Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 16 janvier 2024, N° F22/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYU
AFFAIRE :
[G] [U] [T]
C/
SAS [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : F 22/00774
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [U] [T]
né le 30 avril 1970 à SAL REI – ARCHIPEL DU CAP-VERT (5110)
de nationalité capverdienne
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Caroline SPIELREIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] (RCS Bobigny)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Représentant : Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K72
Substitué à l’audience par Me Léopoldine ROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
-1-
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] [T] a été engagé par la société [1] à compter du 1er février 2020 en qualité de menuisier par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France.
Par lettre remise en main propre du 29 octobre 2021, le salarié a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 novembre 2021 au cours duquel lui a été présenté le contrat de sécurisation professionnelle, puis a été licencié pour motif économique par courrier du 23 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement 16 janvier 2024, auxquels renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2024, M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [1],
Et statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 644,09 euros,
à titre principal,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 9 254,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 253 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 525,30 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner la société [1] à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées du licenciement jusqu’au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 13 220,45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ayant entraîné la perte injustifiée de son emploi,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 932, 27 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage,
* 254,80 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 7 932,27 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’exécution forcée des condamnations par voie d’huissier, en l’absence de règlement spontané de l’intimée,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification dudit jugement,
— ordonner que les condamnations prononcées à l’encontre la société [1] portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le Rpva le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] [T] de sa demande en paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’exécution forcée des condamnations par voie de commissaire de justice, en l’absence de règlement spontané de l’intimée,
— débouter M. [U] [T] de sa demande de délivrance d’un bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification dudit arrêt,
— débouter M. [U] [T] de sa demande tendant à ordonner que les condamnations prononcées à son encontre portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire
— débouter M. [U] [T] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouter M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] [T] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une injonction à rencontrer un médiateur du 19 décembre 2024 s’est soldée par un refus le 14 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limite du litige, est libellée comme suit :
« Comme vous le savez, notre Société a informé ses salariés le 22 octobre 2021 des difficultés économiques qu’elle rencontre.
Par une lettre en main propre contre décharge en date du 29 octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 10 novembre 2021. Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté, nous vous avons exposé l’intégralité des motifs et de la situation économique qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique.
Par la présente, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement économique pour les raisons suivantes.
1. Motif économique du licenciement
Vous êtes salarié de notre Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2020 en qualité d’ouvrier Menuisier d’atelier. Au dernier état de la relation de travail vous exercez ces mêmes fonctions.
A ce jour, notre Société est confrontée à la situation suivante :
— D’une part, notre Société connait des difficultés économiques liées à la situation sanitaire qui dure depuis le début de l’année 2020 et qui nous obligent à nous adapter et à nous réorganiser.
— D’autre part, cette situation nous a amenés à envisager puis mettre en place une réorganisation entraînant la suppression d’un poste d’ouvrier Menuisier d’atelier.
D’une part, notre Société est confrontée à deux exercices consécutifs de pertes financières depuis 2020. Les pertes de notre Société se matérialisent ainsi :
Nous avons accusé un déficit de 659 918 euros pour l’année 2020.
Pour 2021, notre Société va devoir encore déclarer un résultat négatif. En effet, nous anticipons qu’il sera probablement de l’ordre de 350 000 euros / 400 000 euros cette année.
Notre Société connait également de fortes pertes d’exploitation qui oscillent entre -360 000 euros et -580 000 euros depuis 2020, conséquence de la situation sanitaire que nous devons affronter depuis près de 2 ans.
La crise sanitaire du Covid-19 a aussi entamé notre capacité de trésorerie puisque nous avons maintenu le paiement des salaires de tous les salariés même pendant les périodes où les chantiers étaient suspendus. Nous sommes à flux tendu entre les entrées (qui elles-mêmes fluctuent en fonction de la trésorerie de nos clients impactés par la crise) et les sorties qui sont nos charges fixes (à commencer par les salaires et les charges sociales afférentes).
Nous accusons aussi une diminution de notre chiffre d’affaires de plus de 25% entre 2019 et 2020.
L’année 2021 ne nous a pas permis de revenir à une situation financière et économique normale.
L’évolution du résultat d’exploitation de la Société avant intérêts, impôts et amortissement (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization ci-après « EBITDA ») ' également diminué de manière importante entre juin 2021 (303 442 euros) et notre anticipation de la fin du quatrième semestre (35 321 euros). Pour 2022, nous anticipons que ce dernier sera à environ 159 475 euros.
Le commissaire aux comptes de la Société nous a indiqué cet automne que notre situation était de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de notre entreprise. Il nous contraint à réfléchir à une réorganisation dans le cadre de la procédure d’alerte qu’il a mise en place pour notre Société.
Les pertes subies par notre Société au cours des deux dernières années s’inscrivent dans le contexte d’une perte de rentabilité progressive. En outre, les prévisions sont pessimistes à l’horizon 2022.
Notre Société a identifié deux principaux facteurs à l’origine de ses difficultés économiques.
En premier lieu, notre Société doit s’adapter à un marché de plus en plus compétitif. Cette compétition est menaçante même si notre Société est reconnue sur le marché de la pose et de la rénovation de parquets.
Sur notre segment d’activité très spécifique, notre Société est en concurrence avec plusieurs entreprises spécialisées dans la parqueterie en France. Cette compétition concurrentielle s’est accentuée et est devenue beaucoup plus dure dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid puisqu’un grand nombre de chantiers a été fermé ou a accusé du retard dans l’exécution de ses travaux.
De plus, la crise sanitaire liée au Covid-19 a aussi directement et considérablement impacté notre secteur d’activité en exigeant la fermeture des lieux culturels, des boutiques de luxe/SPA et des monuments historiques chez qui nous avons l’habitude d’intervenir. Enfin, et toujours en lien avec la crise sanitaire liée au Covid-19, la pénurie mondiale de bois et de matières premières a eu pour conséquence une inflation des prix de ces derniers qui ont grandement freiné le nombre de commandes et de chantiers.
En second lieu, notre Société est confrontée à une absence de certitude sur l’amélioration de sa situation dans un futur proche, sans action de réorganisation.
L’activité de l’année 2021 ne permet pas de prévoir un redressement de ces indicateurs financiers dès lors, notamment, que des chantiers ont été décalés ou retardés, et que nous devons régler nos fournisseurs avant de facturer nos clients et/ou en l’attente des règlements des clients.
Fin juin 2021, la situation économique de notre Société était difficile puisque nous accusions des pertes de l’ordre de – 350 000 euros. La période estivale ne nous a pas permis de rattraper le retard accumulé depuis le début de l’année. En effet, fin septembre 2021, notre résultat net était estimé à -232 000 euros.
Il est difficile de prévoir un redressement de la situation économique de notre Société pour 2022, compte tenu d’une part des soubresauts continus de la crise du Covid-19, et d’autre part de la propre situation de trésorerie de nos clients qui ne leur permet pas de maintenir leur niveau de commandes auprès de notre Société.
Ces difficultés persistantes nous ont amenés à considérer une réorganisation de notre Société.
D’autre part, les difficultés persistantes ci-dessus exposées nous ont amené à considérer puis mettre en place une réorganisation de notre Société.
La structure organisationnelle de notre Société doit évoluer vers une structure plus 'agile’ pour répondre aux défis auxquels elle est confrontée. Parmi ceux-ci figurent une adaptation de notre taille à nos capacités financières, une croissance spectaculaire de la concurrence, une nature imprévisible de l’économie mondiale et de nombreux autres facteurs qui se sont conjugués pour exercer une pression importante sur les activités de notre Société. La diminution de notre activité nous conduit à considérer une nouvelle organisation du travail au sein de notre Société.
Dans ce cadre, nous sommes contraints de supprimer un poste d’ouvrier Menuisier d’atelier au regard (i) du motif économique précité qui est caractérisé par des pertes économiques de notre Société et (ii) de l’impossibilité de vous reclasser.
2. Recherches de reclassement
Après recherches, nous avons pu vérifier qu’il n’y avait aucun poste à pourvoir pouvant vous être proposé au sein de notre Société.
Nous avons également pris attache avec la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi – CPNE, sans pour autant trouver de solutions satisfaisantes au regard de vos compétences.
Enfin, nous avons contacté des sociétés partenaires qui nous ont répondu qu’elles n’avaient pas non plus de postes disponibles qui pouvaient vous être proposés à titre de reclassement.
3. Contrat de Sécurisation Professionnelle
La loi vous donne la possibilité de bénéficier du Contrat de Sécurisation Professionnelle (ci-après désigné 'CSP') vous permettant de bénéficier, après la rupture de votre contrat de travail, d’un ensemble de mesures visant à favoriser votre reclassement.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de CSP accompagnée d’une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 1er décembre 2021 pour l’accepter ou la refuser. Nous annexons à nouveau au présent courrier la documentation d’information et bulletin d’adhésion.
Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet. Nous vous rappelons que, conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si vous refusez d’adhérer au CSP ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre période de préavis d’une durée d’un mois courant à compter de la première présentation de cette lettre (').
Vous bénéficierez d’une priorité de réembauche durant l’année qui suivra le terme de votre contrat de travail, à condition de nous avoir informés, par écrit, de votre désir de vous en prévaloir.
Cette priorité concerne tous les postes compatibles avec votre qualification professionnelle et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification que vous auriez acquise, sous réserve de nous l’avoir fait connaître (') »
M. [U] [T], qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir que la société ne produit aucun élément comptable, se contentant de produire un power point de présentation faite aux salariés qui reprend les chiffres avancés dans la lettre de licenciement, sans aucun document comptable les justifiant, et la lettre de son expert-comptable qui ne peut servir d’élément probant d’autant qu’à la même époque deux salariés étaient embauchés à son poste. Il ajoute que l’effectivité de la suppression du poste n’est pas démontrée et que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée justifiant la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] rétorque qu’elle a été en situation de pertes financières, que le déficit a généré d’importantes pertes d’exploitation et que le marché des parquets est devenu de plus en plus compétitif et a souffert de la pénurie mondiale de bois et de matières premières. Elle ajoute que son résultat d’exploitation a continué à diminuer de manière drastique, que sa trésorerie a été également fortement diminuée et que la dégradation de sa situation financière s’est aggravée en 2021, outre qu’elle n’a aucune certitude sur l’amélioration de sa situation, soulignant que c’est le commissaire aux compte qui a contraint la direction à réfléchir à une réorganisation et que ses difficultés économiques sont bien réelles, et que ces difficultés économiques ont nécessité la suppression du poste de M. [U] [T]. S’agissant de l’obligation de reclassement, elle souligne que n’appartenant pas à un groupe, elle ne pouvait mettre en 'uvre l’obligation de reclassement en son sein et a cherché des solutions externes de reclassement qui n’ont pas abouti.
***
En application de l’article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture se réfère à cette réorganisation et son incidence sur le contrat de travail. La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante. Par contre, la réorganisation de l’entreprise conduite dans le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne remplit pas cette condition.
Il revient à l’employeur de justifier que les difficultés futures sont prévisibles et qu’il est nécessaire de les anticiper afin que l’entreprise soit encore en mesure d’affronter la concurrence nonobstant les évolutions qu’elle doit subir. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, la seule existence de la concurrence ne caractérisant pas une cause économique du licenciement.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, l’article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il s’infère de la lettre de licenciement précédemment reprise que la question litigieuse soumise à l’appréciation de la cour est la suppression du poste de M. [U] [T] en raison de difficultés économiques, lesquelles sont contestées par ce dernier.
S’il incombe au juge de vérifier la réalité du motif économique invoqué, il appartient à l’employeur d’en justifier la réalité et le sérieux.
Or, la société [1] ne produit strictement aucun document comptable ou financier à l’appui de ses affirmations telles que reprises dans la lettre de licenciement, sauf la lettre du commissaire aux comptes du 4 novembre 2021, postérieure à la lettre de convocation de M. [U] [T], qui n’est accompagnée par aucun document justificatif, qui évoque simplement un « plan de redressement mis en 'uvre », en sorte que l’employeur ne met pas la cour en mesure d’apprécier la réalité du motif économique. De la même manière la présentation faite par la société à l’ensemble des salariés le 22 octobre 2021, qui n’est qu’un power point, et qui n’est documenté d’aucune pièce comptable ou financière ne permet pas plus d’évaluer la réalité du motif économique.
Au regard de ces éléments, aucun motif économique de licenciement n’est établi qui aurait pu justifier la suppression du poste de M. [U] [T], laquelle suppression n’est au demeurant pas démontrée par l’employeur.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’a pu reclasser le salarié. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la société intimée soutient qu’aucun poste n’était disponible en son sein au moment du licenciement de M. [U] [T].
Toutefois, la simple lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel montre qu’à l’époque du licenciement de M. [U] [T], un menuisier a été embauché le 1er février 2021, juste après le licenciement de M. [U] [T] et l’employeur ne s’explique sur cette embauche ni justifie que la nature du poste n’était pas compatible avec les fonctions de M. [U] [T], se contentant d’affirmations générales.
L’employeur ne justifie donc pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses et d’une absence de poste disponible en son sein au moment du licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [U] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [U] [T] est en conséquence fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, M. [T] fait valoir qu’avant son embauche, il a travaillé de façon ininterrompue pour l’employeur à compter du 2 septembre 2019 dans le cadre de missions d’intérim, en sorte qu’il justifie d’une ancienneté de plus de deux ans.
La société [1] lui reconnait une ancienneté à compter du 30 décembre 2019, compte tenu des missions ininterrompues à compter de cette date et de son embauche à compter du 1er février 2020.
Selon les termes de l’article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
En application des dispositions précitées, M. [U] [T] est en droit de revendiquer une ancienneté à compter du 1er novembre 2019. Son ancienneté est donc de plus de deux ans, son contrat ayant été rompu le 1er décembre 2019 à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (2 années complètes), M. [U] [T] est donc en droit de réclamer une indemnité d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Eu égard à son âge (né en 1970), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2 626,50 euros brut, non contestée par l’employeur, à sa situation postérieure au licenciement dont il justifie, il y a lieu d’allouer à M. [U] [T] une somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris est donc également infirmé sur ce point.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Il sera en conséquence alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit conformément à la demande de M. [U] [T] non utilement contestée par l’employeur, 5 253 euros brut, outre 525,30 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, M. [U] [T] est fondé à solliciter un complément d’indemnité légale à hauteur de son ancienneté reconnue dans le cadre de la présente décision, soit la somme de 144,61 euros, ayant déjà perçu la somme de 1 342,68 euros, la somme qu’il aurait dû percevoir étant de 1 487,29 euros (2 644,09 x ¿ x 2 ans + 2 644,09 x ¿ x 3/12 mois), somme à laquelle sera condamnée l’employeur.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire au titre du non-respect du critère d’ordre des licenciements.
Sur la priorité de réembauche
M. [U] [T], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’il est bénéficiaire d’une priorité de réembauche dans la mesure où il avait fait savoir à son employeur qu’il souhaitait en bénéficier mais que celui-ci ne l’a pas informé des postes disponibles.
La société [1] réplique que si M. [U] [T] a bien manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche, en revanche aucune violation de sa part n’est caractérisée dans la mesure où aucun poste n’était disponible, le poste de ponceur, que M. [U] [T] revendique, ayant été proposé à un autre salarié, également licencie économique, qui était ponceur.
***
Il résulte de l’article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat, s’il en fait la demande dans ce même délai ; que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ; qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le délai court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.
Il résulte de l’article L. 1235-13 du code du travail qu’en cas de non-respect de cette priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties que M. [U] [T] a informé son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche. Toutefois l’employeur, s’il justifie de la communication du livre d’entrée et de sortie du personnel, n’explique pas, alors qu’un poste de ponceur et deux postes de parqueteur ont été pourvus entre mars et novembre 2022, et que la preuve lui incombe, pourquoi ces postes n’ont pas été proposés à M. [U] [T].
Dans ces conditions, la somme de 2 626,50 euros à titre de dommages et intérêts sera allouée à M. [U] [T] au titre de la violation de la priorité de réembauche.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M. [U] [T] fait valoir qu’il a été soumis à une période d’essai alors qu’il avait déjà travaillé pour l’entreprise en intérim, qu’il a fait l’objet de mesures injustes de la part de son employeur comme le refus de formation ou la remise tardive de l’uniforme et des jetons pour la machine à café, que son employeur lui a remis tardivement ses documents de fin de contrat, le mettant dans une situation financière délicate.
M. [U] [T], qui invoque différents manquements de son employeur, ne démontre pas quel serait son préjudice spécifique à ce titre.
Le jugement qui a débouté M. [U] [T] de ce chef de demande sera dès lors confirmé.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [U] [T] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les autres sommes.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur la remise de documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [U] [T] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte paraisse nécessaire. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [U] [T] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités, puisqu’ainsi qu’il a été vu plus haut, M. [U] [T] justifie d’une ancienneté de plus de deux ans.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera infirmé.
La société [1], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [U] [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [U] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 5 253 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 525,30 euros brut de congés payés afférents,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 144,61 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 2 626,50 euros euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de l’arrêt,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [G] [U] [T] un bulletin de salaire conforme à l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [G] [U] [T] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne société [1] à payer à M. [G] [U] [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Avis ·
- Île-de-france ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Mutualité sociale ·
- Procédure ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Plan d'action ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Activité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Compensation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Droits de timbre ·
- Appel ·
- Trading ·
- Demande ·
- Se pourvoir ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Charges ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bangladesh ·
- Contrat de travail ·
- Enquête ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Téléphone portable ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Partage ·
- Demande ·
- Dol ·
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Finances ·
- Mise en garde ·
- Disproportion ·
- Endettement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Partie commune ·
- Ordre du jour ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Assemblée générale ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.