Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 janvier 2024, N° 22/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT44
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00214
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-4738 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[5] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [C], mère de trois enfants nés en 2001, 2003 et 2013, était bénéficiaire de prestations familiales, de l’aide au logement à caractère familial et de l’allocation aux adultes handicapés.
La [6] (la caisse) a effectué un contrôle de son dossier, en juillet 2018, à la suite duquel elle a procédé à la régularisation de sa situation le 11 juin 2019.
Elle lui a notifié, le 12 juin 2019, trois indus de :
— 213,12 euros pour la période de janvier 2018 à janvier 2019, au titre de l’aide personnalisée au logement,
— 102 euros pour la période d’avril à mai 2019, au titre de l’aide au logement à caractère familial,
— 15'269,61 euros pour la période de juin 2016 à mai 2019, au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
en indiquant qu’elle retenait le caractère frauduleux des sommes dues.
Par courrier du 22 juin 2019, reçu le 22 juillet, l’allocataire a adressé une 'contestation indu volontaire’ à la commission de recours amiable de la caisse.
Par trois lettres du 23 juillet 2019, la caisse a :
— en réponse à la demande d’échelonnement des indus, précisé quel était le montant minimum de remboursement mensuel exigé,
— estimé la contestation de Mme [C] portant sur la qualification de fraude retenue irrecevable, faute de justificatifs et a détaillé les éléments caractérisant selon elle l’intention frauduleuse,
— avisé l’intéressée qu’elle avait décidé de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 2 070 euros et qu’elle pouvait faire part de ses observations dans le délai d’un mois.
Le 29 juillet 2019, la caisse a refusé de donner suite à la demande de remise de dette au regard du caractère frauduleux de celle-ci.
Par lettre du 5 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [C] une pénalité financière d’un montant de 2 070 euros.
Le 5 février 2020, Mme [C] a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une requête en annulation 'de la décision du 23 juillet 2019 rejetant son recours contre la décision du 12 juin 2019' ainsi qu’en annulation de 'la décision lui infligeant des pénalités administratives'. Cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes relatives à l’AAH et à la pénalité.
Mme [C] a saisi, le 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une 'contestation de la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 ayant rejeté sa demande de remise de dette', d’une demande de remboursement des sommes prélevées sur ses prestations et d’une demande d’annulation de la pénalité administrative.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours irrecevable,
— condamné Mme [C] à payer à la caisse la somme de 9 195,93 euros au titre du solde de l’indu d’AAH et 603,75 euros au titre du solde restant dû ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [C] a relevé appel du jugement le 3 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 août 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer puis réformer le jugement,
— dire que son recours est recevable et bien fondé,
— lui accorder une remise totale de la dette au titre du solde restant dû de l’indu d’AAH pour la période de juin 2016 à mai 2019,
— juger que la somme de 2 070 euros n’est pas due,
— à titre subsidiaire dire qu’elle ne doit remboursement des prestations versées à tort par la caisse que pendant une période de deux ans,
— dire qu’il n’y a pas lieu à pénalités administratives,
— ordonner le remboursement par la caisse des sommes prélevées sur les prestations servies pour le remboursement de l’indu et de la pénalité administrative,
— condamner la caisse aux dépens et à payer à Me Hervé Andrieux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que dans sa lettre du 22 juin 2019, elle a bien contesté le bien-fondé de l’indu ainsi que l’existence d’une fraude, de sorte que sa contestation du bien-fondé de l’indu devant le juge est recevable.
S’agissant de la fraude retenue par la caisse, elle expose qu’elle perçoit une pension d’invalidité versée par la société [10], dont le montant varie suivant sa situation professionnelle et les revenus perçus ; que le montant est régulièrement transmis par la société à la direction générale des finances publiques qui le rapporte sur la déclaration pré-imprimée qu’elle lui adresse ; qu’elle a toujours déclaré et transmis loyalement tous ses revenus aux services des impôts ; qu’elle n’a pas cru devoir transmettre cette information à la caisse dans la mesure où il est indiqué sur son site Internet qu’elle récupère chaque année le montant des revenus auprès des impôts pour calculer automatiquement les droits. Elle en déduit que la caisse ne peut prétendre sérieusement ne pas avoir eu connaissance de la pension d’invalidité reçue. Elle considère qu’en tout état de cause, elle ne peut être accusée de man’uvres frauduleuses.
Elle indique par ailleurs avoir débuté un contrat de professionnalisation qu’elle a dû abandonner en raison de ses problèmes de santé et reconnaît avoir omis de déclarer la période de décembre 2016 à mars 2017, précisant cependant que le salaire perçu au titre de cette période a été transmis aux services des impôts et était 'récupérable’ par la caisse.
Mme [C] soutient que la pénalité lui a été infligée abusivement dans la mesure où elle n’a jamais eu l’intention de frauder et qu’elle a ' perdu’ le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sans aucune explication de la part de la caisse. Elle se prévaut des dispositions concernant la prescription biennale de l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ainsi que du principe du droit à l’erreur.
Par conclusions remises le 27 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— à titre subsidiaire, si le recours est déclaré recevable, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] à lui payer les sommes de 9 195,93 et 603,75 euros,
— débouter celle-ci de ses demandes,
— la condamner aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Elle fait valoir que toute demande de remise de dette comme toute contestation d’une pénalité doivent faire l’objet d’un recours préalable obligatoire. Elle précise que le recours amiable de l’appelante consiste soit à contester le bien-fondé de la décision d’indu au motif qu’elle ne serait pas d’accord avec l’application de la législation de la sécurité sociale faite par elle-même, soit à reconnaître l’indu et formuler une demande de remise de dette. Elle en déduit qu’aucun recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l’indu d’AAH n’a été entrepris et que toute première demande soumise au tribunal est irrecevable. Elle ajoute que toute remise de dette est également irrecevable en cas de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations, ce qui est le cas en l’espèce. La caisse soutient en outre qu’il n’est justifié d’aucun recours gracieux à l’encontre de la décision du 5 septembre 2019, de sorte que l’appelante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la pénalité.
À titre subsidiaire, elle conteste la prescription de son action dans la mesure où le délai est porté à trois ans en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration et qu’il est désormais fixé à 5 ans.
La caisse fait valoir qu’il est mentionné sur chaque formulaire de demande de prestation que chaque changement de situation doit faire l’objet d’une déclaration ; que malgré sa connaissance de cette obligation et de la nécessité de déclarer de ses ressources, Mme [C] n’a déclaré que la pension d’invalidité perçue par la [7], sans mentionner celle perçue par l’organisme [9], n’a pas déclaré les revenus afférents à sa période d’activité salariée ni la perception d’une pension alimentaire. Elle précise que les avis d’imposition ne permettent pas de différencier le montant perçu en novembre ou en décembre, qui est une période de revalorisation des pensions et qu’elle ne pouvait attendre que l’allocataire fasse sa déclaration d’impôt, alors que l’AAH est renouvelée au 1er janvier de chaque année en tenant compte notamment des aides perçues au titre des mois de novembre décembre de l’année précédente. Elle ajoute que le caractère ' récupérable’ des revenus auprès de l’administration fiscale ne dispense pas l’allocataire de son obligation de déclaration et indique que la pension alimentaire n’a pas été reportée dans les déclarations d’impôt.
Elle considère par ailleurs que deux fausses déclarations suffisent à justifier le prononcé d’une pénalité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse et qu’au regard de la pluralité des faits reprochés, de la durée des dissimulations et du montant du préjudice, la pénalité est proportionnée. La caisse estime que l’appelante ne peut se prévaloir d’un droit à l’erreur et qu’elle n’est pas fondée à solliciter ni la remise totale de la dette ni la décharge d’obligation de payer la pénalité au regard de son manquement à ses obligations déclaratives de manière volontaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la personne qui a fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur, qui statuera après avis d’une commission. La mesure prononcée peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
Ainsi, c’est la décision prise par le directeur de l’organisme, après avis de la commission, qui peut faire l’objet d’une contestation devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré l’existence d’un recours gracieux contre la décision du directeur de la caisse du 5 septembre 2019, de sorte que la contestation de cette décision devant la juridiction de sécurité sociale est irrecevable.
Mme [C] est en conséquence irrecevable en ses demandes d’annulation de la pénalité, de voir juger qu’il n’y avait pas lieu à pénalité et en remboursement des prestations qui ont servi à payer une partie de la celle-ci.
Dans son courrier du 22 juin 2019, adressé à la commission de recours amiable, Mme [C] a contesté avoir commis une fraude ou une omission intentionnelle de déclaration de ressources et a sollicité une remise totale de sa dette.
Le recours juridictionnel contre les décisions de la caisse des 23 et 29 juillet 2019, retenant la fraude et rejetant la demande de remise de dette, est en conséquence recevable, au regard des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le jugement est confirmé sauf à préciser que la confirmation de la disposition du jugement relative à l’irrecevabilité du recours ne concerne que la contestation relative à la pénalité notifiée le 5 septembre 2019.
2/ Sur la demande de remise de dette
L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
Ces dispositions n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du remboursement d’un indu.
Selon l’article L.'256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant que Mme [C] ne conteste ni l’existence de l’indu ni son montant.
Il ressort du rapport d’enquête de la caisse que Mme [C] est bénéficiaire d’une pension alimentaire pour deux enfants, fixée par jugement du 15 janvier 2016, qui n’a pas été déclarée en 2016 auprès de l’administration fiscale ; qu’elle perçoit deux pensions d’invalidité versées par l’assurance-maladie et par l’organisme de prévoyance [10] (depuis au moins 2013), cette dernière n’ayant pas été déclarée ; qu’elle a exercé une activité professionnelle de décembre 2016 à mars 2017, non déclarée à la caisse.
Le formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, renseigné par l’appelante le 4 avril 2015, rappelle qu’elle a l’obligation de signaler immédiatement tout changement modifiant sa déclaration. Or, Mme [C] reconnaît qu’elle n’a pas déclaré avoir perçu des salaires dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, la caisse lui a demandé de compléter une déclaration d’avantages vieillesse ou invalidité, en décembre, de 2014 à 2018. Seule la pension versée par la [7] a été déclarée. Lors d’un entretien téléphonique du 5 février 2016, Mme [C] a indiqué qu’elle percevait une 'pension d’invalidité d’un montant de 372 euros sur le mois de décembre’ et qu’elle ne percevait pas d’autres avantages. Or ce montant n’incluait pas la pension versée par l’organisme de prévoyance.
Si le montant de la pension d’invalidité versée par cet organisme apparaît effectivement sur les déclarations des revenus, à partir de 2013, pour autant l’allocataire n’était pas dispensée de renseigner de manière exhaustive et sincère les déclarations de ressources que lui avait envoyées la caisse. Mme [C] ne peut utilement se prévaloir de l’indication figurant sur le site de la caisse suivant laquelle, pour calculer automatiquement ses droits, l’organisme récupère chaque année le montant des revenus auprès des impôts, alors qu’il est indiqué dans le paragraphe suivant que, si elle n’a pu obtenir ces informations, elle demandera à partir d’octobre de faire une déclaration de ressources et qu’elle peut également avoir besoin de précisions complémentaires sur les revenus communiqués par les impôts, de sorte qu’elle contactera l’allocataire à partir de novembre et que, dans ces deux cas, celui-ci devra répondre au plus vite pour lui permettre de calculer ses nouveaux droits. Par ailleurs, il convient de relever que l’appelante a déclaré spontanément une de ses pensions d’invalidité qui figurait pourtant également sur ses déclarations d’impôts.
Il résulte de ces éléments que Mme [C] a effectué, de façon intentionnelle, de fausses déclarations concernant ses ressources. En conséquence, elle ne peut prétendre à une remise de dette.
3/ Sur la prescription
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’allocataire, l’action de l’organisme social aux fins de recouvrement des prestations familiales indûment versées n’est pas soumise à la prescription biennale mais au délai de prescription de droit commun.
L’existence de fausses déclarations intentionnelles ayant été retenue, il n’y a pas lieu de retenir la prescription d’une partie de l’indu d’AAH, qui concerne la période de juin 2016 à mai 2019, en présence d’une notification d’indu qui est intervenue dans les cinq ans depuis le mois de juin 2016.
4/ Sur les frais du procès
Mme [C] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais exposés en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui payant la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 janvier 2024, sauf à préciser que la confirmation de la disposition du jugement relative à l’irrecevabilité du recours ne concerne que la contestation relative à la pénalité notifiée le 5 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau concernant la contestation des décisions de la caisse des 23 et 29 juillet 2019, retenant la fraude et rejetant la demande de remise de dette et y ajoutant :
Déclare recevable le recours ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de l’indu d’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Mme [C] de sa demande de remise de dette et de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur ses prestations ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La condamne à payer à la [6] la somme de 300 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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