Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mars 2025, n° 24/05469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 juin 2024, N° 21/07071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05469 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYSU
décision du
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond
21/07071
du 05 juin 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [F] [U] Épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [Z] [S]
[Adresse 11]
[Localité 4] – SUISSE
Mme [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [Y] [S] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Mme [I] [S] épouse [E])
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentés par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMEE :
Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF, représentant l’État
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Mars 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 juin 2024 opposant les consorts [S] au Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (le comptable public) et ayant :
— déclaré inopposable au Comptable public un acte de donation du 30 mars 2017 par acte notarié, ainsi que plusieurs inscriptions d’hypothèque conventionnelle du 26 avril 2017,
— débouté le Comptable public de sa demande visant à voir déclarer inopposable un prêt, de sa demande de dommages intérêts,
— condamnée Mme [U] épouse [S] aux dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’ exécution provisoire ;
Vu l’appel diligenté par les consorts [S] par déclaration d’appel du 3 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du Comptable public du 24 décembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 552 et 553 faute pour les appelants d’avoir intimé la société Foncière Fribourgeoise Holding, s’agissant d’une procédure indivisible ;
Vu les nouvelles conclusions du Comptable public déposées le 14 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater que la demande principale en irrecevabilité de l’appel est devenue sans objet,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/5469 (en fait 25/744) et 24/5469,
— débouter les consorts [S] de leurs prétentions,
— condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions des consorts [S] du 3 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel recevable,
— rejeter la fin de non recevoir invoquée par l’intimé,
— rejeter toutes demandes du Comptable public,
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement.
SUR CE :
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;
Le Comptable public avait fait valoir l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société Foncière Fribourgeoise Holding, partie constituée en première instance, n’avait pas été intimée alors que le litige était indivisible.
Il est constant que les consorts [S] ont régularisé le 29 janvier 2025 une nouvelle déclaration d’appel aux fins d’intimation de la société Foncière Fribourgeoise Holding de sorte qu’il n’existe plus de motif d’irrecevabilité et il est constaté dès lors que la demande principale est devenue sans objet.
La jonction des deux procédures sera ordonnée par ordonnance séparée puisqu’une partie n’est pas en cause dans la présente procédure.
L’irrecevabilité étant fondée à l’origine, les dépens d’incident restent à la charge des appelants.
Il est toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande principale en irrecevabilité de l’appel est devenue sans objet,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens de l’incident à la charge des appelants, avec droit de recouvrement.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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