Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 13 septembre 2023, N° 22/002039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Etablissements Raymond Meresse c/ SAS Meresse Concept |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/376
N° RG 23/04367 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2I
Jugement (N° 22/002039) rendu le 13 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Douai
APPELANTE
SARL Etablissements Raymond Meresse, représenté par son gérant Monsieur [V] [E]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué,
INTIMÉE
SAS Meresse Concept, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 4 décembre 2017 la SARL 'Etablissements Raymond Meresse’ a cédé un fonds de commerce de broderie à la SAS 'Meresse concept’ à effet au 1er décembre 2017. Dans le cadre de cette cession les parties sont convenues d’un prêt vendeur accordé à l’acquéreur pour le règlement d’une partie des marchandises.
Le 20 novembre 2018 la société Meresse concept a fait délivrer à la société Ets Raymond Meresse une sommation de payer la somme de 6 807,34 euros correspondant à des congés payés dus en vertu de l’acte de cession et à des factures dont elle estimait qu’elles devaient être prises par la société Ets Raymond Meresse.
Au mois de décembre 2018, la société Ets Raymond Meresse a fait délivrer à la société Meresse concept une sommation de payer la somme de 8 652,15 euros correspondant à des sommes qu’elle estimait avoir prises en charge aux lieu et place de la société Meresse concept.
Par acte du 26 octobre 2022, la société Meresse concept a assigné la société Ets Raymond Meresse devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d’obtenir le remboursement des congés payés pour l’année 2017/2018 ainsi qu’une somme de 5 706,81 euros, calculée après compensation avec les sommes qu’elle reconnaissait devoir à la société Ets Raymond Meresse.
Cette dernière, qui entre temps avait fait délivrer une sommation de payer le 4 avril 2023 pour deux échéances de prêt impayées, outre une clause pénale correspondant à 10 % du capital restant dû, a sollicité reconventionnellement une somme de 6 348,33 euros.
Par jugement du 13 septembre 2023 le tribunal a :
— condamné la société Ets Raymond Meresse à payer à la société Meresse concept la somme de 5 572,40 euros au titre du compte compensatoire entre les parties avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Ets Raymond Meresse de sa demande de règlement de la somme de 2 00,69 euros au titre du solde de la sommation du 4 avril 2023,
— ainsi que de ses demandes de paiement de 2 431 euros au titre d’amendes majorées et de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Ets Raymond Meresse à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens du jugement et a liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 septembre 2023, la société Ets Raymond Meresse a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement à l’exception du chef liquidant les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Ets Raymond Meresse demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Meresse concept de ses demandes,
— par compensation, la condamner à lui payer la somme de 6 348,33 + 2 200,69 euros, soit 8 549,02 euros,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de Me [F] de décembre 2018 outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Meresse concept demande à la cour de :
— déclarer la société Ets Raymond Meresse irrecevable en son appel,
— subsidiairement, dire bien jugé, mal appelé et confirmer en tout point le jugement,
— condamner la société Ets Raymond Meresse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure d’appel,
— la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024, reportée à l’audience du 19 mars 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La société Meresse concept conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société Ets Raymond Meresse est radiée du RCS de [Localité 5] depuis le 26 septembre 2023, soit antérieurement à la déclaration d’appel. L’appelante lui oppose qu’elle justifie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La société Ets Raymond Meresse communique un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Douai à jour au 3 novembre 2023 qui mentionne une immatriculation depuis le 21 janvier 1975 et ne porte aucune mention relative à une radiation et la société Meresse concept verse aux débats un extrait du registre national des entreprises mis à jour au 20 novembre 2023 qui mentionne une radiation d’office du RCS de Douai le 26 septembre 2023.
Quoi qu’il en soit, la radiation d’office d’une société n’emporte pas dissolution de celle-ci et ne fait pas disparaître sa personnalité morale, et par conséquent sa capacité à agir en justice.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sera en conséquence écarté.
Sur le fond
Comme l’a constaté le premier juge, les parties sont d’accord sur :
— les sommes dues par la société Meresse concept à la société Ets Raymond Meresse au titre de la facture orange (106,63 euros), la facture EDF (289,88 euros), une facture remboursée deux fois (704,02 euros), un paiement reçu par erreur d’un client (455,98 euros),
— les sommes dues par la société Ets Raymond Meresse à la société Meresse concept au titre du solde de congés payés pour les années 2017/218 (2 977,11 euros), d’une facture n° 24 (777,07 euros), une facture n° 64 (1 464,65 euros), une facture n° 135 (257,04 euros) et une facture n° 172 (1 787,45 euros).
S’agissant de la demande en paiement relative à une commande de tissus 'abeille', intervenue au mois d’août 2017, facturée à la société Ets Raymond Meresse (facture du 21 novembre 2017) par une société 'Qap Co Ltd’ de Taïwan, la société Ets Raymond Meresse soutient que la livraison est intervenue après la cession et n’a pas pu être prise en considération dans l’acte de cession.
Le premier juge a considéré que la facture correspondait à des marchandises prises en considération dans les produits en stock au 30 novembre 2017, s’agissant de produits livrés au 28 novembre 2017 et annoncés comme livrés au client final le 2 décembre pour un acte de cession signé le 4 décembre, et que si la société Ets Raymond Meresse soutenait que les stocks prévus dans le prix de cession avaient été arrêtés au mois de juin 2017, cela n’était pas précisé dans l’acte de cession. Il ne résulte d’aucun élément que les constatations du premier juge devraient être remises en cause et qu’il y aurait lieu de considérer que les marchandises litigieuses n’auraient pas été intégrées dans le stock cédé. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de la société Meresse concept le coût de cette livraison.
S’agissant des sommes facturées par la société Ets Raymond Meresse sur la société Meresse concept le 28 février 2018 au titre d’une 'refacturation de règlements effectués pour Meresse Concept’ (pour un total de 2 551,68 euros), la cour relève tout d’abord que le premier juge a considéré qu’une somme de 134,41 euros TTC était due par la société Meresse concept au titre de frais d’affranchissement, ce qui n’est par remis en cause par cette dernière qui demande la confirmation du jugement sur les sommes allouées.
Pour les autres postes de cette facture (Pages jaunes, Pitney Bowes et collecte du courrier La Poste année 2018), c’est à bon droit que le premier juge, dont les motifs ne sont nullement critiqués par l’appelant, a retenu qu’ils concernaient des contrats qui n’étaient ni automatiquement transférés lors d’une cession de fonds de commerce, ni mentionnés dans l’acte de cession parmi les actes dont le cessionnaire devait faire 'son affaire', de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de la société Meresse concept.
S’agissant de la facture Gazprome Energy d’un montant de 742,39 euros, le premier juge a exactement constaté que société Meresse concept justifiait d’un virement de ce montant en date du 28 mars 2018 au profit de société Ets Raymond Meresse et l’appelante ne vient soutenir qu’elle n’aurait pas été destinataire de ce paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il ne met pas cette somme à la charge de la société Meresse concept.
La société Ets Raymond Meresse inclut dans le montant évalué globalement au titre des factures orange, EDF et Gazprome une somme de 72,52 euros au titre d’une facture fax orange 12-2017 dont il n’est pas justifié.
S’agissant des sommes visées dans la sommation de payer du 4 avril 2023, concernant les échéances de prêt des mois de février et mars 2023, d’une part, l’appelante expose que deux paiements de 924,93 euros (correspondant à deux échéances) sont intervenus après la sommation, et, d’autre part, la cour constate que le premier juge a pu exactement constater que le relevé de compte bancaire communiqué établissait que l’échéance de prêt du mois de février 2023 avait été réglée le 13 février 2023 et que la clause pénale ne trouvait pas à s’appliquer à raison d’un retard de paiement, mais uniquement en cas de défaut de paiement, ce qui ne fait l’objet d’aucune critique de l’appelante. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Enfin, s’agissant des sommes demandées en remboursement d’amendes majorées pour un montant de 2 431 euros et à titre de dommages-intérêts, il n’est ni démontré que la société Ets Raymond Meresse aurait eu à s’acquitter de ces amendes, ni qu’elles auraient été infligées à raison d’un manquement de la société Meresse concept qui aurait maintenu la société appelante dans l’ignorance de réclamations du Trésor public.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé s’agissant des sommes allouées à la société Meresse concept à hauteur de 5 572,40 euros et en ce qu’il a débouté la société Ets Raymond Meresse de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’appelante, qui succombe, et à allouer à l’intimée une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Raymond Meresse aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Etablissements Raymond Meresse payer à la société Meresse concept la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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