Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 février 2024, N° F23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1625/25
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMI3
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
05 Février 2024
(RG F 23/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [3]
[Adresse 1]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a été engagé par la société [3], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2020, en qualité d’acheteur stratégique, avec une reprise d’ancienneté au 1er août 2010.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait les fonctions de responsable d’équipe, chargé de concevoir la politique d’achats sur son périmètre d’activité (la chaussure de sport), notamment auprès des fournisseurs établis au Bangladesh.
Suite à des signalements portant sur des agissements susceptibles de relever d’une corruption ou d’un conflit d’intérêt, la société [3] a sollicité l’accès aux données professionnelles de M.[U], le 12 juin 2023, et a procédé à son audition, le 16 juin suivant.
Evoquant une démotivation professionnelle consécutive à une remise en cause de son éthique et une rupture du pacte de confiance liant l’employeur à son salarié, M. [U] a demandé, par la voie de son conseil, une rupture négociée par courriel du 23 juin 2023.
Par courrier du 4 août 2023, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant grief à la société [3] d’avoir mené des investigations sans aucune garantie procédurale et d’avoir porté atteinte à sa réputation et à son honneur.
Le 14 septembre 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— dit que la prise d’acte n’était pas justifiée et que celle-ci ne produisait pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [U] à payer à la société [3] une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure ;
— laissé la charge des dépens aux parties.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [3] à lui payer les sommes de :
— 22 531,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 253,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 26 286,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 75 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et circonstances vexatoires à l’encontre du salarié ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, la société [3], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et la condamnation de M. [U] au paiement des sommes de :
— 22 531,23 euros à titre d’indemnité pour inexécution du préavis ;
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ;
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [U], dans son courrier du 4 août 2023 portant prise d’acte de la rupture du contrat de travail et dans ses conclusions, fait grief à l’employeur :
— de l’avoir soumis à une mesure d’inquisition, sans aucune garantie procédurale, au cours de laquelle a été saisi son téléphone portable, contenant des fichiers professionnels mais aussi personnels, et ont été demandées ses coordonnées bancaires personnelles ;
— d’avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle en n’assurant pas la confidentialité de l’enquête.
Il ressort des pièces versées au dossier que la société [3] a décidé d’engager une enquête interne, visant plusieurs de ses salariés, suite à des signalements pour irrégularités en matière de compliance (conformité des comportements aux normes juridiques et éthiques applicables).
Dans le cadre de ces investigations, l’employeur a cherché à accéder à des informations contenues dans les ordinateurs et téléphone utilisés par le salarié et a fait auditionner ce dernier par des avocats.
M. [U] ne détermine pas les garanties procédurales dont il aurait été privé, hormis celles se rapportant à la confidentialité.
L’intimée communique un procès-verbal des opérations réalisées le 12 juin 2023, à [Localité 5], en présence de deux représentants de la société [3], d’un prestataire informatique externe et d’un huissier de justice. Ce procès-verbal enseigne que l’employeur n’a pas pu avoir accès à l’ordinateur portable professionnel de M. [U], conservé au domicile de celui-ci. Le salarié a refusé de remettre son ordinateur portable personnel. Les opérations ont porté uniquement sur le téléphone portable de l’intéressé, équipé d’une carte SIM délivrée par l’employeur. M. [U] a remis son téléphone portable après avoir pu supprimer plusieurs applications personnelles. La copie des données contenues dans ce téléphone n’a pas pu être réalisée en raison d’une difficulté technique. Une recherche de quelques messages électroniques professionnels a alors été effectuée.
Pour sa part, M. [U] ne produit aucun élément concernant les investigations conduites ce 12 juin 2023.
Il n’apparaît dès lors nullement établi que l’employeur a saisi le téléphone portable du salarié, qu’il a conservé des copies de fichiers ou qu’il a accédé à des données d’ordre personnel (notamment bancaires).
Ce même 12 juin 2023, M. [U] a été convoqué pour le 16 juin suivant à un entretien avec des avocats du cabinet [4], mandatés pour mener cette phase de l’enquête interne. Le courriel portant convocation précise que cet entretien n’a aucun caractère coercitif et informe le salarié de la possibilité de se faire assister d’un avocat. Il souligne que l’enquête interne est confidentielle et enjoint à l’intéressé de ne rien divulguer concernant l’existence ou le contenu de cet entretien.
L’appelant ne produit aucun élément concernant le déroulement de cet entretien auquel il s’est présenté sans être assisté. Il n’établit aucunement le prétendu caractère inquisitorial, oppressant voire humiliant de cette audition. La description par M. [K] des conditions dans lesquelles il a été entendu dans les bureaux de l’entité [3] située à Dhaka au Bangladesh n’apporte aucune information utile concernant l’audition de M. [U].
Enfin, M. [U] ne démontre pas le manquement à l’obligation de confidentialité qu’il reproche à la société [3].
Il se borne à produire des attestations de personnes se présentant comme travaillant dans le secteur du textile au Bangladesh (dont la qualité n’est jamais exposée avec précision, hormis celle de M. [K], ancien responsable de l’équipe de production au sein de [3] Bangladesh). Ces personnes évoquent la propagation dans ce secteur de l’information selon laquelle M. [U] faisait l’objet d’une enquête pour corruption.
Aucune précision n’est apportée par les différents attestants concernant la ou les source(s) des informations recueillies.
Toutefois, il apparaît que la rumeur est née au sein des locaux de l’entité [3] installée au Bangladesh suite aux premiers actes d’enquête réalisés le 12 juin 2023.
M. [K], qui a été visé par ces investigations (il lui a alors été demandé de remettre ses ordinateur et téléphone portables), comme 9 autres salariés, n’impute nullement aux personnes chargées de l’enquête la mise en cause de M. [U]. Cet attestant précise qu’il demeurait dans l’ignorance de l’objet de l’enquête après ces premiers actes.
Il ressort des attestations concordantes de M. [S], M. [M] et M. [K] que les informations incriminant M. [U] ont été principalement diffusées par M. [O], manager au sein de l’entité [3] installée au Bangladesh.
Or, il apparaît que M. [O] a été auditionné dans le cadre de cette enquête. La convocation adressée à ce dernier mentionne explicitement l’interdiction de divulguer l’existence et le contenu de cette audition.
Il s’ensuit que M. [O] a violé l’obligation de confidentialité à laquelle il était astreint.
La société [3], qui a pris la précaution de rappeler à l’intéressé son obligation en la matière, ne saurait être tenue responsable de ce manquement.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appelant échoue à rapporter la preuve de manquements imputables à la société [3] d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée. Elle doit donc produire les effets d’une démission.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et circonstances vexatoires
M. [U], qui ne caractérise ni une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ni l’existence de circonstances vexatoires résultant d’un agissement fautif imputable à l’employeur, doit être débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour non-exécution du préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L.1237-1 du code du travail.
Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis.
L’employeur qui prétend au paiement de cette indemnité n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il a été jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission.
L’appelant ne présente aucun moyen, de fait ou de droit, susceptible de s’opposer à la demande reconventionnelle de l’employeur.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner M. [U] à verser à la société [3], à titre d’indemnité pour inexécution du préavis, la somme de 22 531,23 euros, correspondant à 3 mois de salaires conformément aux dispositions de l’article 8 de l’avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Sur les autres demandes
La société [3] ne démontre pas que M. [U] ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, en précisant que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
Excepté en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande d’indemnité pour non-exécution du préavis,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [U] à payer à la société [3] la somme de 22 531,23 euros à titre d’indemnité pour inexécution du préavis,
Déboute la société [3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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