Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 juil. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/315
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBND
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous,Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Julie ROUET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 juillet 2025 à 14h05 par :
[K] [D]
né le 20 Décembre 2001 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 16h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2025 à 24h00;
En présence de M. [C] [L], représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, muni d’un pouvoir général remis à l’audience avant l’ouverture des débats.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juillet 2025, lequel a été communiqué et mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [K] [D] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Juillet 2025 à 17 H 39 l’appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêté du préfet du Finistère du 11 juillet 2025 notifié à M. [K] [D] le 12 juillet 2025 à 9 h 00 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire,
Vu l’arrêté du préfet du Finistère du 11 juillet 2025 notifié à M. [K] [D] le 12 juillet 2025 à 11 h 30 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [K] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la requête motivée du représentant du préfet Finistère du 15 juillet 2025, reçue le 15 juillet 2025 à 18 h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes,
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2025 à 11 h 10 et pour une durée de 4 jours.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 juillet 2025 à 24h00,
— dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets,
— notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Rennes et par requête motivée,
— rappelé à M. [K] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
M. [K] [D] a interjeté appel par requête du 18 juillet 2025 fondée sur le défaut d’examen et l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation dès lors qu’il indique disposer d’une adresse à [Localité 2] à laquelle il était placé en détention à domicile sous surveillance électronique, et où vivent sa conjointe et son enfant dont il dit s’occuper quotidiennement, qu’il a remis son passeport aux autorités, qu’il n’y a pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ni menace à l’ordre public car il n’a commis aucune infraction depuis sa sortie de détention.
L’avis du ministère public a été transmis aux parties.
Reprenant son argumentaire à l’audience par la voie de son conseil, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, ainsi que la condamnation de l’État pris en la personne du préfet du Finistère à verser à son conseil la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
Le représentant du préfet du Finistère a été entendu en ses observations, de même que M. [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1) Sur le défaut d’examen et erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le conseil de M. [K] [D] soutient que l’arrêté préfectoral doit être annulé en raison du défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant et de l’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure du fait de l’existence d’un domicile connu et stable ainsi que d’éléments familiaux empêchant le placement en rétention.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet du Finistère a notamment retenu, parmi tous les éléments afférents à la situation personnelle, familiale, administrative, professionnelle et judiciaire de M. [K] [D] qu’il :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— qu’il est en réalité entré illégalement sur le territoire français avec un passeport malien correspondant à [J] [U],
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français pour rejoindre la Guinée,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il :
* n’a pas remis spontanément son passeport aux autorités, ce document lui ayant en réalité été retirer des effets de la fouille,
* ne peut garantir que l’existence d’une adresse est suffisante à l’empêcher de se soustraire à la mesure d’éloignement, d’autant qu’il a fait connaître ne pas vouloir s’y soumettre, et qu’il est par ailleurs sans ressources et sans profession,
— qu’enfin, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pu être mises à exécution.
Les informations dont l’autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l’édiction de cette décision.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé et sera rejeté.
L’ordonnance qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative sera confirmée sur ce point. Il n’y a pas lieu à ordonner une quelconque assignation à résidence qui serait insuffisante à garantir la représentation de M. [K] [D].
2) Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la préfecture du Finistère justifient d’ores et déjà de démarches auprès du consulat de la Guinée dont M. [K] [D] est ressortissant.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ainsi qu’il l’est ci-dessus retenu.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet du Finistère.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de M. [K] [D] au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 17 juillet 2025,
Rappelle à M. [K] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 19 juillet 2025 à 19H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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