Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 mai 2024, N° 22/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSCQ
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A. [15].
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00377
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A. [15]
[13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[11]
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A. [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2021, Mme [S] [W] (la victime), exerçant en qualité de chef comptable au sein de la société [15] (la société), a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'dépression d’intensité plutôt sévère en relation explicite avec une situation de souffrance au travail’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 12 octobre 2020.
Le 28 décembre 2021, la caisse, après avis du [9], a pris en charge la maladie hors tableau déclarée par la victime.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, relevant que la caisse ne justifiait d’aucune diligence entreprise pour obtenir l’avis motivé du médecin du travail, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 28 décembre 2021 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie dont est atteinte la victime depuis le 22 septembre 2020 (anxiété épuisement au travail) ;
— dit qu’il appartiendra à la caisse d’en tirer toutes conséquences de droit ;
— condamné la caisse à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 avril 2024 en toutes ses disposions et notamment en déclarant inopposable à la Société [15] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de Madame [W] du 22 septembre 2020 et condamnant la Caisse à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de l’affection déclarée par la victime à l’égard de la société, la décision de prise en charge du 28 décembre 2021 ne pouvant lui être déclarée inopposable à ce titre ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— et avant toute décision au fond, de recueillir l’avis d’un second [12].
La caisse expose que l’absence de demande d’avis du médecin du travail n’est plus une obligation légale et ne peut constituer un motif d’inopposabilité.
Elle ajoute que les délais d’instruction ont été respectés, ayant reçu l’ensemble des pièces le 4 mai 2021; qu’elle a informé la société de la transmission du dossier au [12] et du délai pour consulter le dossier et le compléter ; qu’elle est liée par l’avis de [12], ne peut le remettre en cause et n’a pas à motiver autrement la décision de prise en charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir dans ses conclusions d’intimée et sa demande de radiation ;
— de la déclarer bien fondée ;
in limine litis,
— de constater que la caisse n’a pas respecté les diligences qui lui étaient imparties ès-qualité de partie appelante, à défaut de toute communication de conclusions et pièces au plus tard le 11 février 2025 ;
— d’ordonner la radiation du rôle des affaires ;
en tout état de cause,
— de constater que l’arrêt de travail de la victime ne peut pas être pris en charge au titre de la réglementation spécifique aux maladies professionnelles ;
— de constater que l’avis du [12] du 1er décembre 2021 ne comporte aucune motivation ;
— de déclarer irréguliers et inopposables l’avis du [12] du 1er décembre 2021 et la décision subséquente de la caisse du 28 décembre 2021 ;
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
— de débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse (en ce compris au titre de son appel) ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (dont distraction au profit de la SELARL [17], prise en la personne de Me Stéphanie TERIITEHAU).
La société expose que par décision du 11 décembre 2024, la Cour a fixé différentes diligences spécifiques dont un délai de deux mois à la partie appelante pour conclure, le non-respect du calendrier de procédure étant susceptible d’entraîner une radiation de l’affaire ; que la caisse n’a pas conclu dans les deux mois et elle demande la radiation de l’affaire.
Elle ajoute que l’avis motivé du médecin du travail ne figure pas dans les éléments dont le comité a pris connaissance, et qu’il n’y a aucun commentaire ni mention dans la case 'motivation de l’avis du comité', ce qui veut dire qu’aucun avis n’a en réalité été rendu par le [12].
Elle précise que la décision de la caisse a été rendue hors délai, n’ayant pas été avisée du délai de 120 jours ; que la caisse a rendu sa décision de prise en charge sans laisser le temps à la société de pouvoir consulter les éléments du dossier, l’avis lui faisant grief ; que la décision du 28 décembre 2021 est dépourvue de motivation et stéréotypée et est fondée sur un avis infondé, le rapport du médecin étant tendancieux et s’appropriant les allégations de son patient.
Elle estime que la décision de prise en charge lui est donc inopposable.
A l’audience, elle s’oppose à la désignation d’un second [12] et s’en remet à la sagesse de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
La convocation à l’audience comprenait un calendrier indicatif de procédure afin d’éviter un renvoi à l’audience et précisait qu’une radiation pourrait être prononcée en cas de non-respect de ce calendrier.
La caisse n’a pas respecté le délai fixé et a déposé ses conclusions le 23 juin 2025, imposant à la société de conclure dans l’urgence. Néanmoins, le jour de l’audience, le dossier est en état d’être jugé et les conclusions de la caisse reprennent celles prises et débattues devant le tribunal.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur l’avis du médecin du travail
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige,
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois'.
Contrairement à l’ancienne rédaction du texte qui imposait de demander l’avis du médecin du travail, l’article D. 461-29 maintenant applicable n’oblige plus la caisse à solliciter un tel avis.
Il en résulte que l’avis du médecin du travail n’est sollicité que sur la seule et facultative initiative de la caisse et que l’absence d’un tel avis ne saurait désormais entraîner l’irrégularité de l’avis du [12] ni l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la caisse à l’égard de l’employeur.
Le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail sera rejeté.
Sur le respect des délais d’instruction
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5.
Ce même article, dans sa partie II dispose que :
'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.'
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
En l’espèce, il résulte d’une capture d’écran du logiciel de la caisse que celle-ci a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 4 mai 2021. Le point de départ du premier délai de 120 jours se situe donc au 5 mai 2021.
La caisse a informé la société de la transmission du dossier au [12] par courrier du 31 août 2020, reçu le 2 septembre 2021 par la société. Cette saisine du comité régional est bien comprise dans le délai de 120 jours à compter du 5 mai 2021.
La décision de prise en charge est en date du 28 décembre 2021, soit également dans le second délai de 120 jours à compter de la saisine du [12].
La caisse a donc respecté les délais réglementaires.
La société conteste l’interprétation de ces textes et invoque deux délais de trois mois prévus par l’article L. 441-10 ou L. 441-14 que la Cour ne peut retrouver.
La société vise certainement les articles R. 441-10 et R. 441-14 dans leur version antérieure à celle applicable au litige qui ne peuvent recevoir application au présent litige.
La société soutient qu’elle n’a pas été informée du délai de 120 jours par la caisse. Cependant, cette information est contenue dans la lettre d’ouverture de l’enquête ou de l’envoi du questionnaire.
Le [12] a indiqué avoir eu connaissance des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, qui peut prendre la forme de questionnaire. La société ne conteste pas en avoir rempli un ni avoir reçu le courrier d’accompagnement.
Par courrier du 31 août 2021, la caisse a informé la société de ce qu’elle transmettait le dossier à un comité régional, qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 1er octobre 2021 et formuler des observations jusqu’au 12 octobre 2021, possibilité dont la société ne semble pas avoir profité.
Le comité régional a examiné le dossier et rendu son avis le 1er décembre 2021.
En conséquence la procédure de ce chef est régulière.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose, in fine que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir, conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Cependant, l’article D. 461-29 concerne les documents à transmettre au comité régional avant qu’il ne rende son avis. Ce comité n’a pas à transmettre lui-même les conclusions qu’il a tirées des documents produits autres que son avis.
Le texte vise les conclusions administratives des documents produits et communiqués à la société par opposition aux conclusions médicales, couvertes par le secret médical.
En outre, la société n’explique pas quelles conclusions administratives ne lui auraient pas été transmises.
Contrairement à ce que soutient la société, le courrier du 31 octobre 2021 n’est pas ambigu, il n’a pas à être accompagné des pièces du dossier, qui sont justement consultable durant le délai prévu, et le fait de permettre de formuler des observations ne vide pas de substance ce droit, précisément organisé par les textes susvisés.
Ce moyen ne saurait donc aboutir à l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Sur le défaut de motivation de la caisse
Il convient de rappeler que l’article R. 461-10 in fine du code de la sécurité sociale dispose que, à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’avis favorable du [12] a été rendu le 1er décembre 2021.
Le 28 décembre 2021, la caisse a informé la société de ce que le [12] avait rendu un avis favorable concernant la maladie hors tableau de sa salariée qui est donc reconnue d’origine professionnelle.
Il résulte de l’article R. 461-10 susvisé que la caisse est liée par l’avis du comité régional et ne peut rendre une décision que conformément à cet avis.
Le fait de citer l’avis, favorable, du [12] est en soi une motivation qui ne saurait entraîner des explications plus longues qui seraient inutiles.
La décision de prise en charge précise les voies et délais de recours offerts à l’employeur pour contester cette décision. La contestation par la société de l’avis favorable du comité régional ne rend pas pour autant insuffisante la motivation de la décision.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision sera ainsi rejetée et la procédure déclarée régulière.
Le jugement qui a prononcé l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle sera ainsi infirmé.
Sur la désignation d’un second comité régional
La caisse demande la désignation d’un second [12].
La société s’y oppose et conteste le bien fondé de la reconnaissance professionnelle de la maladie, le certificat médical initial auquel le comité régional s’est référé ayant été désavoué par le médecin qui l’a rédigé.
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Dans ses conclusions, la société affirme que la pathologie n’est pas imputable aux conditions de travail de la victime.
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la saisine préalable d’un comité régional autre que celui précédemment saisi s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime.
La société pourra opportunément adresser au comité régional les pièces qu’elle estime utile à la manifestation de la vérité, et notamment, l’attestation du médecin ayant rédigé le certificat médical initial.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure formés par la société [15] et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] ;
Avant dire droit,
Désigne :
le [8]
de la région [Localité 16] Est
Direction Régionale du [18]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [S] [W], et la maladie déclarée par cette dernière, anxiété, épuisement au travail, réaction à situation éprouvante ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la [7] et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Dit que les parties, appelante d’une part et intimées d’autre part, disposeront d’un délai de deux mois chacune pour conclure à réception de l’avis du comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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