Irrecevabilité 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 avr. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/1188
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU douze Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01020 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEWN
Décision déférée ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Tatiana PACTEAU,Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [X] [G]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau, non comparant, demande d’observations faites par mail le 12 avril 2025
INTIMES :
LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l’irrecevabilité de l’appel
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Vu l’ordonnance du 11 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne, ordonné la prolongation de la rétention de Mr [X] [G] pour une duree de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la retention.
Vu la notification de cette ordonnance à Mr [X] [G] le 11 avril 2025 à 11 heures 25.
Vu l’appel interjeté le12 avril 2025 à 10 heures 15 par Mr [X] [G].
Vu la demande d’observations du 12 avril 2025, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Vu le message de Mr [X] [G] indiquant ne pas avoir d’observations.
Vu l’absence d’observations de Maître LEPLAT, conseil de Mr [X] [G].
Vu les observations du ministère public qui requiert l’irrecevabilité de l’appel formé par Mr [X] [G], en l’absence de motivation au soutien de son appel.
Vu les observations de la préfecture de la Vienne qui conclut à l’irrecevabilité de cette appel eu égard à l’absence de motivation de la requête de M. [G] se contentant d’indiquer qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention.
SUR QUOI
L’article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et que sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, l’appel formé par Mr [X] [G] est ainsi formulé : " je ne suis pas d’accord avec la décision'.
Il n’expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l’appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu’à ce jour.
Ceci alors que la notification de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 avril 2025, devant lequel il était assisté d’un avocat et dont il lui a été donné connaissance, précise que la déclaration d’appel doit être motivée.
Ainsi, l’acte d’appel, à défaut d’articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d’appel motivée au sens de l’article R743-11 du CESEDA.
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l’appel formé par Mr. [X] [G].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Tatiana PACTEAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 1e 12 Avril 2025
Monsieur X SE DISANT [X] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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