente, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la substance de l’exercice de ses activités à ce siège social, ce d’autant qu’elle déclare dans ses écritures que 'Monsieur [J] se charge de la gestion du bien immobilier appartenant à la société'.
En effet, indiquant dans ses écritures que 'c’est en concédant les droits portant sur les marques qu’elle détient, qu’elle exerce son activité', 'qu’elle dispose du personnel suffisant en la personne de son administrateur, en lien avec les cabinets conseils spécialisés dans la protection des marques et la société COSBIONAT, licenciée exclusive de la marque', et 'l’ensemble de ces tâches ne requiert pas des moyens humains et matériels conséquents ce d’autant que pour ce qui touche aux marques, il a été décidé de faire appel à des cabinets de conseils spécialisés comme c’est le cas habituellement en la matière', la société VALCOS SA ne conteste pas utilement l’absence de moyens humains et matériels affectés à ses activités propres dans les locaux dont elle est propriétaire et qu’elle qualifie elle-même, non pas de siège social mais 'de bien immobilier lui appartenant’ et géré par son administrateur.
Au contraire, la société VALCOS SA corrobore ainsi l’externalisation d’un nombre important de prestations, plus particulièrement l’activité stratégique de gestion de ses marques par un cabinet français de conseil en propriété industrielle, ce d’autant que, s’agissant des tâches effectuées par Monsieur [J], elle ne produit aucune pièce pour justifier de leur réalité.
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que :
' [X] [J], expert fiscal, administrateur unique de la société VALCOS SA, de par sa fonction de directeur/associé au sein d’un cabinet fiduciaire spécialiste des problématiques de fiscalité et non de marques et la multiplicité de ses mandats sociaux, n’exerce pas de réelle fonction décisionnelle au sein de la société VALCOS SA et n’a qu’un rôle purement administratif statutaire commandé par les exigences de la loi suisse sur les sociétés ;
' la société de droit suisse VALCOS SA, dont le siège social est fixé à la même adresse que le cabinet fiduciaire [J], [F] Fiscalité & Conseils dans lequel son administrateur unique, M.[J] est associé, est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels propres ou suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de ses missions habituelles et spécifiques afférentes à la gestion des marques commerciales de spécialités d’aromathérapie liées à l’oeuvre du docteur [N] [H].
S’agissant des marques, nom de domaine et site internet de la société VALCOS SA
S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
' la société de droit suisse VALCOS SA dispose de nombreuses marques déposées sur le territoire français, au sein de l’Union européenne ainsi qu’à l’international qui s’avèrent exploitées par l’entreprise française COSBIONAT, fabricante et distributrice exclusive dans le monde des célèbres préparations de produits aux huiles essentielles du Docteur [H] ;
' [E] [V], présentée sur le site internet DocteurValnet.com comme la fille spirituelle du docteur [H] qui lui a confié la mission de produire et distribuer ses célèbres préparations, gère et détient entièrement le laboratoire d’aromathérapie COSBIONAT, créé sous forme de SARL COSBIONAT en 1980, qui dispose d’une licence exclusive de la marque 'docteur [H]' et qui assure ainsi la conception, la fabrication le conditionnement et la commercialisation des produits du Docteur [H] depuis 1985;
' l’intégralité des marques protégées sur le territoire français, au sein de l’Union européenne ainsi qu’à l’international dont VALCOS SA est titulaire (soit 63 marques) dispose uniquement de mandataires ou destinataires de la correspondance domiciliés en FRANCE qui sont les cabinets « ARDAN » ou « [S] ET [R] ASSOCIES », « [S] ET ASSOCIES » ou bien encore « [M] [S] ET ASSOCIES»;
' Mme [M] [S] dispose des qualifications de conseil en propriété industrielle et conseil européen en marques et dessins et modèles et a créé le cabinet [S] & [R] Associés en 1985. Elle exerce désormais au sein du cabinet Ardan et est experte pour l’Institut [24], l’Office Mondial de Propriété Intellectuelle ou l’Union européenne auprès des offices de marques étrangers et intervient particulièrement au sein du cabinet pour les questions liées aux marques vitivinicoles, aux pratiques contractuelles et aux brevets. Le cabinet ARDAN se présente comme un prestataire de référence de la propriété intellectuelle en FRANCE qui accompagne l’ensemble des acteurs de la vie économique dans leur stratégie de valorisation, de protection et de défense de leur patrimoine immatériel ;
' le site internet « DOCTEURVALNET.COM » s’avère être la propriété de la SARL COSBIONAT, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée sous le numéro RCS [Localité 20] 320366495 et la Directrice de la publication est Madame [E] [V], en sa qualité de gérante ;
' Le nom de domaine afférent au site « DOCTEURVALNET.COM », disposant de l’adresse IP 188.165.61.82, a été créé le 27/10/2000 et s’avère localisé en FRANCE. Par ailleurs au titre du revendeur (ou « reseller») du site, il est fait mention du CABINET [M] [S] & ASSOCIES.
La société VALCOS SA fait valoir qu’elle dispose non pas de 63 mais 107 marques et qu’elle a recours à d’autres cabinets conseils spécialisés en propriété industrielle dans le monde distincts du cabinet ARDAN ou [S] pour conclure que le juge des libertés a disposé d’éléments erronés de nature a provoquer l’annulation de l’ordonnance.
Cependant, si elle produit la liste des 117 marques qu’elle a déposées, la société VALCOS ne conteste pas que les 63 marques déposées en France sont gérées par les cabinets français conseils en propriété industrielle, mentionnés à la présente instance et surtout ne communique aucun nom de cabinet conseil spécialisé en propriété industrielle auquel elle aurait recours pour l’exercice et la protection de ses marques 'dans le monde', autre que les cabinets visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
S’agissant du nom de domaine 'docteurvalnet.com', si la société VALCOS fait valoir qu’elle en est bien propriétaire, elle ne conteste pas qu’il est localisé en France et que le cabinet [M] [S] & ASSOCIES, cabinet français, apparaît comme revendeur.
S’agissant enfin du site internet, elle ne conteste pas davantage que le site internet 'DOCTEURVALNET.COM’ est la propriété de la SARL COSBIONAT, que la directrice de la publication est Madame [E] [V], en sa qualité de gérante et que son nom en qualité de propriétaire des marques, n’y est pas mentionné. .
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre que l’intégralité des marques protégées sur le territoire français, au sein de l’Union européenne ainsi qu’à l’international dont l’entité de droit suisse VALCOS SA est titulaire, et qui s’avère concédée en licence exclusive au laboratoire français d’aromathérapie COSBIONAT, a uniquement pour mandataires des cabinets français de conseil en propriété industrielle constituant un indice sérieux de nature à présumer que l’activité opérée par VALCOS SA en matière de gestion des marques semble initiée ou conduite depuis le territoire français.
S’agissant des relations contractuelles relatives au contrat de licence de marques, dont dispose la société COSBIONAT sur les marques appartenant à la société VALCOS SA, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui a été présenté au juge des libertés et de la détention et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
' depuis le 06 août 1987, la société de droit suisse VALCOS SA entretient des relations contractuelles en termes de concessions d’usage de marques commerciales avec la SARL COSBIONAT;
' par contrat signé en décembre 2018, la société VALCOS SA, représentée par son administrateur M. [X] [J], a concédé à la SARL COSBIONAT une licence exclusive de fabrication et de distribution de différentes marques pour une durée de 7 ans conduisant au versement par la société française licenciée d’une redevance hors taxes de 3% calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes (défini comme la somme des ventes effectuées) desdites marques concédées étant précisé que les parties se concerteront tous les ans pour envisager, si besoin, une adaptation de la redevance ;
' la société VALCOS SA a émis le 15 décembre 2021 à destination de la SARL COSBIONAT une facture non numérotée sollicitant une demande d’acomptes de redevances 2022 d’un montant mensuel de 15 000 € soit un total de 165 000 € ;
' au titre des années 2020 à 2022, la société COSBIONAT a respectivement déclaré une production totale de biens vendus de 6143 728 €, 4 483 775 € et 3 684 449 € ;
' pour l’année 2022, la société a relaté que le chiffre d’affaires HT de COSBIONAT servant de base de calcul aux redevances était de 3 693 830,13 €, soit plus que la totalité de son chiffre d’affaires de production totale de biens vendus au titre de la même année.
La société VALCOS ne conteste en rien ces chiffres de l’année 2022 selon lesquels la totalité du chiffre d’affaires HT de la société COSBIONAT résulte de la production totale de biens vendus au titre des marques VALCOS, démontrant ainsi l’étroite dépendance contractuelle entre l’activité de la société COSBIONAT et celle de la société VALCOS.
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que la société VALCOS SA perçoit, de manière habituelle, des redevances au titre de licences de marques exclusives dont elle est propriétaire, par le laboratoire d’aromathérapie français COSBIONAT dont la base de calcul peut intégrer la totalité du chiffre d’affaires de production entière de biens vendus par ce dernier.
S’agissant des prérogatives dont dispose la société COSBIONAT sur les marques appartenant à la société VALCOS, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui a été présenté au juge des libertés et de la détention et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
' selon la rubrique « Propriété intellectuelle et contrefaçons » des mentions légales du site DOCTEURVALNET.COM, il est indiqué que COSBIONAT est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, architecture, icônes et sons et que toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de COSBIONAT;
' selon le contrat de licence signé en 2018, en fonction du développement de ses ventes, COSBIONAT fera part à VALCOS de la nécessité de procéder à de nouveaux dépôts pour de nouveaux territoires. VALCOS s’engage à procéder à ces dépôts s’ils sont justifiés ;
' le contrat précise également que lorsque COSBIONAT souhaitera étendre les marques à de nouvelles classes ou de nouveaux visuels, COSBIONAT en fera la demande à VALCOS qui déposera la marque au nom de VALCOS ;
' le contrat précité indique à l’article 7 que :
— COSBIONAT fera ses meilleurs efforts pour lutter contre la contrefaçon qui pourrait mettre les marques en péril ;
— COSBIONAT prendra en charge la surveillance des marques et noms de domaine afin de s’assurer qu’aucune demande d’enregistrement de marque ou de nom de domaine ne puisse porter atteinte aux marques ;
— COSBIONAT déposera auprès des douanes les déclarations nécessaires afin de permettre aux douanes de se saisir de toute atteinte aux marques ;
— COSBIONAT, en tant que licencié exclusif, aura la possibilité de poursuivre tout contrefacteur ou imitateur des marques et d’agir tant au niveau administratif que judiciaire.
La société VALCOS SA fait valoir que le juge des libertés a retenu une présentation biaisée des prérogatives de la société COSBIONAT sur ses marques, que la société COSBIONAT n’a jamais revendiqué auprès des tiers la propriété des droits afférents aux marques qui lui appartiennent mais est propriétaire du droit d’utiliser les marques de la société VALCOS, soit les marques du docteur [H]. Elle souligne qu’elle n’a entretenu aucune confusion avec le nom du docteur [H] qui n’apparaît pas sur l’enseigne de la société COSBIONAT.
S’agissant de l’analyse détaillée et précise par le juge des libertés et de la détention du contrat de licence de marques de 2018 liant les parties et qui comporte des clauses conférant à la société COSBIONAT de larges prérogatives sur ses marques, la société VALCOS fait valoir que ces clauses sont courantes en cas de concession et d’exploitation de marques et que, n’excédant pas le droit d’usage sur une marque accordé traditionnellement par un concédant à un concessionnaire, elles ne caractérisent nullement son activité en France.
Cependant, elle ne conteste pas qu’il ressort de l’analyse détaillée et précise par le juge des libertés et de la détention du contrat de licence exclusive de 2018 qu’il comporte de très larges prérogatives d’usage des marques 'docteur [H]', d’extension des marques à de nouveaux produits sous nom du docteur [H], au profit de la société COSBIONAT, de protection et de surveillance des marques et noms de domaine s’appliquant jusqu’à la décision seule de la société COSBIONAT d’agir en justice contre un contrefacteur, qui sont de nature à donner aux tiers l’apparence d’une propriété des marques 'docteur [H]' par la société COSBIONAT et non par la société VALCOS SA.
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que :
— il peut être considéré qu’à l’égard des tiers, la société exploitante française SARL COSBIONAT revendique la pleine propriété des droits de propriété intellectuelle et relate détenir les droits d’usage sur tous les éléments accessibles du site internet français « DOCTEURVALNET.COM » et notamment ceux afférents aux marques de produits d’aromathérapie déclinées de l’enseigne « Docteur [H] » et utilise un nom de domaine « DOCTEURVALNET » dont les marques d’aromathérapie déclinées appartiennent au concédant ; ce sans faire état de la propriété industrielle juridiquement détenue par la société de droit suisse VALCOS SA ;
' la société COSBIONAT dispose ainsi de prérogatives excédant le droit d’usage sur une marque accordé traditionnellement par un concédant à un concessionnaire ;
' la société COSBIONAT peut apprécier l’opportunité d’étendre les marques de l’enseigne « DOCTEURVALNET » à de nouvelles classes de produits ou à de nouveaux visuels ou encore d’étendre la protection de celles-ci à de nouveaux territoires ;
' la surveillance et la protection des marques dont est propriétaire la société de droit suisse VALCOS sont assurées de manière exclusive par la société COSBIONAT, en sa qualité de licenciée exclusive, et cette dernière peut décider seule d’intenter une action contre un contrefacteur ou imitateur sans attendre d’éventuelles poursuites initiées par le concédant.
Enfin, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui a été présenté au juge des libertés et de la détention et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
' la société COSBIONAT s’avère notamment titulaire de quatre marques protégées dans l’Union européenne à savoir « AU MILIEU DES ROSES » n°006834774, « DANS LA FORÊT » n°006961403, « [Localité 22] D’AGRUMES » n°007187495 et « Respirez le Bonheur » n°00973T191 pour lesquelles les représentants mentionnés sont les cabinets français de gestion en propriété industrielle ARDAN et CABINET [S] ET [R] ASSOCIES ;
' la marque communautaire « AU MILIEU DES ROSES » avait fait l’objet d’une demande d’inscription initiale déposée en 2008 au nom de VALCOS SA par l’intermédiaire du CABINET [M] [S] & ASSOCIES. Elle a ensuite été cédée gratuitement à la société COSBIONAT, de même que les marques « [Localité 22] D’AGRUMES » et « DANS LA FORET », le 26 mai 2010 ;
' il apparaît notamment que les marques françaises et communautaires « AU MILIEU DES ROSES », « DANS LA FORET » et « [Localité 22] D’AGRUMES » qui appartiennent à la SARL COSBIONAT auraient été initialement déposées à tort au nom de la société VALCOS SA et que par acte de cession à titre gratuit les marques ont été cédées le 26 mai 2010 à la société COSBIONAT.
La société VALCOS SA, silencieuse sur ce point, ne conteste en rien la cession gratuite des marques précitées et ne justifie pas davantage à la présente instance des motifs qui ont présidé à cette cession au travers d’un cabinet commun en conseil en propriété industrielle.
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que :
' la société de droit suisse VALCOS et la société de droit français COSBIONAT disposent de cabinets de conseil en propriété industrielle communs.
' en outre, elles entretiennent des relations privilégiées allant même jusqu’à céder gratuitement des marques commerciales dans le cadre de régularisations effectuées a posteriori.
S’agissant du rôle de Mme [V]
S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
' la SARL COSBIONAT créée en 1980, gérée et entièrement détenue par [K] [V], présentée comme la fille spirituelle du Docteur [H], assure les conception, fabrication, conditionnement et commercialisation de produits d’aromathérapie dont ceux déclinés de la marque phare « Docteur [H] » pour laquelle elle dispose d’une licence exclusive de fabrication et de distribution conclue avec la société de droit suisse VALCOS SA ;
' le site internet 'docteurvalnet.com’ comporte les mentions suivantes : 'C’est en 1985 que le Dr [H] propose à [E] de produire et distribuer ses 9 préparations aux huiles essentielles. Commence alors une aventure passionnante basée sur la confiance et une exigence de qualité absolue. Avec [L], son mari, elle décide de ne se consacrer désormais qu’aux préparations du Dr [H], prêtes à l’emploi, composées d’huiles essentielles 100% pures et certifiées issues de l’agriculture biologique. Plus tard, en 1995, ils ajouteront une gamme de 50 huiles essentielles unitaires certifiées label AB. Aujourd’hui, le laboratoire Cosbionat poursuit la fabrication exclusive des produits du Docteur [H], avec un savoir-faire unique et incomparable. « Les 9 préparations du Docteur [H] font partie de l’héritage inestimable du père de l’aromathérapie. Veiller à leur irréprochable qualité me confère une grande responsabilité et une immense fierté.»
' le site internet 'docteurvalnet.com’ comporte également les mentions suivantes ' depuis 1985, le laboratoire vendômois COSBIONAT, dirigé par [K] [V], se consacre à la préparation des produits aux huiles essentielles du Docteur [H] avec ses équipes, très professionnelles et ses installations à la pointe de la modernité qui en font un fleuron de l’aromathérapie en FRANCE';
' le premier contrat de licence de marques entre VALCOS SA et SARL COSBIONAT a été signé le 6 août 1987, soit quelques mois après la transmission organisée par le Docteur [H] ;
' selon le dernier contrat de licence en vigueur, VALCOS SA concède à la SARL COSBIONAT, représentée à l’acte par [K] [V], une licence exclusive de fabrication et de distribution de différentes marques déclinées « Docteur [H] » que cette dernière société fabrique et distribue elle-même dans le monde ;
' la société VALCOS SA a toujours disposé d’administrateurs en SUISSE exerçant la profession d’expert fiscal diplômé, par ailleurs investis de plusieurs mandats sociaux et qui ne revendiquent aucune compétence particulière en matière de gestion de marques commerciales plus particulièrement s’agissant de celles afférentes aux spécialités d’aromathérapie propriété de VALCOS SA notamment afin de réaliser, conformément à l’objet social de cette dernière, des prestations juridiques ou commerciales afférentes à la gestion de l’oeuvre du Docteur [N] [H];
' les administrateurs suisses précités n’apparaissent pas en qualité d’actionnaires éventuels de l’entité VALCOS SA ;
' la SARL COSBIONAT ne dispose de participations que dans une seule filiale, à savoir la SARL VENDAROME dont le siège social est également situé [Adresse 2] et dont le reste du capital est détenu par [K] [V] ;
' la société VALCOS a enregistré des dépôts au titre de 63 marques dont 44 ont fait l’objet de dépôt ou enregistrement depuis le décès du Docteur [H] en 1995 ;
' en 1995, année de la disparition du Docteur [H], s’ajoute une gamme de 50 huiles essentielles unitaires certifiées label AB.
La société VALCOS SA ne conteste nullement dans ses écritures les liens de 'filiation spirituelle’ et que 'De facto, en réalisant encore aujourd’hui, avec le laboratoire qu’elle dirige, les préparations conçues par le Docteur [N] [H], Madame [V] fait perdurer son oeuvre'. Elle fait valoir que, 'néanmoins, elle ne peut le faire qu’avec l’accord de la société VALCOS qui dispose seule des droits portant sur l’image du Docteur [N] [H]'.
Elle souligne que l’ordonnance du 12 février 2024 ne relève pas que le contrat de licence de marques liant les sociétés COSBIONAT et VALCOS n’a qu’une durée limitée, qu’à tout moment, elle peut décider de concéder ses marques à un autre laboratoire, que Madame [V] et la société COSBIONAT qu’elle dirige n’assurent pas, contrairement à ce qu’affirme l’ordonnance « le développement, la promotion et la défense de l’oeuvre du Dr [H] ».
Elle conclut d’une part que ' la société COSBIONAT et Mme [V] produisent des produits d’aromathérapie et les commercialisent sous les marques rattachées au Docteur [H] et que c’est en cela, elles contribuent à la préservation d’un héritage mais elles n’en sont pas les gardiennes, seule la société VALCOS endossant ce rôle et cette responsabilité ' et que d’autre part, ' en dépit d’un partenariat historique sans contrat de licence à durée illimitée, les sociétés VALCOS et COSBIONAT ont des objets bien distincts et sont indépendantes l’une de l’autre'.
Cependant, la société VALCOS SA ne conteste ni la concordance des dates de création de la société COSBIONAT (1980) et de contrat de licence exclusive (1985/1987), ni l’adjonction de nouveaux produits sous marque 'Docteur [H]' en 1995, année du décès du docteur [H].
En outre, alors même qu’elle évoque son pouvoir de concéder les marques du docteur [H] à un autre laboratoire et qu’elle prétend disposer de 107 marques et recourir à d’autres cabinets de conseil en propriété industrielle hors France pour les gérer, la société VALCOS SA ne justifie de l’exploitation que de 63 marques, sous licence exclusive continue depuis 1987, soit près de 37 années, de la société COSBIONAT avec laquelle elle partage le même cabinet en conseil de propriété industrielle et à laquelle elle concède de très larges prérogatives sur l’usage et la protection de ses marques et à laquelle cède des marques à titre gratuit.
Surtout, la société VALCOS SA, silencieuse sur ce point, alors que le juge des libertés et de la détention relève que ses administrateurs uniques suisses n’apparaissent pas actionnaires, ne présente à la présente juridiction, aucune information sur la structure de son actionnariat depuis sa création.
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que :
' Madame [K] [V], sous couvert de la SARL COSBIONAT qu’elle gère, assure le développement, la promotion et la défense de l’oeuvre du Dr [H], activités correspondant à l’objet social de la société suisse VALCOS ;
' la société VALCOS SA est intimement liée à la personne de Madame [G] [V], laquelle est présentée comme la fille spirituelle du fondateur le Docteur [N] [H] et s’avère être un personnage clé dans l’animation stratégique du laboratoire d’aromathérapie COSBIONAT, dont elle détient par ailleurs la totalité du capital, et par là même dans l’impulsion des lignes directrices et la gestion habituelle des marques commerciales dont la SARL COSBIONAT est la licenciée exclusive de la société suisse VALCOS SA.
Sur les moyens humains dont disposerait la société au travers de la société COSBIONAT
S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
' le laboratoire vendômois COSBIONAT revendique disposer d’équipes très professionnelles et d’installations à la pointe de la modernité et a déclaré, au titre d’août 2023, avoir employé 18 personnes ;
' Mme [K] [V] déclare au titre de ses revenus de l’année 2022 des rémunérations de sa gérance de la SARL COSBIONAT ainsi que des dividendes perçus de cette dernière ;
' l’association professionnelle COSMED est aujourd’hui le premier réseau représentatif des très petites, petites et moyennes entreprises de la filière cosmétique en France et dont 1010 entreprises sont adhérentes représentant l’ensemble des métiers du secteur cosmétique : marques propres, façonniers, fournisseurs d’ingrédients, laboratoires d’expertise et de tests, consultant, formation… ;
' composé à 80% de PME, COSMED est un acteur incontournable du secteur cosmétique. A l’égard des tiers le laboratoire COSBIONAT, adhérent de la COSMED, se présente comme gérant en activité de marque propre s’agissant des marques « Docteur [H] » et disposant d’un service qualité ainsi que d’un effectif de 20 personnes ;
' la société de droit suisse VALCOS SA n’est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels interne à la Direction Générale des Finances Publiques. De fait elle n’a déposé aucune déclaration tant en matière d’impôt sur les sociétés qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 à 2022 ainsi que du 01/01/2023 au 30/11/2023 en matière de TVA.
La société VALCOS SA fait valoir que 'l’ordonnance se fonde sur les informations figurant dans l’annuaire de l’association COSMED regroupant des professionnels de la filière cosmétique pour affirmer que la société COSBIONAT se présenterait à l’égard des tiers « comme exploitant uniquement des marques propres ». (pièce n°22 de l’ordonnance), les informations figurant sur cette page n’ont aucune valeur juridique et correspondent simplement à un classement établi par l’association.'
A ce titre, elle reprend pour en contester la pertinence les critères de classement de l’association COSMED notamment s’agissant de la notion de ' marque propre sans définition légale ou réglementaire et inconnue du droit de la propriété intellectuelle '.
Cependant, il convient de relever que la société VALCOS SA ne conteste pas que les mentions figurant sur le site de l’association COSMED au titre de la société COSBIONAT l’ont été sur la base des informations délivrées par cette dernière et qu’ainsi elle ne peut utilement en contester la véracité, peu important qu’elle les estime à la présente instance sans valeur juridique.
En outre, la société VALCOS SA ne conteste pas le nombre et l’expertise, en matière d’aromathérapie, de l’effectif de la société COSBIONAT mais conteste que figure parmi cet effectif du personnel en capacité d’exercer l’activité de concession de ses marques.
Cependant, elle ne saurait dès lors sérieusement prétendre qu’elle dispose en Suisse d’un tel personnel en la personne de son administrateur unique, expert fiscal ce d’autant qu’elle reconnaît que ses marques sont gérées en France par des cabinets conseil en propriété industrielle, en l’espèce, les cabinets français de gestion en propriété industrielle ARDAN et CABINET [S] ET [R] ASSOCIES, cabinet commun à la société COSBIONAT pour la gestion et protection de leurs marques.
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que :
' la SARL COSBIONAT dispose en FRANCE d’équipes très professionnelles et d’installations à la pointe de la modernité, incluant Mme [K] [V] personnage clé dans l’animation de l’enseigne « Docteur [H] » dont elle est la fille spirituelle du fondateur, et dont le laboratoire français se présente à l’égard des tiers comme exploitant uniquement des marques propres alors qu’il exploite en grande partie des marques commerciales qui lui sont concédées en licence par la société de droit suisse VALCOS SA ;
' la société VALCOS SA semble disposer ainsi sur le territoire français, au travers de l’entité française SARL COSBIONAT, de moyens matériels et humains significatifs et étoffés par rapport à ceux revendiqués en SUISSE, susceptibles de lui permettre l’exercice présumé de tout ou partie de son activité de concession de licences de marques pour la vente et la distribution d’huiles essentielles et de ses produits dérivés déclinés de l’enseigne « Docteur [H] ».
Il résulte de l’ensemble de tous ces éléments, notamment ceux relatifs à l’administration de M. [J], résident en Suisse, la fixation de son siège social à la même adresse que le cabinet dont M. [J] est l’associé et que celle d’au moins deux autres sociétés dont il est également l’administrateur, l’insuffisance de ses moyens humains en Suisse, le rôle déterminant de Mme [V] détenant en totalité la société COSBIONAT, les larges prérogatives de la société COSBIONAT au titre du contrat de licence exclusive sur les droits des différentes déclinaisons des 63 marques 'Docteur [H]', l’externalisation de prestations importantes telles que la gestion des marques par des cabinets français conseils en propriété industrielle, la perception de redevances assises portant sur l’intégralité du chiffre d’affaires de la société COSBIONAT, la cession gratuite de marques par la société VALCOS SA à la société COSBIONAT, constituent des indices sérieux de nature à présumer que le centre décisionnel de la société VALCOS SA est situé en France et que l’activité opérée par VALCOS SA en matière de gestion des marques semble initiée ou conduite depuis le territoire français, ce d’autant qu’elle ne fournit aucune pièce attestant de la réalité d’une quelconque activité en Suisse.
Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que la société de droit suisse VALCOS SA exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la concession de licences de marques pour la vente et la distribution d’huiles essentielles et de ses produits dérivés de l’enseigne « Docteur [H] » sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Ainsi, il convient de constater que la société VALCOS SA, qui produit principalement, pour procéder à un raisonnement par analogie, des documents relatifs à des extraits de sites internet d’autres sociétés telles Milka, Mondelez, la liste des mandats de Monsieur [W] [I] ou [O] [Z], les sociétés domiciliées à [Adresse 26] [Adresse 11] et au [Adresse 5], des extraits du site internet de l’ICANN, les statuts et la liste des effectifs de la société COSBIONAT, ne produit aucun élément relatif à ses statuts, à sa situation financière, à son organisation, à ses ressources humaines et matérielles, à ses contrats de licence exclusive avec la société COSBIONAT et surtout à ses activités réalisées depuis la Suisse par son administrateur unique, Monsieur [X] [J], telles qu’elle les décrit en détail dans ses écritures de nature à contredire utilement ces présomptions.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société VALCOS SA, et notamment celui sans incidence du recours, dont elle ne justifie pas, à un autre cabinet de conseil en propriété que le cabinet ARDAN, objet de la visite domiciliaire, il convient de constater que l’ensemble des indices visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention étaient donc de nature à faire présumer que la société de droit suisse VALCOS SA exercerait ou a exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la concession de licences de marques pour la vente et la distribution d’huiles essentielles et de ses produits dérivés de l’enseigne « Docteur [H] » sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France.
La société VALCOS SA est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
En conséquence, les moyens soulevés par la société VALCOS SA au titre des présomptions seront rejetés.
Sur le contrôle du juge
La société VALCOS SA fait valoir que 'le fait que l’ordonnance rendue soit parfaitement identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 20], dans le cadre du même dossier, alors qu’on pourrait imaginer que leur analyse des mêmes pièces les conduise à des résultats différents tend d’ailleurs à démontrer qu’il n’a pas été procédé à un véritable examen des pièces.'
Les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068). En outre, la circonstance que cette décision soit rédigée dans les mêmes termes que la requête ou l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 20], saisi car territorialement compétent pour la société COSBIONAT, est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales.
En l’espèce, outre l’analyse précise et détaillée des pièces que la présente juridiction a fait sienne, rien n’établit que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
Le moyen sera rejeté en toutes ses branches.
Sur la proportionnalité de la mesure
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
Il résulte des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
En l’espèce, la société VALCOS SA soutient l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire en ce que le juge des libertés et de la détention a violé le principe de proportionnalité de l’opération de visite et de saisie au regard de la recherche de la fraude fiscale présumée, de l’atteinte à la vie privée et de l’existence d’autres moyens à disposition de l’administration fiscale pour tenter de réunir des informations de nature à démontrer l’infraction en cause. Elle conclut que la visite domiciliaire fiscale est totalement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas acceptable dans un Etat de droit, au regard notamment de l’article 8 précité de la CESDH au motif que l’administration fiscale n’a pas recherché, de manière concrète, si la mesure était proportionnée au but recherché et notamment si un autre moyen à sa disposition n’était pas à même d’atteindre le but recherché.
La DNEF conclut au rejet des demandes de la société VALCOS SA.
Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
Si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, la société VALCOS SA ne caractérise en rien la disproportion d’une mesure qui s’est déroulée dans des lieux occupés par Madame [V] et par la SAS ARDAN et/ou toute entité liée au cabinet ARDAN et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont elle aurait été victime.
Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la présentation des éléments de la requête par la DNEF
En application de l’article L16 B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
La société VALCOS SA fait valoir qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur une présentation biaisée et mensongère faite par la DNEF avec des éléments erronés, incomplets, imprécis et inexacts en omettant des pièces de nature à remettre en cause la présomption de fraude retenue aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie tel que notamment l’exercice effectif de son administration et sa gestion par Monsieur [J] et son pouvoir de mettre fin au contrat de licence exclusive au profit de COSBIONAT.
Cependant, outre que la DNEF a produit toutes les pièces justifiant des indices de nature à présumer une fraude, la société VALCOS SA ne justifie, ni ne caractérise en quoi la DNEF aurait présenté les éléments en sa possession de façon biaisée ou même en aurait omis alors qu’elle ne conteste pas les constatations matérielles de la DNEF quant à la consistance et nature de ses statuts, de son administration unique par un expert fiscal suisse dont elle ne justifie pas de la réalité de l’activité de gestion, de son organisation, de ses moyens humains et matériels, de ses liens contractuels privilégiés, caractérisés par des contrats de licence exclusive sur les 63 marques 'docteur [H]' depuis 37 ans avec la société basée en France COSBIONAT détenue capitalistiquement en totalité par Mme [V], présentée comme la fille spirituelle du Docteur [H].
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 12 février 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 15 février 2024
Hors le moyen tiré du caractère disproportionné des opérations auquel il a été répondu précédemment en considérant que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus, la société VALCOS SA fait valoir que les opérations de visite et de saisie ont eu lieu en violation du secret professionnel et conclut à leur annulation.
La société VALCOS SA fait valoir que des pièces ne pouvaient pas être saisies dès lors qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel du conseil en propriété industrielle, assimilable au secret professionnel d’avocat et bénéficiant des mêmes protections et qu’un représentant de l’ordre des conseils en propriété industrielle n’a pas été contacté pour assister aux opérations de visite et de saisie, ce qui les entache d’irrégularité.
Elle fait valoir que, selon l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, un officier de police judiciaire assiste aux opérations de visite et de saisie et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale et qu’ainsi, en application de ces dispositions, l’officier de police judiciaire « a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. »
Elle explique que, concrètement, dans le cas où les opérations de visite et de saisie se déroulent dans les locaux professionnels d’une personne astreinte au secret, cette obligation impose à l’officier de police judiciaire de solliciter la présence du représentant de l’ordre professionnel concerné et qu’à défaut, les opérations de visite et les saisies réalisées sont irrégulières et doivent être annulées.
Elle fait valoir que :
' aux termes de l’article L422-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. » ;
' en France, les conseils en propriété industrielle sont représentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) qui joue le rôle d’ordre professionnel ;
' la CNCPI est ainsi la garante de l’indépendance et de la probité de cette profession, tant vis-à-vis des pouvoirs publics qu’à l’égard de ses membres, dont, parmi ses missions principales, la défense des intérêts de la profession de conseil en propriété industrielle et assurer le respect des règles de déontologie d’une profession libérale indépendante et réglementée et ceux qui l’exercent sont soumis à des règles de déontologie strictes ;
' les conseils en propriété industrielle ont notamment l’obligation de respecter un secret professionnel comme le précise l’article L 422-11 du CPI qui dispose : « En toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle ', aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.»
La société VALCOS SA conclut qu’il en résulte que :
' le secret professionnel des conseils en propriété industrielle couvre l’ensemble de l’activité professionnelle : le conseil, l’assistance ou encore la représentation en matière de droits de la propriété industrielle et droits annexes ;
' ce secret concerne tous les supports : échanges verbaux, correspondances, notes d’entretien ;
' à la lecture de l’article L422-11 du CPI précité, 'on constate à quel point la rédaction de cet article est similaire, à celle de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui régit le secret professionnel des avocats et qui dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » ;
' cette similitude n’est pas le fruit du hasard mais bien d’une volonté du législateur de rapprocher les règles déontologiques applicables aux deux professions tel que le rappelle l’exposé des motifs du projet de loi présenté au Sénat le 12 février 2003, à l’origine de la loi du 11 février 2004 qui a créé l’article L422-11 du CPI : '« Le projet de loi complète enfin le statut des conseils en propriété industrielle, par des dispositions destinées à assurer le rapprochement de la déontologie de cette profession réglementée avec celle des avocats, sur la question du secret professionnel et du régime des incompatibilités d’exercice (titre VII). Ces deux professions sont, en effet, appelées à développer des partenariats, ce que freinent actuellement les disparités des réglementations en vigueur. » ;
' dès lors, le secret professionnel du conseil en propriété industrielle a la même valeur que celui de l’avocat ;
' la cour d’Appel de Paris a d’ailleurs jugé « qu’il résulte de ces dispositions issues de la loi du 11 février 2004, que le conseil en propriété industrielle est astreint à un secret professionnel absolu et que l’étendue de ses obligations en la matière est similaire à celle des avocats » (Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 24 novembre 2015 ' n° 14/16359) ;
' par conséquent, dans la mesure où le secret professionnel du conseil en propriété industrielle est assimilable au secret professionnel de l’avocat, il doit bénéficier des mêmes protections ;
' depuis qu’elle a en charge la protection de l''uvre du Docteur [H], elle fait confiance à Madame [M] [S], conseil en propriété industrielle, pour assurer la protection et la défense de ses marques en France. En effet, selon la législation applicable, seul un mandataire établi en France pouvait alors représenter la société pour le dépôt des marques à l’INPI (cf. notamment article R712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa version d’origine); Au fil du temps et au gré de l’harmonisation des législations européennes, les marques attachées à l''uvre du Docteur [H] sont déposées par Madame [S] dans toute l’Union européenne. En effet, la législation le permettant et la société VALCOS ayant entière confiance dans l’expertise et le professionnalisme de Madame [S], elle ne voit pas la nécessité de s’adresser à d’autres conseils, sauf pour ce qui concerne le dépôt des marques au-delà des frontières européennes, pour lequel elle fait appel à des mandataires locaux. Madame [S] est membre du cabinet Ardan, spécialiste de la propriété intellectuelle.
Elle conclut que les opérations de visite et de saisie intervenues dans les locaux du cabinet ARDAN au motif que la DNEF a considéré que « en raison de ses qualités de mandataire ou destinataire de la correspondance de la société de droit suisse VALCOS SA afférente à la gestion des marques appartenant à cette dernière » le Cabinet ARDAN était « susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe ['] des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée », sont irrégulières et doivent être annulées aux motifs que :
' en premier lieu, alors même que les personnes exerçant la profession réglementée de conseil en propriété industrielle sont soumises à un secret professionnel très strict, l’officier de police judiciaire n’a pas pris la peine, préalablement aux opérations, de contacter un représentant de l’ordre professionnel, à savoir la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, alors pourtant que les dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale l’y enjoignaient, ce manquement entachant les opérations de visite et de saisie d’une première irrégularité, particulièrement grave au regard de la violation du secret professionnel ;
' en second lieu, invoquant la décision précitée de la cour d’appel de Paris, lors de cette visite domiciliaire, les agents de l’Administration fiscale ont saisi un grand nombre de pièces pourtant couvertes par le secret professionnel, comme des correspondances, sous forme de courriers électroniques, échangés entre le cabinet Ardan et ses clients qui figurent en pièce 7 et ce en violation des dispositions de l’article L 422-11 du CPI qui impose au conseil en propriété industrielle un secret professionnel applicable en toute matière et concernant tout support.
Dès lors, et dans la mesure où il n’est pas allégué par la DNEF que le cabinet Ardan aurait agi frauduleusement, les agents de l’Administration fiscale ne pouvaient procéder à la saisie de documents couverts par le secret professionnel et les opérations de saisies sont entachées d’une seconde irrégularité, entraînant leur annulation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la saisie des pièces saisies et couvertes par le secret professionnel jointes aux présentes telle que visées en pièce n°7.
L’administration fiscale réplique qu’il n’y a pas lieu d’annuler les saisies des pièces listées en pièce n°7 adverse au motif que :
' elle ne discute nullement que les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat ne sont pas saisissables mais que seules sont couvertes les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères, ce qui ne serait pas le cas d’une correspondance échangée entre un avocat et un expert-comptable (cass. com. 15/06/2010 pourvoi 09-66688), de correspondances d’avocat directement adressées à la partie adverse, ou de factures;
' le seul fait qu’un courrier émane d’un avocat n’a pas pour effet d’en interdire la saisie et le secret professionnel de l’avocat n’est pas général (à titre d’exemple et récemment la Cour de cassation a rappelé que celui-ci ne s’étendait pas aux documents détenus par l’adversaire de son client ' Cour de cassation 25 février 2016 n°14-25729);
' tant la Chambre criminelle que la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier, par exemple, comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-30.115 ; Cass. crim., 20 mai 2009, n° 07-86.437 ; Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777 et 10-11.778 ; Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-15.889 ; Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.585);
' en l’espèce, la requérante ne produit aucune pièce qui serait couverte par le secret professionnel des avocats.
L’administration fiscale conclut que l’argument de la requérante qui soutient que les conseils en propriété industrielle bénéficient par le secret professionnel auquel ils sont astreints de la même protection que celle accordée aux avocats, n’est pas fondé en droit car elle confond le secret professionnel auquel sont astreints les conseils en propriété industrielle et le secret professionnel opposable à l’administration qui est de nature différente.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité par la requérante (24 novembre 2015 n°14/16359) confirme d’ailleurs ce point évoquant le secret professionnel absolu auquel est astreint le conseil en propriété industrielle et l’étendue des obligations de celui-ci, qu’ainsi, l’expert-comptable est soumis au secret professionnel vis-à-vis de ses clients et sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire peut être engagée en cas de manquement mais que ce secret professionnel n’est pas absolu dès lors qu’il ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux. (22.02.2001 n°99-30041 et 99-30042).
L’administration fiscale conclut que la cour d’appel de PARIS a d’ailleurs confirmé que des documents émanant du conseil en propriété industrielle pouvaient être saisis par les huissiers de justice, ceux-ci n’étant pas tenus au secret professionnel prévu à l’article L422.11 et qu’il en est de même pour les agents de l’administration.
En l’espèce, en premier lieu, la société VALCOS invoque une irrégularité tirée d’une absence de représentant de la compagnie nationale des conseils en propriété lors des opérations de visite et de saisie au cabinet ARDAN et se réfère au régime protecteur du secret professionnel de l’avocat pour l’appliquer au conseil en propriété industrielle.
Il convient de constater que la société VALCOS SA invoque pour ce faire les dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale. Cependant, lesdites dispositions renvoient, s’agissant du secret professionnel et des droits de la défense, aux dispositions des articles 56-1 à 56-5 du code de procédure pénale, et plus particulièrement à l’article 56-1qui requiert la présence du bâtonnier lors d’une visite chez un avocat. Ces dispositions pénales, d’interprétation et d’application strictes, sont seulement applicables à la profession d’avocat.
Dès lors, le moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’un représentant de la compagnie des conseils en propriété industrielle lors de la visite du cabinet ARDAN sera rejeté.
En second lieu, la société VALCOS fait valoir que l’activité du conseil en propriété est couverte par le secret professionnel comme le secret professionnel de l’avocat.
Cependant, avant de déterminer si les conseils en propriété industrielle sont susceptibles de bénéficier de la même protection que celle des avocats relative aux documents couverts par le secret des correspondances avec leurs clients, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie que la charge de la preuve du caractère insaisissable des documents saisis au titre des correspondances client/avocat couvertes par le secret incombe à la requérante, qu’elle doit identifier les documents visés par ses demandes de restitution, les produire aux débats en expliquant les raisons pour chacun d’entre eux, de leur insaisissabilité au regard du champ de l’autorisation du juge des libertés.
La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe donc à la requérante. Il lui appartient de produire aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont elle estime qu’ils n’étaient pas saisissables au regard du champ de l’autorisation.
Ainsi, en premier lieu, il convient de rappeler que les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
En second lieu, il convient de rappeler que la présence parmi les pièces saisies d’éléments couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil à la période des opérations suspectes visées par l’autorisation conduit à l’annulation de la saisie desdits documents mais n’invalide pas les opérations de visite et de saisie des autres éléments saisis utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés et visés par l’ordonnance d’autorisation.
En l’espèce, il convient de constater la société VALCOS SA, qui soutient que le régime de protection des correspondances conseil en propriété/client est identique à celui de l’avocat, n’identifie précisément aucun document couvert par le secret professionnel qu’elle revendique, se contentant de produire l’intégralité des pièces saisies sans caractériser en quoi elles seraient, en leur intégralité, couvertes par le secret des correspondances entre elle et son conseil en propriété industrielle.
Dés lors, faute de permettre au délégué du premier président d’exercer son contrôle sur les pièces dont elle conteste la saisie et ainsi d’apprécier in concreto le secret professionnel qui couvrirait les correspondances litigieuses saisies, il convient de constater que la société VALCOS est mal fondée en ce moyen qui sera rejeté.
S’agissant de la protection du secret professionnel du conseil en propriété industrielle qualifiée d’analogue à celle de l’avocat et invoquée par la société VALCOS pour conclure à l’annulation de ses correspondances avec le cabinet ARDAN, l’article L422-11 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'En toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention ' officielle ', aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.'
L’article L.422-1 vise les prestations suivantes : 'Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé. '
Conformément à l’exposé des motifs du projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle (texte n°176, rapport du 12 février 2003, produite par la requérante), l’insertion du secret professionnel ' permettra aux conseils en propriété industrielle, pour être dispensés de témoigner, d’invoquer le secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 109 du code de procédure pénale et 206 du nouveau code de procédure civile. Elle les mettra notamment à l’abri d’une obligation de divulguer une correspondance échangée avec un client dans le cadre d’une procédure civile engagée à l’étranger. Compte tenu du domaine sensible et de l’étendue du champ d’intervention des conseils en propriété industrielle, deux principes déontologiques revêtent une importance particulière : le secret professionnel et l’indépendance. Or, le premier n’est pas expressément consacré par la loi et aucune incompatibilité d’exercice ne vient garantir la seconde. C’est ce à quoi remédient les dispositions proposées qui modifient et complètent le code de la propriété intellectuelle. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi complété d’un article L. 422-12 qui précise la portée de l’obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus les conseils en propriété industrielle.'
Ainsi, il convient d’une part de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L422.11 du code de la propriété intellectuelle, le secret professionnel du conseil en propriété industrielle s’applique en premier lieu à ses obligations.
D’autre part, il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2015 invoqué par la société VALCOS, a écarté, dans un contentieux civil entre deux parties, une pièce en rappelant ' qu’il résulte de ces dispositions issues de la loi du 11 février 2004, que le conseil en propriété industrielle est astreint à un secret professionnel absolu et que l’étendue de ses obligations en la matière est similaire à celle des avocats’Considérant que le courrier litigieux a été adressé par le conseil en propriété et industrielle de la société Pierre Fabre à l’avocat de la société CL TECH, de sorte qu’il est couvert par le secret professionnel ; que d’ailleurs il comporte la mention « CONFIDENTIEL art. L422-11 CPI » ; que prétendre que dès lors que l’avocat n’est pas de son côté tenu au secret édicté par cet article, il lui serait loisible de divulguer une correspondance qui lui a été adressée sous couvert de confidentialité, revient à vider de sa finalité ce secret destiné à protéger les intérêts du client concerné ; qu’il convient en conséquence de faire droit à cette demande et, infirmant l’ordonnance de ce chef, d’écarter des débats la pièce n°14 communiquée par la société CL TECH, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision'
Ainsi, il convient de constater que la cour d’appel de Paris a visé en premier lieu le secret qui s’applique à la correspondance entre un conseil en propriété et un avocat et en second lieu l’obligation de secret professionnel à laquelle est astreint le conseil en propriété industrielle.
Ainsi, il convient de constater que la société VALCOS est mal fondée à transposer la solution retenue pour une correspondance échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat dans un arrêt relatif à un contentieux civil entre deux sociétés pour l’appliquer à son espèce dans laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire de son conseil en propriété industrielle.
Enfin et surtout, aucune disposition légale n’assimile le secret professionnel auquel est astreint le conseil en propriété industrielle et la protection dont bénéficie le secret des correspondances clients/avocats aux termes de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant reforme de certaines professions juridiques et judiciaires et aux termes des articles 56 et suivants du code de procédure pénale.
A cet égard, il convient de souligner qu’il ressort du procès verbal de visite et de saisie du 15 février 2024 au cabinet ARDAN que Monsieur [P] [T], représentant du cabinet ARDAN, a déclaré 'Avant de débuter les opérations, j’ai pris connaissance et donné lecture de la consultation sur l’opposabilité du secret professionnel des CPI dans le cadre des procédures administratives et judiciaires rédigé par Maitre [Y] [XD] en décembre 2015. Cette note précise bien que le secret professionnel ne peut pas être opposée en cas de perquisition'.
Pour solliciter l’exclusion de ses correspondances avec son conseil en propriété industrielle et à défaut de fondement légal, la société VALCOS SA ne saurait sérieusement assimiler un contentieux entre deux parties privées à une visite domiciliaire autorisée et contrôlée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales et soumise à un recours devant le premier président à 'une procédure administrative et judiciaire’ à laquelle le secret professionnel du conseil en propriété industrielle serait opposé.
Ainsi, il convient de constater que la société VALCOS SA est mal fondée à invoquer, à la présente procédure, le secret professionnel auquel est astreint le conseil en propriété industrielle et sa protection dans les rapports contractuels privés pour solliciter à titre principal l’annulation des opérations de visite et de saisie et à titre subsidiaire l’annulation de la saisie des pièces visées par elle (pièce n°7 de la requérante).
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de rejeter le recours de la société VALCOS SA et de déclarer en conséquence le déroulement des opérations de visite et de saisie régulier.
Sur l’article 700 du code de procedure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société VALCOS SA succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
La société VALCOS SA, succombant en leurs prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/4044 et RG 24/4045 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 24/4044 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 12 février 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 15 février 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 9], susceptibles d’être occupés par Madame [G] [V] née [C] et sis [Adresse 7], susceptibles d’être occupés par la SAS ARDAN et/ou toute entité liée au Cabinet ARDAN ;
Condamnons la société VALCOS SA, société anonyme de droit suisse, enregistrée au Service du Registre du commerce du Valais central sous le numéro CH E-103.035.981, à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société VALCOS SA, société anonyme de droit suisse, enregistrée auprès du Registre suisse de commerce et des sociétés du Valais central sous le numéro CHE-103.035.981, aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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