Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 1er févr. 2024, n° 23/09344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2023, N° 2022061066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09344 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVXQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022061066
APPELANTE
S.A.S.U. CAPLOC, RCS d’Auch sous le n°817 558 422, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
INTIMEE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, RCS de Nanterre sous le n°314 975 806, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Franfinance location est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
La société Caploc exerce une activité de commerce de gros de matériel agricole.
La société Solutions finance a conclu le 31mai 2022 avec la société Caploc un contrat de location de longue durée sur le matériel suivant :
— une benne PRONAR CF CT SFF S-817558422-03 immatriculée [Immatriculation 4] (n° de série : SZB2860XXN3X00668),
— un caisson AMPLIROLL RENCORCE35M3 CF CT SFF S-817558422-03 (n° de série 067),
— un caisson AMPLIROLL RENCORCE44M3 CF CT SFF S-817558422-03 (n° de série 3073).
Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 940,80 euros HT.
Le matériel a été livré à la société Caploc suivant procès-verbal de réception du 27 juin 2022.
La société Solutions finance a vendu le matériel grevé du contrat de location à la société Franfinance location suivant contrat du 27 juin 2022.
Des loyers étant impayés, par lettres des 15 septembre et 15 novembre 2022 la société Franfinance location s’est prévalue de la résiliation du contrat et a mis la société Caploc en demeure de lui payer la somme totale de 106.149,95 euros, sollicitant en outre la restitution du matériel.
Par acte du 9 janvier 2023, la société Franfinance location a fait assigner la société Caploc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
— juger que le contrat est résilié à compter du 15 novembre 2022 ;
— condamner, en conséquence, la société Caploc à lui payer la somme provisionnelle de 106.149,95 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
— condamner la société Caploc à lui restituer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— autoriser la société Franfinance location à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
La société Caploc a conclu au débouté.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit que le contrat est résilié à compter du 15 novembre 2022 ;
— condamné la société Caploc à payer à la société Franfinance location les sommes provisionnelles suivantes :
— 11 289,60 euros au titre des loyers échus ;
— 448,19 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
— 100 euros de clause pénale ;
— 84 672 euros au titre des loyers à échoir ;
— 8467,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
— dit que les provisions allouées sont majorées d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
— condamné la société Caploc à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de notre ordonnance pendant 30 jours, à la société Franfinance location, le matériel suivant :
une benne PRONAR CF CT SFF-817558422-03 immatriculé [Immatriculation 4] (n°de série SZB2860XXN3X00668),
un caisson AMPLIROLL RENCORCE35M3 CF CT SFF S-817558422-03 (n°de série 067),
un caisson AMPLIROLL RENCORCE44M3 CF CT S-817558422-03 (n°de série 3073) ;
— autorisé la société Franfinance location à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;
— rejeté le surplus des demandes de la société Franfinance location ;
— condamné la société Caploc au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société Caploc aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 23 mai 2023, la société Caploc a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2023, elle demande à la cour de réformer ou d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société Franfinance location de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées, de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP d’avocats d’Argaignon-Bolac.
Elle fait valoir,
— à titre principal, qu’elle a contracté avec la société Solutions finance qui lui a aussi livré le matériel et que la cession dont se prévaut la société Franfinance location ne lui a pas été notifiée et ne lui est donc pas opposable en application de l’article 1324 du code civil ;
— à titre subsidiaire, qu’il n’est pas justifié d’un décompte détaillé permettant d’en vérifier la conformité contractuelle et que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction compte tenu de son montant excessif, relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond.
Par conclusions remises et notifiées le 22 août 2023, la société Franfinance location demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner la société Caploc au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait valoir que l’article 1324 du code civil n’est applicable qu’aux cessions de créance et n’est donc pas applicable en l’espèce, qu’en tout état de cause la société Caploc a accepté la cession aux termes du contrat de location, en sorte qu’il n’était pas nécessaire de la lui notifier; que l’indemnité de résiliation ne s’analyse pas en une clause pénale compte tenu de ce qu’elle ne poursuit pas qu’un seul objectif indemnitaire mais surtout un objectif comminatoire, en sorte qu’elle ne peut se prêter à réduction, et qu’en tout état de cause son montant n’apparaît pas excessif, une résiliation anticipée remettant en cause toute l’économie du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
S’agissant de l’application d’une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci.
Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Sur la contestation tirée de l’inopposabilité de la cession intervenue entre la société Solutions finance et la société Franfinance location
L’appelante est mal fondée à prétendre que la cession du contrat de location intervenue le 27 juin 2022 entre sa bailleresse initiale, la société Solutions finance, et la société Franfinance location, ne lui est pas opposable, alors qu’aux termes de l’article 3.1 des conditions générales du contrat de location, « Le locataire reconnaît irrévocablement au bailleur le droit de vendre le matériel et de céder, à tout moment, avec faculté de substitution le contrat à tout tiers, établissement de crédit, société de location financière ou toute société commerciale choisie par le bailleur. Une telle cession est d’ores et déjà acceptée sans réserve par le locataire qui s’engage à signer tout document nécessaire à sa mise en oeuvre. »
La société Caploc ayant ainsi accepté la cession sans réserve, elle ne saurait arguer de son inopposabilité. La contestation n’est pas sérieuse.
Sur la contestation tirée de l’absence de décompte détaillé permettant de contrôler les sommes dues
Cette contestation n’est pas sérieuse alors que la société Franfinance location produit en pièce 6 un décompte détaillé de sa créance se décomposant comme suit :
Echu impayé au 15 novembre 2022 (date de la résiliation du contrat)
loyers impayés échus du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2022 : 11.289,60 euros
intérêts au 15 novembre 2022 : 448,19 euros
clause pénale : 1.128,96 euros
total échu impayé : 12.866,75 euros TTC
Indemnité de résiliation au 15 novembre 2022
18 loyers de 4.704 euros du 1er janvier 2023 au 1er avril 2027 : 84.672 euros
indemnité contractuelle : 8.467,20 euros
total HT : 93.139,20 euros
Echu impayé au 15 novembre 2022
frais et honoraires échus : 144 euros TTC
Total du décompte : 106.149,95 euros
L’appelante a ainsi été mise en mesure de discuter les sommes qui lui sont réclamées.
Sur la contestation tirée de la clause pénale
Le contrat de location prévoit en son article 10 que la résiliation du contrat entraîne l’obligation pour le preneur de restituer le matériel et confère au bailleur le droit d’exiger, « outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale H.T au montant total des loyers H.T restant à échoir et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation. »
Compte tenu de sa fonction tant indemnitaire que comminatoire, cette indemnité de résiliation majorée de 10 % s’analyse d’évidence, dans son intégralité, en une clause pénale, laquelle est susceptible de réduction par le juge du fond si son montant apparaît manifestement excessif.
Tel est le cas en l’espèce, le créancier réclamant au titre de cette clause de résiliation majorée de 10% la somme totale de 93.139,20 euros H.T, laquelle lui confère un avantage qui apparaît très excessif compte tenu de ce que résiliation du contrat est intervenue moins de cinq mois après sa conclusion et que le matériel sera rendu à la société.
Aussi, la cour limitera à 45.000 euros le montant non sérieusement contestable de la provision due au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, à la lecture du décompte détaillé (précédemment reproduit en caractères italiques), la cour observe qu’est appliquée la clause pénale de 10% sur les loyers échus impayés alors que le contrat ne prévoit cette majoration de 10 % que sur l’indemnité de résiliation. Il ne peut donc être alloué de provision à ce titre, la somme réclamée apparaissant sérieusement contestable.
En conséquence, la cour fixera le montant de la créance provisionnelle de la société Franfinance location aux sommes suivantes :
— loyers échus et impayés outre intérêts de retard au 15 novembre 2022 : 11.289,60 euros + 448,19 euros = 11.737,79 euros
— indemnité de résiliation au 15 novembre 2022 : 45.000 euros
— frais et honoraires échus : 144 euros TTC
Total : 56.881,79 euros
La société Caploc sera condamnée à payer à la société Franfinance location, à titre de provision, la somme totale de 56.881,79 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur le montant de la provision allouée au créancier.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à la restitution du matériel, qui ne sont pas discutées.
Elle sera également confirmée sur les dépens et frais irrépétibles, dont le premier juge a fait une juste appréciation.
Chaque partie perdant partiellement en appel, elles conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens exposés pour les besoins de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Caploc à payer à la société Franfinance location, à titre de provision, la somme totale de 56.881,79 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2022,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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