Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXG
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [R] [O]
né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 2 août 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 2 août 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 01 août 2025, de la rétention du nommé M. [U] [R] [O] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’adminstration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 02 août 2025, à 11h08, par M. [U] [R] [O] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. De plus, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, le premier juge a observé que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 1er novembre 2024 au 2 juillet 2025 pour exécuter trois peines d’emprisonnement ferme prononcées respectivement par le tribunal pour enfants de Bobigny le 19 décembre 2019, par le tribunal correctionnel de Paris le 31 octobre 2024 et par le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 janvier 2025 pour des faits de vols aggravés et que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 janvier 2025, outre qu’il a fait l’objet de 16 signalements notamment pour des atteintes aux biens et adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public.
Il a relevé que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivé par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité alors qu’il utilise des alias pour dissimuler sa véritable identité.
Il a retenu que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, saisi à cette fin dès le 1er juillet 2025 et relancé en dernier lieu le 25 juillet 2025.
A hauteur d’appel, l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de copie actualisée du registre ainsi que de pièces justifiant les diligences, mais ce moyen est irrecevable comme tardif dès lors qu’il n’a pas été présenté avant toute défense au fond et soumis au premier juge.
C’est tout aussi vainement qu’il invoque l’insuffisance de diligences de l’administration sans pour autant remettre en cause utilement les constats opérés par le premier juge à ce titre, étant relevé qu’il ne développe aucune critique de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de Monsieur [O] est irrecevable, alors qu’il ne développe aucune critique contre la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2025 à 14h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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