Infirmation 25 mai 2023
Désistement 22 février 2024
Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mars 2024, n° 22/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 31 décembre 2021, N° 20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 238
CPAM DE L’OISE
C/
S.A.S. [4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/00427 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTT – N° registre 1ère instance : 20/00554
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 31 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l’Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Olympe Turpin, avocat postulant au barreau d’Amiens, substituant Me Jérôme Le Roy de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d’Amiens
représentée et plaidant par Me Alexis Borestel, avocat plaidant au barreau de Paris, substituant Me Jean-Marc Albiol du Partnerships Ogletree Deakins International LLP, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 septembre 2019, Mme [C] [K], salariée au sein de la société [4] (la société) en qualité de coordinatrice office management, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « Epuisement professionnel-Burnout » fondé sur un certificat médical initial établi le 20 juin 2019 par M. [W] [J], médecin psychiatre, faisant état d’un « trouble anxio-dépressif et trouble dissociatif dans un contexte d’épuisement professionnel ».
Par un courrier en date du 4 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM ou la caisse) a informé la société [4] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, de l’instruction du dossier et d’une décision à venir dans un délai de trois mois à compter du 2 octobre 2019, sauf prolongation.
Puis, au constat d’une maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, le dossier a été transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Tourcoing Hauts-de-France (le CRRMP).
Celui-ci, par un avis en date du 13 mai 2020, a conclu au lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [K] et son activité professionnelle.
Par courrier en date du 25 mai 2020, la caisse a alors informé la société [4] que, suivant l’avis favorable du CRRMP, elle prenait en charge la maladie de Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable (la CRA) par courrier en date du 24 juillet 2020, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Saisi ensuite par la société [4] d’un recours contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, suivant jugement N° RG 20/00554 en date du 31 décembre 2021, a :
— débouté la société [4] de sa demande de transmission des pièces du dossier d’instruction,
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K],
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens.
Le 31 janvier 2022, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement notifié à son attention le 4 janvier 2022 et les parties ont été appelées à l’audience 20 mars 2023, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 janvier 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour d’appel d’Amiens de :
— dire et juger qu’elle est recevable en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 juin 2019 dont est atteinte Mme [C] [K] ;
Et statuant de nouveau :
— dire et juger opposable à la société [4] la décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [K],
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse expose essentiellement qu’avant l’entrée en vigueur de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation garantissait le respect du contradictoire en cas de saisine du CRRMP au visa des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en s’assurant que l’information des parties sur les points susceptibles de leur faire grief avait été donnée avant la transmission du dossier au comité dont l’avis s’imposait à la caisse ; le principe de la contradiction étant respecté dès lors que le CRRMP avait informé l’employeur de la saisine du comité et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Elle fait valoir qu’elle s’est conformée à ces règles en sollicitant de l’employeur un rapport circonstancié relatif aux conditions de travail de la salariée par courrier en date du 3 janvier 2020 réceptionné le 8 du même mois, sans retour de sa part, observant que l’employeur ne s’est manifesté ni au stade de la consultation du dossier ou encore en réponse aux sollicitations de l’agent enquêteur, ni auprès du CRRMP qui n’a pas rendu son avis avant le 13 mai 2020.
Sur ce dernier point elle souligne que la décision ne peut être déclarée inopposable à l’employeur au motif d’un droit qu’il n’a pas jugé utile d’exercer.
Puis, la CPAM relève que l’employeur vient soutenir que seul le courrier de consultation était contenu dans le pli qui lui a été adressé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’exclusion de sa demande de rapport circonstancié sur le poste de travail, alors qu’elle justifie au moyen d’une capture d’écran avoir eu recours au service dématérialisé de [5] « bee-post.com » qui précise que lui ont été adressées six pages de documents.
Pour autant égard la caisse souligne que la seule obligation qui lui incombe est celle d’informer l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP et de lui permettre de consulter les pièces du dossier pendant un délai raisonnable, et qu’en l’occurrence il a été informé de la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse et de l’instruction de ce dossier par courrier du 4 octobre 2019, puis associé à l’enquête administrative diligentée par un enquêteur assermenté qui a contacté l’employeur en la personne de la DRH, Mme [O], laquelle a demandé plus de temps afin de faire valoir ses observations, sans qu’une nouvelle tentative de contact aboutisse.
La CPAM indique encore que l’employeur a été informé de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier par courrier en date du 3 janvier 2020 réceptionné le 8 du même mois selon l’accusé de réception qu’elle verse aux débats, bénéficiant d’un délai d’au moins dix jours francs pour le consulter et le commenter avant qu’il ne soit effectivement réceptionné par ledit comité le 5 février 2020. Elle précise que l’employeur reconnaît avoir reçu ce courrier d’information et de transmission.
La caisse relève encore que le CRRMP a rendu un avis motivé étayé par l’ensemble des pièces médicales et administratives, et que compte tenu de l’activité professionnelle de la salariée, ledit comité n’était pas tenu de diligenter une enquête.
Elle ajoute qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens pour contacter l’employeur, par une première démarche physique le 8 novembre 2019 puis un entretien avec la DRH le 15 novembre 2019 durant lequel cette dernière a demandé plus de temps pour répondre et enfin un appel le 19 novembre 2019 demeuré sans réponse. Elle considère que la caisse ne peut de bonne foi tirer de sa négligence un motif d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La caisse conclut que c’est au vu de l’avis favorable du CRRMP, parfaitement motivé, qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée en application de l’article D. 641-30 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— constater que la CPAM ne lui a jamais remis un exemplaire du rapport circonstancié, l’empêchant de faire valoir ses observations et réserves auprès du CRRMP saisi ;
— constater que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté par la CPAM à son égard;
— déclarer la CPAM mal fondée en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— le confirmer au besoin par substitution de motifs en toutes ses dispositions à l’aune des autres.
La société [4] souligne que la déclaration de maladie professionnelle de la salariée s’inscrit dans un contexte où cette déclaration a été précédée d’un arrêt de travail simple du 26 février 2019 au 5 mars 2019, suivi d’une déclaration d’arrêt de travail postérieure annulant et remplaçant ledit arrêt de travail à compter la même date, et couvrant la même période, elle-même suivie d’un avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie ne mentionnant plus d’arrêt lié à un accident de travail, indépendamment de la déclaration de maladie professionnelle objet du présent litige, dont la société n’a pas été informée avant la réception du courrier de la CPAM en date du 3 janvier 2020.
Elle fait valoir :
A titre principal, l’inopposabilité de la décision de la CPAM à son égard ;
A titre subsidiaire, que le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas matériellement établi en ce qu’il repose sur une décision rendue uniquement sur les éléments fournis par la salariée et contredits par les médecins, qui se sont rétractés.
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM, elle expose d’abord que la caisse n’a pas pris en compte ses nombreuses réserves, pourtant réitérées et motivées, et ne lui a pas transmis le rapport circonstancié, la privant ainsi de la possibilité d’émettre des réserves auprès du CRRMP ; puis, que la caisse ne lui a pas communiqué d’information préalable relative à la date de clôture de l’instruction ; le tout, en méconnaissance des dispositions des articles R.441-11 III, R. 411-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’abstention de la caisse de lui adresser le rapport circonstancié à compléter, elle constate l’absence de mention du numéro de suivi LRAR sur celui des deux courriers datés du 3 janvier 2020 à son attention, en lien avec la transmission de ce document, de sorte qu’elle estime qu’il n’est pas probant de son envoi ou à tout le moins, de sa réception, contrairement au second courrier daté du 3 janvier 2020 relatif au délai de consultation du dossier avant transmission au CRRMP, lequel lui a été adressé par lettre recommandée.
Elle souligne que ses propres diligences ne laissent aucune place au doute quant à son implication dans les investigations alors que la caisse ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir le rapport circonstancié de l’employeur, et qu’elle ne saurait pallier ses carences en tentant d’inverser la charge de la preuve au détriment de ce dernier.
Sur cet aspect de la charge de la preuve elle rappelle que les premiers juges ont demandé à la CPAM de leur adresser une note en délibéré dans le but de lui permettre de démontrer qu’elle lui avait bien remis le rapport circonstancié.
Sur la force probante des pièces transmises au tribunal en cours de délibéré, elle relève que le nombre de pages mentionnées comme composant l’envoi litigieux ne démontre pas à lui seul la présence du rapport circonstancié au nombre des documents qui lui ont été adressés, d’autant que la référence qui figure au bas dudit questionnaire ne correspond pas à la référence du courrier emportant demande de rapport. Elle constate le même défaut de concordance des références, au sujet de la fiche relative à l’environnement physique, et de la fiche d’information de la CPAM. Elle relève également les explications contradictoires de la caisse, dans ses écritures successives, au sujet de ces mentions.
Au final l’employeur considère que la caisse tente d’inverser la charge de la preuve à son détriment en faisant peser sur lui la charge d’une production d’une preuve impossible, s’agissant du retour d’un rapport circonstancié qu’il n’a jamais reçu. Il déduit de l’ensemble de ces éléments l’inopposabilité de la décision à son encontre.
Il invoque également, en tant que de besoin et aux fins de substitution de motifs, un manquement de la caisse à son obligation générale, à peine d’inopposabilité, d’information vis-à-vis de l’employeur, préalablement à toute décision relative aux éléments qu’elle a recueillis et aux points susceptibles de lui faire grief il souligne particulièrement que le courrier du 3 janvier 2020 ne vaut pas, contrairement à ce que soutient la caisse, information de la clôture de l’enquête, et ne fournit aucune date relative à la prise de la décision de la CPAM.
Puis, la société [4] invoque aux fins de substitution de motifs, le cas échéant, une violation du principe de la contradiction avant la transmission du dossier au CRRMP, fondée notamment sur l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, au motif que le courrier du 3 janvier 2020, quoique distribué le 8 janvier 2020 à l’accueil général de l’immeuble qu’elle occupe avec d’autres sociétés, a en réalité été réceptionné par ses services le 13 janvier 2020, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant et utile pour pour consulter le dossier et présenter ses observations avant sa transmission au CRRMP. Elle ajoute qu’au regard du délai de 7 jours ouvrés dont elle a véritablement disposé et compte tenu de son éloignement géographique des locaux de la caisse, elle n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable. Elle souligne en outre que dans ces conditions, elle n’a pas même été en même en mesure de s’assurer que la CPAM lui avait laissé une opportunité de consulter avant sa transmission au CRRMP, susceptible d’être intervenue avant même la date annoncée du 23 janvier 2020.
Enfin, la société [4] fait part de ses interrogations en lien avec le contexte sanitaire marqué par le confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, contexte qui l’amène à émettre de vives réserves relatives à la régularité de l’instruction diligentée par le CRRMP entre le 23 janvier 2020 et le 23 mai 2020. Elle souligne l’absence de son rapport circonstancié au dossier constitué qui a fondé la décision du CRRMP, l’absence de sollicitation de l’employeur afin qu’il fasse valoir ses observations, et de manière plus large, une instruction menée par le comité, sur la base exclusivement des allégations de la salariée.
Sur ce point elle relève également que lors de l’instruction et notamment devant le CRRMP, l’assurée a, à dessein, caché qu’elle souffrait d’une grave maladie non professionnelle, sans que la CPAM ou le CRRMP ne mènent de véritable enquête ou la sollicitent au regard de cet élément.
Enfin, à titre subsidiaire, elle conteste sur le fond la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le certificat médical initial
Il convient de relever à titre liminaire, afin de lever toute ambiguïté sur ce point, que deux certificats médicaux initiaux sont produits aux débats :
Un certificat médical initial établi par Mme [I] [Z], médecin, daté du 26 février 2019, comportant en sa partie haute à droite la mention « Annule et remplace l’arrêt maladie », dont la case « accident du travail » est cochée, au constat, par le praticien, d’un : « Syndrome anxio dépressif réactionnel ; Burnout, (surmenage, harcèlement professionnel survenu sur le lieu de travail) » ;
Un certificat médical initial établi le 20 juin 2019 par M. [W] [J], médecin psychiatre, faisant état d’un « trouble anxio-dépressif et trouble dissociatif dans un contexte d’épuisement professionnel ».
Il ressort des deux courriers de la CPAM en date du 4 octobre 2019 adressés l’un, à l’employeur, et l’autre, au médecin du travail auprès de la société, ayant pour objet la « Transmission d’une déclaration de maladie professionnelle », que c’est ce second certificat médical exclusivement qui fonde la déclaration de maladie professionnelle de la salariée ainsi qu’en attestent les constatations médicales dont il est fait état (« trouble anxio-dépressif et trouble dissociatif dans un contexte d’épuisement professionnel »).
Le courrier de la caisse daté du 3 janvier 2020 dont l’employeur ne conteste pas la réception effective – sous la seule réserve de sa date de réception – fait également état de la date du certificat médical initial du 20 juin 2019, dans le corps de le missive et en-tête au regard de la mention « Date A.T./M. P ». Il énonce expressément les constations médicales qui le fondent (« trouble anxio-dépressif et trouble dissociatif dans un contexte d’épuisement professionnel »).
Enfin, la date du 26 février 2019 a été retenue le 2 janvier 2020 dans la fiche renseignée par le médecin conseil, mais uniquement en tant que date de première constatation médicale au titre d’un « Arrêt de travail », et non de certificat médical initial attestant d’une maladie professionnelle.
Pourtant, la CPAM, au fil de ses écritures, se réfère parfois expressément au certificat médical initial en date du « 26 février 2019 » qui n’est pas le certificat médical en lien avec la maladie professionnelle déclarée, mais celui en lien avec un accident du travail objet d’une instance distincte.
Il convient d’apprécier, au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, si cette confusion dans la désignation du certificat médical initial, relevée par la cour d’appel, commande une réouverture des débats afin de susciter les observations des parties sur ce point.
A cet égard il apparaît que la date de la déclaration de la maladie professionnelle, objet du présent litige, par la salariée, fait essentiel au déclenchement de la procédure d’instruction du dossier par la caisse, demeure constante (le 28 septembre 2019).
En outre, les écritures de la société [4] révèlent qu’elle a pu appréhender tous les éléments nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de l’instance.
En atteste notamment la chronologie des qu’elle rappelle au soutien de sa démonstration.
Puis, le courrier du 3 janvier 2020 qu’elle reconnaît avoir reçu est dénué d’équivoque quant à la date et au contenu du certificat médical initial pris en compte par la caisse.
Au regard de l’ensemble de ces constats, la confusion entretenue, de fait, par la caisse, dans ses écritures, relativement à la date du certificat médical initial, est dénuée d’impact sur les débats qui opposent les parties et la pertinence de leurs motifs, en fait comme en droit.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur l’opposabilité de la décision à l’employeur
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, prévoit :
« I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Et selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 :
« (') Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. »
Enfin, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale modifié le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 prescrit :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
(') 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
(') Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois. (') »
Ces dispositions mettent à la charge de la caisse, notamment, l’obligation d’adresser à l’employeur qui a formulé des réserves, un questionnaire portant sur les circonstances de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés (article R.441-11 III du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009), investigations distinctes de celles portant sur le poste de travail du salarié, objet du rapport circonstancié litigieux dans le cadre de la présente instance (article D.461-29 du code de la sécurité sociale modifié le décret n°2016-756 du 7 juin 2016).
Sur la communication du rapport circonstancié à l’employeur
L’article D.461-29 ne met pas expressément à la charge de la caisse l’obligation de transmettre à l’employeur un formulaire de rapport circonstancié à compléter. Il n’en demeure pas moins que celle-ci est à tout le moins tenue, dans le cadre d’une enquête menée avec diligence et impartialité, d’informer l’employeur que ce document doit venir compléter le dossier constitué par la caisse afin de lui permettre de le lui adresser.
Il incombe donc à la caisse de justifier qu’elle a sollicité de manière effective l’employeur afin qu’il établisse ledit rapport.
Sur ce point, en sus du courrier du 3 janvier 2020 relatif à la transmission du dossier au CRRMP émanant de Mme [D] [R], lequel comporte un numéro de courrier recommandé correspondant à l’accusé de réception signé par un mandataire de la société [4] le 8 janvier 2020, la caisse produit un second courrier, également daté du 3 janvier 2020, ayant pour objet « Demande de rapport circonstancié sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ».
C’est ce second courrier dont l’employeur conteste la réception, que la caisse indique pourtant avoir joint au courrier relatif à l’information relative à la transmission du dossier au CRRMP et aux possibilité de consultation et de commentaire par l’employeur avant le 23 janvier 2020, dans un contexte où aucun autre élément du dossier n’est débattu entre les parties en lien avec une information donnée par la caisse à la société, d’une attente de sa part relative à la communication du rapport circonstancié.
Le courrier du 3 janvier 2020 emportant « Demande de rapport circonstancié sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle », est produit en recto-verso par la caisse, le verso comportant exclusivement l’identité de son auteur correspondant au « Contact : [D] [R] » mentionné au recto.
Ce courrier est produit, accompagné :
D’un formulaire préimprimé à compléter par l’employeur, intitulé : « Rapport circonstancié de l’employeur » ;
Au verso de ce formulaire, une fiche explicative relative au contenu du rapport précisément attendu.
Le courrier daté du 3 janvier 2020 emportant « Demande de rapport circonstancié sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle » et les pièces en rapport avec son contenu constituent ainsi un ensemble de 2deux feuillets reco-verso soit quatre pages.
Par ailleurs, le courrier du 3 janvier 2020 relatif à la transmission du dossier au CRRMP signé de Mme [D] [R], qui comporte un numéro de courrier recommandé correspondant à l’accusé de réception signé par la société [4] le 8 janvier 2020, constitue un feuillet d’une seule page. En lien direct avec ce courrier, la caisse produit un document d’information édité par la CPAM de l’Oise relatif à la faculté de consulter les pièces du dossier ainsi que les modalités de la prise de rendez-vous et des consultations. Ce document constitue également un feuillet d’une page. Soit, en tout, deux pages supplémentaires.
Sur le fondement de ces pièces, la caisse fait valoir qu’elle a adressé à l’employeur par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception, six pages de courriers et documents.
Au regard du débat qui oppose les parties relatif à la charge de la preuve, il y a lieu de rappeler qu’il est admis qu’en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l’expéditeur d’établir que l’acte notifié était contenu dans cette enveloppe (Civ. 1ère, 15 juillet 1993, n°92-04.092). De même, il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés (Civ. 2e, 6 novembre 2014, n°13-23.568).
Ces règles sont transposables au cas d’espèce dans la mesure où l’employeur reconnaît la réception du pli recommandé, tout en contestant son contenu.
En l’espèce, l’avis de réception comporte notamment les mentions suivantes : « Distribué le : 08/01 » et « Je soussigné(e) déclare être : (') Le mandataire [signature] ».
La société [4] n’a jamais contesté la régularité de la réception de ce pli à « l’accueil » de l’immeuble qui l’héberge, selon ses explications, et en la personne d’un mandataire qui a accusé réception pour son compte du pli recommandé litigieux le 8 janvier 2020 ; elle déplore uniquement des retards de transmissions dudit courrier à ces services, circonstances imputables exclusivement à son organisation interne une fois le courrier réceptionné par un mandataire dont elle ne dénie pas la qualité.
Il est donc établi par la caisse que le pli recommandé daté du 3 janvier 2020 a été reçu par l’employeur le 8 janvier 2020.
La CPAM produit par ailleurs une capture d’écran du site internet www.bee-post.com qu’elle désigne comme le prestataire de services auquel elle sous-traite l’envoi de ses courriers.
Cette capture d’écran fait apparaître les informations relatives à l’envoi, à la société [4], d’un fichier dont l’intitulé est constitué des numéros de sécurité sociale, nom et identifiant de Mme [C] [K]. Il est constitué de six pages. La demande d’envoi par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception a été formulée par Mme [R]. La référence « MP 80802 » attachée au document correspond à la référence qui figure sur l’avis de réception.
La caisse fonde ainsi son affirmation relative à l’envoi de six pages de documents constitués de :
un courrier daté du 3 janvier 2020 emportant « Demande de rapport circonstancié sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle » et les pièces en rapport avec son contenu, constituant un ensemble de deux feuillets et quatre pages,
un courrier daté du 3 janvier 2020 relatif à la transmission du dossier au CRRMP signé de Mme [D] [R], constitué d’un feuillet d’une page, outre un document d’information relatif à la consultation des pièces du dossier, également constitué d’un feuillet d’une page,
soit un document constitué, en tout, de six pages.
Le contenu de l’envoi du 3 janvier 2020 s’inscrit dans le cadre d’une instruction d’une durée de 3 mois avant décision de la caisse, sauf prolongation éventuelle, à compter du 4 octobre 2019 ; dans ce cadre, la CPAM était tenue de demander à l’employeur un rapport circonstancié.
Il appartient donc à l’employeur, destinataire d’un pli recommandé de six pages en lien avec l’instruction d’un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle dont il conteste le contenu, d’établir l’absence d’une partie des documents « annoncés » au sens de la jurisprudence évoquée précédemment (Civ. 2e, 6 novembre 2014, n°13-23.568) ' soit, en l’occurrence, prescrits par la loi – que la caisse soutient lui avoir adressés.
Celui-ci relève une incohérence tenant à l’envoi d’une information relative à la clôture de l’instruction le jour même de la transmission du rapport circonstancié, souligne que les explications de la CPAM relatives à ce document de six pages procèdent exclusivement d’une demande de note en délibérés des premiers juges, et fait encore valoir que contrairement à ce que la caisse a indiqué aux premiers magistrats dans sa note en délibéré puis encore par voie de conclusions, chacune des six pages alléguées ne contient pas la référence de la lettre recommandée, certaines contenant même des références à la fois distinctes de celles de la lettre recommandée et distinctes entre elles.
Il est constant que seul le courrier daté du 3 janvier 2020 relatif à la consultation du dossier et aux observations de l’employeur et à la transmission à venir du dossier au CRRMP comporte la mention d’un envoi par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, ainsi qu’une référence parfaitement concordante avec l’avis de réception.
Pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve que la société n’a pas reçu l’intégralité des documents que la caisse soutient lui avoir adressées ; l’impression sur chaque page du document ainsi envoyé, d’une référence correspondant à celle du pli recommandé, n’inversant pas la charge de la preuve qui pèse sur le destinataire, d’établir l’absence des documents dudit pli ; tout au plus cet élément est-il susceptible de venir éclairer une démonstration qui serait étayée pour les besoins de la présente instance par des éléments factuels précis, relatifs au contenu du pli au moment de sa réception, tels une attestation du salarié ayant procédé à l’ouverture du pli, ou encore ses échanges avec sa direction ou encore avec la caisse consécutivement à cette réception.
Il sera encore relevé sur ce point que les références litigieuses ne sont pas identifiées en tant que composantes d’une référence d’envoi par lettre recommandé, et qu’aucune d’elles n’est identifiable comme telle en ce qu’elles ne comportent pas le même nombre de lettres et chiffres que le signe « MP 80802 », qu’il s’agisse des signes « AT00201/V18.00 », AT 00201/V18.00 » ou encore « MP 8023c/V12.00 » ; au surplus aucune d’elle n’est estampillée dans la même police de caractère ou le même format ; dès lors, il ne s’agit pas de références de plis recommandés susceptibles de les distinguer du pli litigieux du 3 janvier 2020.
Enfin, en soi, le fait que la caisse a invoqué devant les premiers juges l’existence d’une référence unique sur chaque document constituant l’envoi sous pli recommandé, avant de se rétracter devant la cour d’appel, ne constitue pas une démonstration.
Par ailleurs, même si la démarche peut être qualifiée de maladroite, il n’apparaît pas d’incompatibilité absolue susceptible de constituer la preuve de l’absence de l’un de ces deux courriers d’un même pli, entre un courrier avisant l’employeur de la faculté de consulter un dossier et formuler des observations avant une date énoncée avant transmission au CRRMP, d’une part, et un courrier tendant à ce qu’il adresse un rapport circonstancié susceptible d’une transmission au-delà de cette date, d’autre part.
Il convient encore de souligner que la cour d’appel n’est pas liée par la demande des premiers juges aux fins que la caisse justifie du contenu du pli recommandé adressé à l’employeur le 3 janvier 2020, et ne peut en particulier en déduire une carence éventuelle de la CPAM dans l’administration de la preuve.
Au demeurant, le tribunal n’a pas jugé que la CPAM avait manqué à ses obligations tenant au respect du principe du contradictoire du fait d’une absence de demande de rapport circonstancié à l’employeur, mais exclusivement, du fait de l’absence de justification « d’une impossibilité matérielle quant à l’obtention de ce rapport circonstancié d’autant que le dossier transmis au CRRMP a été réceptionné par ce dernier (') avant que le délai imparti à la société pour transmettre cet avis ne soit écoulé ('). »
Au surplus, il sera relevé que l’incident soulevé par l’employeur lié à un défaut de réception des documents contenus dans un pli adressé par lettre recommandée s’inscrit dans un contexte où la société ne conteste pas avoir réceptionné l’ensemble des autres courriers, courriels et pièces jointes transmis par la caisse tout au long de l’instruction jusqu’au courrier l’informant de la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, et où la société ne justifie d’aucune réaction consécutive à la réception de l’unique courrier qu’elle admet avoir reçu le 8 ' ou le 13 selon ses explications ' janvier 2020, jusqu’à sa contestation de la décision du 25 mai 2020 par courrier en date du 24 juillet 2020.
Elle fait pourtant valoir, selon ses motifs, qu’elle ne disposait pas matériellement du temps nécessaire pour se déplacer dans les locaux de la CPAM de l’Oise situés à [Localité 2] et formuler ses observations, attitude en décalage avec l’implication dans le suivi du dossier qu’elle souligne.
Ainsi qu’elle le rappelle elle-même, la période de confinement liée à la crise sanitaire n’a pas débuté avant le 11 mars 2020, ce qui lui laissait le temps utile pour se déplacer avant le 23 janvier 2020 et suffisamment long par la suite pour émettre une contestation écrite liée à la violation alléguée du principe de la contradiction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi, sans que la preuve contraire soit rapportée par l’employeur, que le pli recommandé du 3 janvier 2020 contenait une demande de rapport circonstancié, de sorte que l’employeur a bien été sollicité par la caisse en ce sens.
Sur la transmission du dossier au CRRMP
Les premiers juges ont estimé que la caisse avait transmis le dossier au CRRMP dans un contexte où elle ne justifiait pas d’une impossibilité matérielle d’obtenir le rapport circonstancié de l’employeur, « d’autant que » le dossier transmis au CRRMP avait été réceptionné par ce dernier le 5 février 2020, soit avant que le délai imparti à la société pour transmettre cet avis ne soit écoulé, rappelant que la société [4] avait réceptionné ce courrier le 8 janvier 2020.
L’avis du CRRMP indique effectivement que le dossier complet a été réceptionné le 5 février 2020, soit 3 jours avant l’échéance du retour sous un mois, par la société [4], du rapport circonstancié (le 8 février 2020).
L’avis mentionne également que ledit dossier ne contenait pas ledit rapport.
Si l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 ne prévoit pas expressément que l’envoi par la caisse du dossier au CRRMP avant qu’elle ait réceptionné le rapport circonstancié de l’employeur, soit sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, il n’en demeure pas moins qu’en application de ce texte, le dossier constitué par la caisse primaire « doit » comprendre – injonction faisant peser une obligation sur la caisse, relative au contenu de son envoi au comité – un rapport circonstancié de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers jugés ont relevé :
— Que la CPAM ne justifie d’aucune impossibilité matérielle de se procurer ledit rapport auprès de l’employeur ; la cour d’appel relevant que la caisse n’allègue pas même avoir tenté de doubler le pli recommandé du 3 janvier 2020, demeuré sans réponse, d’une relance par tout moyen efficace avant l’envoi du dossier au CRRMP ;
— Que le dossier est parvenu au CRRMP avant l’écoulement du délai d’un mois dont disposait l’employeur pour faire parvenir son rapport circonstancié à la caisse, aux fins de transmission audit comité.
L’absence de transmission au CRRMP d’un élément nécessaire à l’examen du dossier par le CRRMP, sans justification d’une impossibilité matérielle pour la caisse de se le procurer, entache la décision de la caisse d’inopposabilité.
Il y a lieu pour ce motif de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [K], inopposable à la société [4].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 31 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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