Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 31 juil. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 45
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVFH
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIMES
03 juillet 2025
[C]
C/
CHU NIMES CAREMEAU
ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JUILLET 2025
Nous, Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté(e) de Mme JIMENEZ France, Greffière,
APPELANT :
Mme [F] [C]
née le 15 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me FUGIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CHU NIMES CAREMEAU
régulièrement avisé, comparant à l’audience,
ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [F] [C] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [F] [C] le 18/07/25 reçu au greffe du tribunal judiciaire le 22/07/25, et transmis à la cour d’appel le 28/07/25,
Vu la présence de Me FUGIER , avocat de Mme [F] [C], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28/07/25.
Vu le certificat de situation daté du 29/07/25,
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi par le Dr [W] [V] le 26 juin 2025 et établissant que la patiente présente un 'délire paranoïaque de mécanismes imaginatif et interprétatif avec adhésion totale et forte participation affective. Patiente très angoissée, forte tension interne, agressivité verbale dirigée vers son fils et les soignants. Méfiance importante altérant le contact et la discussion. Opposition aux soins pour son fils et elle. Aucune conscience des troubles', son état nécessitant une prise en charge médicale,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 26 juin 2025 2025 portant admission en urgence pour péril imminent de Mme [F] [C],
Vu le certificat médical établi le 29 juin 2025 par le Dr [J] [A] concluant au maintien en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l’hospitalisation complète le 29 juin 2025,
Vu la saisine par le directeur du CHU de [Localité 3] le 2 juillet 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints,
Vu l’avis motivé du Dr [G] [P] en date du 2 juillet 2025 indiquant que ' Madame [C] a été admise dans un contexte d’idées délirantes de persécution. En effet, elle pense encore à ce jour que des individus s’introduisent chez elle et l’agressent durant son sommeil et agressent aussi sexuellement son fils. Elle décrit tout un réseau impliquant des anciennes connaissances à elle et des membres de sa famille dont ses parents. Elle adhère totalement à ses propos. La patient a pu déposer plainte. Elle rapporte des ecchymoses, elle sera examinée par l’unité médico-judiciaire ce jour. Plusieurs anomalies du raisonnement sont présentes. La clinique est essentiellement en faveur d’un trouble délirant. Elle n’a pas concience des troubles; la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle qu’elle. Néanmoins une procédure est en cours afin de déterminer s’il y a une part de vérité dans les propos de la patiente',
Vu l’ordonnance en date du 3 juillet 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète dont Mme [F] [C] a refusé de signer l’avis de réception de notification de la décision daté du même jour et qui a été transmis au greffe le 4 juillet 2025,
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [C] le 15 juillet 2025 et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2025 puis transmis au greffe du magistrat chargé du contrôle des soins contraints le 28 juillet 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 28 juillet 2025 mises à disposition des parties, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée,
Vu le certificat de situation du Dr [D] [Y], du 29 juillet 2025 aux termes duquel 'patiente hospitalisée suite à des revendications sous-tendues par des éléments de persécution. L’évaluation depuis plusieurs semaines met en évidence un discours à tonalité persécutoire. Il y a probablement une part de véracité dans son discours. Cependant, l’intensité que cela a pris avant l’hospitalisation et les troubles du comportement engendrés signent l’existence de symptômes délirants de persécution avec une adhésion totale. La patiente commence à les remettre en question et a adhéré à l’hypothèse de l’existence d’une pathologie psychiatrique. Cependant cet insight est très fragile et sa capacité à consentir aux soins n’est pas fiable dans le temps. Il n’est pas pour le moment envisageable de lever la mesure de soins sans consentement. Le traitement est en cours d’adaptation afin de mettre en place un traitement par voie injectable pour limiter la rupture du suivi, la rupture de traitement et la réapparition d’une symptomatologie délirante avec troubles du comportement directement engendrés par celle-ci. En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent se poursuivre',
Vu le débat contradictoire en date du 31 juillet 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [F] [C] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement le 26 juin 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [W] [V].
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation relevaient des troubles du comportement dans le cadre d’un délire de persécution avec une absence de conscience des troubles de la patiente et la nécessité d’une poursuite de soins sous contrainte.
L’avis motivé établi le 2 juillet 2025 constatait la persistance de ces troubles.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 28 juillet 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, Mme [F] [C] a indiqué avoir été hospitalisée à [Localité 2] puis transférée à [Localité 3], regretter que personne ne la croit s’agissant des coups ou de l’agression dont elle a été victime, elle souhaite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte notamment pour reprendre le cours de sa vie et pouvoir récupérer son petit garçon qui actuellement se trouve accueilli au foyer de l’enfance
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [F] [C] soutient la demande de cette dernière s’agissant de la mainlevée de la mesure.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
La remise en question récente des éléments de persécution auxquels adhérait jusqu’alors la patiente et l’absence de fiabilité dans le temps à une adhésion aux soins justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [F] [C] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [F] [C], sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [F] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03 Juillet 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 31 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 5],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVFH /[C]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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