Infirmation partielle 19 avril 2023
Rejet 26 mars 2025
Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 25/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 avril 2023, N° 21/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/02831 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWEM
cc
COUR D’APPEL DE NIMES
Arrêt N°
19 Avril 2023
RG:21/01612
S.A.S.U. SOGEA SUD BATIMENT
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S.U. SOGEA SUD BATIMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 421 340 084, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [M] [C], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 812 777 142, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE RENE RICHARD – SATEM
, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal d
e commerce de [Localité 8] en date du 12 avril 2016, dont le siège
social est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Affectant l’arrêt n° …. du
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Vu l’arrêt du 19 avril 2023 prononcé par cette cour,
Vu la requête en erreur matérielle déposée le 19 août 2025 par la SASU Sogea Sud Bâtiment,
Vu la demande d’observations adressée le 10 septembre 2025 par le greffe au liquidateur judiciaire es qualités,
Vu les conclusions reçues par la voie électronique le 18 septembre 2025 de la SELARL Bleu Sud es qualités,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
***
La société Sogea Sud Bâtiment sollicite la rectification de l’arrêt du 19 avril 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer au liquidateur judiciaire es qualités une provision de 190 903,09 euros alors que la provision aurait dû être fixée à 150 702,18 euros HT, soit la somme TTC de 180 842,60 euros.
Elle expose que la cour a commis une erreur matérielle de calcul en :
— déduisant d’un montant total TTC les charges HT prévues par le protocole d’accord du 10 avril 2011;
— en déduisant du montant total perçu par l’hôpital d'[Localité 5] les charges prévues par le protocole divisées par deux parce ce qu’il n’a été fait application que de la première tranche au lieu de la seconde.
Le liquidateur judiciaire es qualités expose au préalable que la société Sogea Sud Bâtiment n’a toujours pas payé la provision malgré une décision exécutoire.
Après avoir rappelé les termes du protocole d’accord, le liquidateur judiciaire es qualités en déduit qu’il ne stipule nulle part que l’honoraire de résultat de l’avocat de 8% et son indemnité forfaitaire sont mentionnés hors taxes doivent être multiplés par deux. Il précise que les modalités de calcul de la cour sont celles proposées par la société Sogea Sud Bâtiment elle-même dans ses conclusions au fond.
Il conclut par conséquent au rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle et sollicite le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Dans ses conclusions au fond du 7 décembre 2021, la société Sogea Sud Bâtiment procédait au calcul suivant :
' SOMME INITIALE A PARTAGER HT a 926 528,28 €
QUOTE PART RICHARD SATEM 25 % b= a x 0,25 231 632,07 €
DEDUCTIONS HONORAIRES SUR RESULTAT AVOCAT 8% (protocole 2011) Pour mémoire
FRAIS FORFAITISES net (protocole 2011) -50 000,00 €
FACTURES A PAYER (protocole 2011) -28 479,10 €
CREANCE : AVANCE (avenant de 2014 au protocole) -250 000,00 €
SOUS TOTAL HT c -329 387,80 €
A REGLER HT A RICHARD SATEM d= b+c -97 755,73 €
PENALITES A LIBERER HT (tva en sus) selon DG RICHARD SATEM e 20 788,04 €
f= d+e -76 059,59 €
En conséquence, il sera jugé que la répartition à hauteur 25 % au profit de RICHARD SATEM telle que prévu dans le protocole du 10 avril 2011 ne s’appliquera qu’à la seule indemnité de 926.528,28 € versée par le Centre hospitalier [Localité 6] en exécution du protocole d’accord transactionnel'.
Les frais forfaitisés d’avocat étant fixés à 50 000 euros dans les propres demandes de la société Sogea Sud Bâtiment et ce montant ayant été repris par la cour, il n’y a aucune erreur matérielle, la cour ne pouvant corriger une erreur qui – si elle est exacte- est imputable à la partie elle-même, sous peine de statuer ultra petita.
Ensuite, en ce qui concerne l’erreur matérielle relative à la TVA, la cour est partie de la somme de 2 201 653,45 euros TTC retenue par le protocole transactionnel du 6 décembre 2016.
Le protocole d’accord du 10 avril 2011 que la cour a appliqué stipule que déduction doit être faite 'd’une somme correspondant à 8% de l’indemnité globale attribuée au titre de la rémunération du cabinet d’avocat intéressé au résultat’ sans qu’il ne soit précisé si ce pourcentage est calculé hors taxes ou toutes taxes comprises. L’honoraire de résultat est quant à lui calculé hors taxes mais dans les conclusions de la société Sogea Sud Bâtiment, il est fait référence à un forfait.qui ne correspond pas au montant indiqué dans le protocole, raison pour laquelle la cour indique 'une somme forfaitaire qui a été in fine établie à 50 000 euros'
Par conséquent, la cour n’a commis aucune erreur purement matérielle sur le montant retranché au titre des honoraires d’avocat mais s’est référée aux pièces en sa possession et aux écritures des parties pour établir ce décompte. La provision retenue dans la motivation correspond à celle mentionnée dans le dispositif, il n’y a pas d’erreur d’addition ou de soustraction.
La requête en rectification matérielle est rejetée et la société Sogea Sud Bâtiment est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer au liquidateur judiciaire es qualités la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle,
Condamne la société Sogea Sud Bâtiment à payer à la SELARL Bleu Sud es qualités une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogea Sud Bâtiment aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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