Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la AARPI [12]
la SELARL [13]
XG
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 21 Novembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 01 Novembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 12/09/2025
Audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F] a été engagé à compter du 27 juin 2011 en qualité de comptable par la société [11].
La relation de travail était régie par la convention collective de la Métallurgie du Loiret et les accords nationaux de la branche de la métallurgie.
Par avenant du 27 juillet 2012, M. [M] [F] a été promu aux fonctions de comptable unique et son temps de travail a été soumis à un forfait annuel en heures.
La relation de travail était alors régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Un second avenant du 28 juin 2018 a soumis M. [F] à un forfait annuel en jours.
Le 25 mars 2019, une convention de mutation concertée a transféré le contrat de travail de M. [F] à la société [9].
Le 28 mai 2021, l’employeur a convoqué M. [M] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 8 juin 2021, avec mise à pied conservatoire.
Le 15 juin 2021, l’employeur a notifié à M. [M] [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute grave.
Par requête du 14 juin 2022, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins d’annulation de la convention de mutation concertée, et subsidiairement d’annulation du licenciement, ainsi notamment qu’au titre de diverses indemnités et aux fins de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice économique.
Par jugement du 21 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— Débouté M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [M] [F] à verser à la société [11] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [M] [F] aux entiers dépens.
Le 5 janvier 2024, M. [M] [F] a interjeté appel de l’intégralité de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [F] demande à la cour de :
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement du 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
' Débouté M. [F] de sa demande de nullité de la convention tripartite et des indemnités afférentes ;
' Débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société aux indemnités afférentes ;
' Débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [F] à verser 200 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montargis le 21 novembre 2021 (sic) n’est pas motivé ;
— En conséquence, prononcer la nullité du jugement ;
A titre principal,
— Juger que le consentement de M. [F] a été vicié lors de la signature de la convention de mutation tripartite le 25 mars 2019 ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la convention tripartite signée le 25 mars 2019 entre M. [F]
[F], la société [9] et la société [11] ;
— Condamner la société [9] à verser à M. [F] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société [9] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 2 051 euros,
— congés payés afférents : 205 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 18 879 euros,
— congés payés afférents : 1 897 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 20 243 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' A titre principal :
Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
Condamner en conséquence la société [9] à verser à M. [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 151 000 euros net de CSG CRDS ;
' A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnée : 63 000 euros ;
Sur les autres demandes,
— Ordonner à la société [9] la remise de l’attestation destinée à [6] et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte sur simple requête en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 6 326,47 euros ;
— Condamner la société [9] à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montargis le 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions ayant débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamné M. [F] à verser à la société [9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis le 21 novembre 2023
en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande tendant à voir juger prescrites la demande de M. [F] visant à l’annulation de la convention de mutation concertée et la demande de dommages et intérêts y afférents ;
Et statuant à nouveau de ces chefs de jugement infirmés :
— Déclarer prescrites la demande d’annulation de la convention de mutation concertée du 25 mars 2019 et la demande de dommages et intérêts afférents à hauteur de 100 000 euros et en tout état de cause l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
— Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [F] à la somme de 3 579 euros brut ;
— Limiter les éventuelles condamnations au titre de la rupture du contrat de travail aux sommes suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 3 579 euros brut :
— L’indemnité compensatrice de préavis à 10 737 euros brut et les congés payés afférents à 1 073 euros brut,
— L’indemnité conventionnelle de licenciement à 8 913,60 euros net,
— Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 737 euros (3 mois) et en tout état de cause à la somme de 35 790 euros (10 mois), en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [F] à verser à la société [9] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
I- Sur la nullité du jugement :
Moyens des parties :
M. [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, que par courriel du 20 septembre 2023 il a adressé au conseil de prud’hommes et à la partie adverse des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et que le jugement du 21 novembre 2023 n’en fait pas état, si bien que, n’étant pas motivé sur ce point, la nullité du jugement doit être prononcée.
La société [9] rétorque d’une part que les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure orale, d’autre part que la décision prud’homale est exempte de tout grief en ce qu’elle renvoie expressément aux conclusions des parties déposées à l’audience.
Elle ajoute que M. [F] ne démontre pas que sa demande de révocation de clôture figurait dans les conclusions transmises la veille de l’audience, ni dans celles remises à l’audience.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes contient la mention selon laquelle, pour un exposé plus ample des moyens des parties et de leurs prétentions, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience et soutenues par elles oralement.
Ce visa de conclusions sans date particulière mais déposées à l’audience est conforme aux règles de la procédure orale prévues aux articles R. 1453-3 et suivants du code du travail et à l’article 455 du code de procédure civile.
La pièce produite par M. [F] pour établir que le jugement du conseil de prud’hommes ne fait pas état d’une de ses demandes consiste en un échange de courriels, la veille de l’audience devant le conseil de prud’hommes, dans lesquels son avocat transmet des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et l’avocat de la société répond s’opposer à la demande.
Toutefois, les notes d’audience du 21 septembre 2023 ne contiennent aucune référence à ces conclusions, elles ne contiennent aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture et M. [F] indique oralement reprendre l’intégralité de ses demandes présentes dans les conclusions du 31 mai 2023, si bien qu’il n’est pas démontré que la demande a été soutenue et que les premiers juges n’ont pas respecté leur obligation de motivation.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement.
II- Sur la convention de mutation :
Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties :
La société [9] fait valoir que la demande d’annulation de la convention de mutation et de dommages et intérêts afférente est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans la mesure où l’opération consiste en une modification du contrat de travail initial par substitution de l’employeur, la prescription spécifique de deux ans relative à l’exécution du contrat de travail devant s’appliquer en priorité sur la prescription de droit commun applicable à la novation.
Elle ajoute que le délai de deux ans a commencé à courir le 1er avril 2019, M. [F] ayant nécessairement eu connaissance de son transfert puisqu’il a signé la convention de mutation et qu’il établissait chaque mois en sa qualité de comptable son bulletin de salaire.
Elle précise que la signature d’un contrat à durée indéterminée n’est pas obligatoire et que M. [F] ne peut donc pas se prévaloir d’une absence de signature d’avenant.
En réponse, M. [F] réplique que l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer, si bien que le transfert du contrat constitue une novation soumise à l’article 1329 du code civil et aux règles de droit commun sur la nullité du contrat.
Il rappelle que l’action en nullité du contrat de travail est une action personnelle soumise à la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1329 du code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, la convention de mutation concertée du 25 mars 2019, à effet au 1er avril 2019, s’analyse en une novation du contrat de travail. L’action tendant à son annulation ne porte pas sur l’exécution du contrat, qui est soumise à la règle de prescription spécifique de l’article L. 1471-1 du code du travail, mais sur sa validité même, qui relève des conditions de droit commun et est soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
La convention de mutation a pris effet le 1er avril 2019 et M. [F] a déposé sa requête tendant à son annulation le 14 juin 2022, soit dans le délai de cinq ans.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la société [10] tendant à déclarer prescrite la demande d’annulation de la convention de mutation, par voie d’ajout au jugement critiqué.
Sur la validité de la convention de mutation concertée
Moyens des parties :
M. [M] [F] fait valoir que son contrat de travail initial prévoyait qu’il devait percevoir une rémunération de 2 150 euros versée en 13 mensualités, auxquelles devait s’ajouter comme pour tous les salariés non-cadres un complément de salaire intitulé 13e mois ; qu’ayant confondu les primes intitulées '13e mensualité’ pour les cadres (à savoir un salaire annuel versé en 13 mensualités) et '13e mois’ pour les non-cadres (à savoir un salaire mensuel dont le 13e mois est versé en deux fois, en juillet et en décembre), il ne s’est pas versé la 13e mensualité prévue par le contrat, ce sur quoi l’employeur a gardé le silence alors qu’il vérifie les paies avant leur versement.
Il fait valoir que s’il n’avait pas été trompé par son employeur sur la réalité de la rémunération, il n’aurait jamais signé la convention de mutation concertée et que le dol est caractérisé.
Il précise que la convention de mutation afin d’organiser son transfert au sein de la société [9] a été présentée 7 ans après le rachat des parts de la société [11], qu’il a signé la convention en pleine période de bilan comptable sans en avoir été averti au préalable par l’employeur, avec un délai de réflexion trop court (5 jours) et sans délai de rétractation, et que si le dol n’est pas caractérisé, son consentement est vicié par l’erreur liée au montant de la rémunération qui est un élément essentiel du contrat de travail.
La société [9] conteste, en réponse, les accusations de M. [F] de dissimulation intentionnelle d’un élément de rémunération.
Elle fait remarquer que, dans le cadre d’une seconde instance, l’opposant au premier employeur la société [11], ayant également donné lieu à jugement le 21 novembre 2023, M. [F] s’est désisté de toute demande de rappel de salaire, que l’appel de ce second jugement a donné lieu à une ordonnance constatant la caducité de l’appel, rendue par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2024 et que, le second jugement étant définitif, il est acquis qu’il a perçu la totalité de son salaire, incluant la 13e mensualité contractuelle, durant sa période d’emploi, ce qui fait donc obstacle à toute notion de vice du consentement qu’il invoque lors de la conclusion de la convention de mutation concertée et à toute dissimulation d’un élément de rémunération de la part de ses deux employeurs successifs.
Elle ajoute qu’il était la personne en charge d’établir les paies et qu’il ne peut donc pas reprocher à son employeur un manquement dont il est à l’origine, nul ne pouvant se préavaloir de sa propre turpitude.
Elle souligne que l’indemnisation que M. [F] demande n’est aucunement justifiée ou expliquée et qu’il ne démontre ni l’existence de ce préjudice, ni la faute commise par la société, ni le lien de causalité entre les deux.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Enfin, l’article 1137 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, la convention de mutation concertée signée le 25 mars 2019 mentionne que M. [M] [F] exécutera au profit de la société [9] les engagements qu’il avait souscrits au profit de la société [11] et que la société [9] exécutera à son profit les engagements que la société [11] avait souscrits auprès de M. [F].
La rémunération prévue dans le contrat de travail et ses avenants n’est ainsi pas modifiée par le transfert du contrat à la société [9] et les questions afférentes à la rémunération par la société [11] ont fait l’objet d’une décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montargis le 21 novembre 2023 qui a l’autorité de la chose jugée.
En soulignant son erreur de calcul relatif à une prime antérieure à la convention, M. [F] ne démontre l’existence d’aucune erreur, au sens des articles 1132 et suivants du code civil, en lien avec la signature de la convention et de nature à avoir vicié son consentement.
En outre, il allègue une tromperie de la part de son employeur sur la réalité de la rémunération, par une dissimulation intentionnelle d’information, un défaut d’information préalable et une absence de délai de rétractation suffisant, sans démontrer la faute commise par l’employeur alors que lui-même établissait les rémunérations, ni le lien avec la signature de la convention de mutation.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de M. [F] fondée sur la nullité de la convention de mutation concertée.
III- Sur le licenciement :
Moyens des parties :
M. [F] fait valoir que l’insuffisance professionnelle alléguée est en contradiction avec son évolution remarquable depuis son embauche et ses 20 ans d’expérience professionnelle préalable en comptabilité.
Il indique que la société [11] ne verse aucune preuve permettant de vérifier la matérialité des faits, puisqu’elle s’est contentée de produire cinq comptes-rendus d’entretiens qu’il n’a pas signés et dont il conteste l’existence.
Il reprend et s’explique sur chacun des huit griefs relatifs à cette insuffisance professionnelle, qu’il conteste.
Concernant la faute grave, il rappelle qu’il revient à l’employeur d’en rapporter la preuve, que le grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable au licenciement et qu’il a effectivement procédé à des virements relatifs à des rappels de salaires dans la mesure où il ne pouvait en différer le paiement, l’employeur n’ayant pas consulté le fichier reprenant les montants à verser qu’il avait pourtant élaboré et remis dix jours avant la date fixée pour les versements. Il estime que ce fait ne peut lui être reproché et ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société [9] rétorque que l’embauche de M. [F] s’est faite en tenant compte de son curriculum vitae et qu’elle a constaté une incapacité objective et durable de l’intéressé à remplir ses fonctions mentionnées dans son contrat de travail, sur plusieurs années, en sa qualité de comptable unique.
Reprenant également les insuffisances retenues dans la lettre de licenciement, elle s’explique sur les faits concernés et les preuves produites à cet égard.
Elle estime enfin que l’insubordination qualifiant la faute grave retenue dans la lettre de licenciement est manifeste et non contestée puisque M. [F] a procédé à des virements de régularisation du revenu annuel garanti envers trois salariés dont lui-même alors que l’employeur lui avait demandé de patienter.
Réponse de la cour :
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. Cependant, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère sérieux.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que l’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts (Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-14.408).
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 juin 2021, qui fixe les limites du litige, retient en premier lieu des griefs relevant de l’insuffisance professionnelle et en second lieu une insubordination caractérisée qualifiée de faute grave.
Sur l’insuffisance professionnelle
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité objective, non fautive, du salarié d’exécuter la prestation de travail que l’employeur peut légitimement attendre.
Le fait pour un salarié de ne pas accomplir de façon satisfaisante l’ensemble de ses attributions caractérise une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement (Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 07-40.133).
— Evoquant six entretiens réalisés entre juillet 2017 et juin 2020, la société [9] relève une non-surveillance des créances clients interdisant à l’équipe commerciale d’effectuer les relances nécessaires au recouvrement des fonds, alors que M. [F] s’était engagé à fournir un état des créances une fois par semaine. Elle reproche également à M. [F] d’avoir voulu utiliser sa propre méthode pour régler ce manquement malgré la proposition faite par l’employeur et les commissaires aux comptes d’une méthode simple.
Les entretiens visés ci-dessus, dont la réalité est contestée par M. [F], consistent en des comptes-rendus manuscrits non signés contenant notamment des échanges sur des difficultés et manquements relevés dans le travail de M. [F]. Faute de toute signature de ces documents par les parties concernées et de tout formalisme les accompagnant, ces pièces n’emportent pas la conviction de la cour. Il ne peut donc être retenu l’existence d’éléments probants justifiant qu’ils soient discutés au titre des insuffisances professionnelles.
Il ressort en revanche d’un courriel du 18 octobre 2019 que M. [X], directeur de la société, indique à M. [F] qu’il est nécessaire de mettre en place un système de contrôle infaillible des règlements des clients, avec une analyse au moins mensuelle et rappelle que ce contrôle a été évoqué plusieurs fois sans que celui-ci ne soit correctement mis en place. L’employeur demande à nouveau par ce courriel à M. [F] de mettre en place sans délai un tel système.
En outre, dans une attestation du 28 juillet 2022, le commissaire aux comptes de la société explique avoir relevé, pour la clôture des exercices 2018, 2019 et 2020, des créances échues n’ayant pas fait l’objet de relance des clients, et l’absence de mise en place de procédure de relance des créances échues permettant d’identifier celles en souffrance et d’en faciliter l’encaissement.
Au regard de ces éléments, les arguments de M. [F] sur le fait que la plupart des clients sont de grands groupes industriels dont les paiements ne posent pas de difficulté, sur la différence entre le fichier de l’assistance commerciale et celui de l’équipe commerciale, sur les limites du logiciel de gestion [5] et sur des refus de paiement en raison de problèmes de livraison sont sans effet sur la réalité des faits reprochés, alors même qu’il ressort spécifiquement de son contrat de travail qu’il lui revenait de relancer les clients pour les règlements en retard.
— Lui sont également reprochées des erreurs au niveau des bulletins de salaire en lien avec des taux de cotisations sociales erronés, ayant entraîné le trop versé de cotisations [14] d’un montant de 36 319 euros, dont seulement 8 576 euros ont été régularisées en juin et décembre 2020, ce qui a été constaté lors de l’arrêté des comptes annuels 2020.
M. [F] reconnaît avoir constaté avec M. [K], à l’occasion de la refacturation de trois salariés mutés en mars 2020, qu’un surplus de 25 000 euros avait été versé à l’URSSAF, cependant il précise que les régularisations ont été effectuées mois par mois. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier la réalité des régularisations.
Les faits ne sont ainsi que partiellement établis.
— La société [9] retient que, lors de l’arrêté des comptes de l’année 2019, une erreur liée à un prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus non réalisé à hauteur de 220,43 euros lui a été signalée et qu’il n’avait pas encore régularisé la situation lors de l’arrêté des comptes de l’année 2020, malgré son engagement en ce sens.
L’erreur n’est matériellement pas contestée par M. [F]. Si celui-ci indique qu’elle résulte d’une erreur dans le paramétrage du logiciel de paie, il ne la démontre pas, alors que l’erreur relève des missions qui lui étaient confiées, si bien que le fait reproché est établi.
— La société relève ensuite une 'erreur de déclaratif TVA', avec la non mise en oeuvre d’un contrôle des bases de TVA périodique alors qu’un outil de contrôle lui a été communiqué en 2019. Un nouvel écart correspondant au non versement de 16 000 euros, soit 80 000 euros en base, est retenu.
M. [F] fait valoir que la différence constatée en 2019 est liée à une facturation d’une livraison dont la destination était située à l’étranger, mais réceptionnée en France et ayant engendré une différence de TVA, ce qui a été rectifié en mars 2020. L’attestation du commissaire aux comptes qui concerne l’exercice 2018 n’est pas probante sur ce point et l’erreur ne peut pas être considérée comme établie.
— Un non-suivi des visites médicales périodiques, d’embauche ou de reprise pendant plus de deux ans et sans en avertir personne, ce qui a été découvert en 2020 à l’occasion de la reprise du travail d’un salarié, est souligné. Il est précisé que cette carence a eu pour effet le renvoi du salarié chez lui avec un retard de la reprise du travail.
M. [F] indique que ce reproche ne peut lui être adressé alors qu’il ne relève pas de ses missions et que ses autres missions étaient déjà bien trop importantes, ce qui rendait impossible l’ajout d’une charge de travail supplémentaire. Toutefois, le contrat de travail mentionne dans ses fonctions la gestion des arrêts maladie et M. [F] ne démontre pas que ses tâches étaient trop importantes, alors que la société produit deux attestations de salariées ayant assisté ou aidé M. [F] dans ses missions. Le fait reproché est donc objectivement établi.
— La société [9] indique que des salariés de la société [11] via leurs représentants du personnel, ont fait part à plusieurs reprises d’erreurs comptables commises et de leur insatisfaction (remboursements tardifs de frais, virements de salaires avec retard, fiches de paie établies en dehors des délais).
Le compte-rendu de réunion des délégués du personnel des 31 janvier et 3 février 2020 contient la mention que les remboursements des frais de déplacement ne sont pas toujours remboursés en temps et en heure et que les fiches de paie sont communiquées tardivement. Le grief est à nouveau présent dans le compte-rendu du 2 avril 2021, cependant, en réponse, il est fait état d’un changement de logiciel à l’étude. M. [F] conteste le grief relatif au versement des salaires et fait remarquer que les mesures gouvernementales pendant la période de pandémie de Covid ont impacté l’établissement des fiches de paie. Toutefois, cette allégation n’est pas corroborée par les éléments du dossier. Le fait évoqué dans le compte-rendu de 2020 est donc établi.
— La société retient qu’un salarié, M. [Y], a été prélevé sur ses salaires au titre de la cotisation à la complémentaire santé obligatoire de juillet 2019 à avril 2020, alors qu’il n’a été affilié à cette complémentaire santé qu’à partir de mai 2020 et ne bénéficiait donc pas de couverture dans cette période.
La société produit pour cela les bulletins de paie de M. [Y] et sa fiche [7] contenant la date d’effet du contrat. Cependant, M. [F] fait valoir que la souscription à la mutuelle de l’employeur est obligatoire et que M. [Y] a tardé à remplir le formulaire mentionnant son refus de souscription, malgré ses relances, si bien qu’il a été contraint de procéder au prélèvement sur le salaire. Le fait ne peut donc être considéré comme objectivement établi au titre d’une insuffisance professionnelle.
— Enfin, il est retenu par l’employeur que les compteurs de congés se sont avérés erronés sur certains bulletins de salaires, dont celui de M. [F], lors des arrêtés des comptes de l’année 2020.
M. [F] indique contester ce grief.
Seuls les bulletins de paie de M. [F] sont versés aux débats au titre de cette insuffisance reprochée.
Ce fait ne peut être considéré comme objectivement établi en ce que les seuls bulletins de paie ne permettent pas de s’assurer du mode de calcul et d’inscription de ces congés payés sur ces bulletins.
Les faits retenus comme établis constituent des éléments objectifs qui démontrent que M. [F] n’a pas accompli de façon satisfaisante, depuis sa mutation au sein de la société [9], les missions qui lui étaient attribuées, si bien que son licenciement pour insuffisance professionnel est justifié.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société [9] retient une insubordination caractérisée à la suite du constat d’une erreur concernant la rémunération de trois salariés, dont celle de M. [F], au titre des revenus annuels garantis de la convention collective de la métallurgie. Elle constate que, dans le cadre de la régularisation prévue, il a été demandé à M. [F] le 21 mai 2021 à 9h15 d’attendre les consignes pour procéder aux versements, dont 12 919,40 euros brut en faveur de M. [F] et que, malgré cela, celui-ci a procédé aux virements le même jour à 12h44. Elle ajoute qu’il a ensuite été constaté qu’une erreur de calcul avait eu pour conséquence le versement par M. [F], à son profit, d’un trop-perçu de 1 510,01 euros brut, avec des mentions inexactes sur le bulletin de paie.
Ce grief a été évoqué lors de l’entretien préalable au licenciement (pièces n° 11 et 12 de la société).
La réalisation de virements de régularisation de salaires malgré la consigne de report par sa hiérarchie est établie par le bordereau d’ordres de virement du 27 mai 2021 à 12h44 et par le courriel que M. [F] envoie à son directeur le 27 mai 2021 à 12h57.
Quel que soit le motif avancé par M. [F] pour procéder à ces versements, il lui incombait d’accepter ce report des versements demandé par son supérieur hiérarchique, et ce d’autant plus qu’une partie des virements a été opérée à son profit.
En dépit de l’ancienneté de M. [F], cet acte d’insubordination, commis par celui qui était l’unique comptable de la société, rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’existence d’une faute grave justifiant sa mise à pied et son licenciement est donc caractérisée.
Il y a donc lieu par voie de confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de rejeter la demande présentée par M. [F] de qualifier le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes financières et indemnitaires qui en découlent et en lien avec les documents de fin de contrat sont également rejetées.
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens, celui-ci ayant succombé entièrement en première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [M] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient également de le condamner à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu enfin de rejeter la demande de M. [M] [F] présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à annulation jugement rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis ;
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société [10] et tirée de la prescription de la demande d’annulation de la convention de mutation ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer la somme de 1 000 euros à la société [9] au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande présentée par M. [M] [F] à ce titre.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actions disciplinaires exercées contre les huissiers ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Activité ·
- Rétractation ·
- Commune ·
- L'etat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hôtel ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Libéralité ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Associé ·
- Annulation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité ·
- Compte ·
- Dépens ·
- Extrait ·
- Demande
- Automobile ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Air ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Suspension du contrat ·
- Lien suffisant
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Ministère public ·
- Enfance ·
- Jugement ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Photocopieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Optique ·
- Principe du contradictoire ·
- Code de commerce
- Équité ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Clause ·
- Devoir de conseil ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.