Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 12 juin 2024, N° 2022004049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02026
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 12 Juin 2024
RG n° 2022004049
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [H] & FILS
N° SIRET : 653 820 795
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Julie FLAGUAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. TOUL’EMBAL
N° SIRET : 772 501 775
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge chargé des injonctions de payer du tribunal de commerce de Caen a enjoint à la SAS [H] et fils de régler à la SAS Toul’embal la somme en principal de 11.607,13 euros au titre du solde de factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 août 2022, et reçue au greffe le 23 août 2022, la SAS [H] et fils a formé opposition à ladite ordonnance.
A la suite d’un jugement avant dire droit en date du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Caen s’est déclaré territorialement compétent, le même tribunal a, par jugement du 12 juin 2024 :
— débouté la SAS [H] et fils de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [H] et fils à payer à la SAS Toul’embal la somme de 11.607,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,6% à compter du 22 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la SAS Toul’embal de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS [H] et fils à payer à la SAS Toul’embal la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [H] et fils aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 203,64 euros TTC.
Par déclaration du 02 août 2024, la SAS [H] et fils a interjeté appel de ce jugement des chefs du rejet de ses prétentions, de sa condamnation au paiement de la somme de 11.607,13 euros majorée des intérêts, et de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et déposées par RPVA le 15 mai 2025, la SARL [H] et fils demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue sur ses dispositions dont appel,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Toul’embal de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution de la décision de première instance, soit un montant de 17.537,40 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [H] et fils au paiement de la somme de 337,63 euros à la société Toul’embal en contrepartie de la restitution des palettes de produits à disposition de la société Toul’embal,
— juger que le taux d’intérêt légal doit s’appliquer,
— ordonner la compensation entre les sommes versées en exécution de la décision de première instance et les sommes dues au titre de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [H] et fils au paiement de la somme de 3.945,75 euros à la société Toul’embal,
— juger que le taux d’intérêt légal doit s’appliquer,
— ordonner la compensation entre les sommes versées en exécution de la décision de première instance et les sommes dues au titre de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner la société Toul’embal à verser à la société [H] et fils la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— condamner la société Toul’embal aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, par dernières conclusions remises au greffe et déposées par RPVA le 24 juin 2025, la SAS Toul’embal demande à la cour de :
— débouter la société [H] et fils de son appel et en conséquence,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, et en conséquence,
— condamner la société [H] et fils au versement à la société Toul’embal de la somme de 11.607,13 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 9,6% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, savoir :
* facture n°FV 203841 en date du 13 janvier 2022 : 28 février 2022,
* facture n°FV 204048 en date du 19 janvier 2022 : 28 février 2022,
* facture n°FV 204785 en date du 08 février 2022 : 31 mars 2022,
* facture n°FV 204364 en date du 27 janvier 2022 : 28 février 2022,
* facture n°FV 204049 en date du 19 janvier 2022 : 28 février 2022,
* facture n°FV 204786 en date du 08 février 2022 : 31 mars 2022,
* facture n°FV 204789 en date du 08 février 2022 : 31 mars 2022,
* facture n°FV 204943 en date du 14 février 2022 : 31 mars 2022,
* facture n°FV 205694 en date du 09 mars 2022 : 30 avril 2022,
— condamner la société [H] et fils au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— condamner la société [H] et fils au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des factures impayées
— Sur le principal
La société [H] et fils sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Toul’embal la somme de 11.607,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,6% à compter du 22 mars 2023, au titre de différentes factures impayées, et demande par conséquent d’ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution de cette décision, soit la somme de 17.537,40 euros, faisant valoir à cet effet :
— que les prétendues livraisons facturées n’ont jamais été commandées en ce qu’il n’y a eu aucune rencontre de l’offre et de l’acceptation entre les deux sociétés s’agissant des cinq bons de commande litigieux, dès lors qu’aucune facture émise ne respecte le processus de conclusion des contrats mis en place par la société Toul’embal elle-même ;
— que la quantité de consommables d’emballage prétendument commandée est totalement disproportionnée autant qu’incohérente même dans l’éventualité d’une croissance exceptionnelle de son activité ;
— qu’elle conteste avoir signé 4 des 5 bons de commande litigieux alors que le 5ème n’a, quant à lui, même pas été signé, M. [X] mentionné comme signataire attestant d’une usurpation d’identité et d’une utilisation d’une fausse adresse mail faite à son nom sauf pour deux autres commandes ;
— que si la théorie du mandat apparent trouvait à s’appliquer, les bons de commande litigieux présenteraient la signature du salarié ayant signé en lieu et place de M. [X] avec la mention de son identité, ce qui n’est pas le cas ;
— qu’en outre, aucun des 5 bons de commande n’a été suivi de mails de confirmation, ne permettant pas à la société [H] et fils de réagir pour éviter toute production par la société Toul’embal ;
— que les produits pour lesquels la commande est contestée n’ont pas été réceptionnés, la société [H] et fils ayant refusé la marchandise lors de la livraison pour commande erronée ou sollicité le retour des produits livrés par erreur ;
— que l’acceptation d’une livraison, contestée par la suite, avec demande de reprise du matériel, ne peut en aucune façon valider a posteriori un bon de commande irrégulier.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la cour estime que les bons de commande ont été signés par la société [H] et fils, elle ne peut pour autant que constater que certaines factures ne peuvent être en aucune façon dues dès lors que certaines livraisons ont été refusées, et que l’un des bons de commande n’est même pas signé et n’a donné lieu à aucun mail de confirmation.
Elle observe par ailleurs que dans cette hypothèse d’une validation des bons de commande, les factures de récupération des livraisons erronées ne peuvent pas être dues.
Elle conclut que l’ensemble des marchandises litigieuses étant soit en demande de retour, soit refusées à la livraison, la cour ne peut condamner la société [H] et fils qu’au seul règlement de la facture de restitution des produits n°FV205694, soit la somme de 337,63 euros.
A titre infiniment subsidiaire, la société [H] et fils considère que, si la Cour rejette la demande de restitution des colis en attente, elle ne pourra être condamnée qu’au règlement des factures des marchandises conservées par elle, soit un total de 3.945,75 euros.
A l’inverse, le SAS Toul’embal sollicite la confirmation de ce chef du jugement et par conséquent la condamnation de la société [H] et fils au paiement de la somme de 11.607,13 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle expose pour l’essentiel :
— que la réalité des commandes passées par la société [H] et fils résulte des bons de commande signés, des confirmations de commande adressées par la société Toul’embal, et de l’acceptation des livraisons par l’appelante ;
— que s’il était retenu que les bons de commande n’ont pas été signés d’un représentant de la société, M. [X], ils seraient pour autant opposables à la société [H] et fils en application de la jurisprudence dite du 'mandat apparent', aujourd’hui codifiée à l’article 1156 du code civil ;
— que conformément aux conditions générales de vente, seul le refus de la commande doit être notifié au client par la société Toul’embal ;
— que le seul document de livraison signé par le client est celui présenté par le transporteur et non par la société Toul’embal ;
— qu’un refus de livraison ne saurait valoir libération du débiteur de ses obligations contractuelles, dès lors que les bons de commande ont bien été acceptés, matérialisant ainsi une vente parfaite.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté s’engager, cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du même code précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, et qu’à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1118 du même code définit l’acceptation comme 'la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre'.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1347 du même code énonce que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de sommes d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1156 alinéa 1 du code civil dispose :
'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.'
En l’espèce, la société Toul’embal produit à l’appui de sa demande en paiement des neuf factures litigieuses les éléments suivants :
* pour les factures FV 203787 et FV203841 :
— un bon de commande signé en date du 22 novembre 2021 au nom de M. [K] [X], responsable de dépôt,
— un mail de confirmation envoyé à une adresse erronée ('rougiertfils.fr’ au lieu de 'rougieretfils.fr'),
— un bon de livraison du transporteur Kuehne+nagel signé en date du 18 janvier 2022 au nom de [H] mentionnant dans le suivi transporteur une livraison conforme, et un autre signé en date du 19 janvier 2022 au nom de [X] mentionnant dans le suivi du transporteur une livraison conforme (après un premier refus de marchandise le 18 janvier 2022 pour bon de livraison manquant) ;
* pour les factures FV204048 et FV204785 :
— un bon de commande signé en date du 03 décembre 2021 au nom de M. [K] [X],
— un mail de confirmation envoyé à une adresse gmail de M. [X],
— un bon de livraison du transporteur Kuehne+nagel signé en date du 20 janvier 2022 au nom de [X] mentionnant dans le suivi du transporteur une livraison conforme et un bon de livraison signé en date du 24 février 2022 au nom de [T] mentionnant dans le suivi du transporteur 'Marchandise refusée pour commande inconnue’ ;
* pour les factures FV204364, FV204049 et FV204786
— un bon de commande signé en date du 26 novembre 2021 au nom de [K] [X],
— un mail de confirmation envoyé à une adresse gmail de M. [X],
— un bon de livraison signé en date du 31 janvier 2022 au nom de [X] avec la mention 'livraison conforme’ dans le suivi transporteur, un bon de livraison signé en date du 20 janvier 2022 au nom de [X] avec la mention 'livraison conforme’ dans le suivi transporteur, et un bon de livraison signé en date du 24 février 2022 au nom de [T] avec la mention 'Marchandise refusée pour commande inconnue’ dans le suivi transporteur,
* pour la facture FV204789
— un bon de commande en date du 19 janvier 2022 au nom de M. [K] [X] non signé,
— un mail de confirmation envoyé à une adresse gmail de M. [X],
— un mail émis de la même adresse gmail le 19 janvier 2022, signé de '[X] [K]' et adressé à une employée de [Localité 6]embal répondant à la proposition de devis 'Bon pour accord le 19/01/2022 à 12:52 pour 3 pinces et 2 dévidoirs Merci d’envoyé les factures à [N] comme d’habitude',
— un bon de livraison signé en date du 24 février 2022 au nom de [T] mentionnant dans le suivi transporteur 'Marchandise refusée pour commande inconnue',
* pour la facture FV204943
— un bon de commande signé en date du 22 novembre 2021 au nom de M. [K] [X],
— un mail de confirmation envoyé à une adresse erronée ('rougiertfils.fr’ au lieu de 'rougieretfils.fr'),
— un bon de livraison signé en date du 24 février 2022 au nom de [T] mentionnant dans le suivi transporteur 'Marchandise refusée pour commande inconnue ne savent pas de quoi il s’agit'.
Si la société [H] et fils conteste la signature de M. [X] sur les bons de commande litigieux qui en comportent une (soit 4 sur 5), attestation de celui-ci à l’appui, ce qui ne saurait au demeurant être suffisant au regard des liens qui unissent employeur et salarié et de l’implication de l’intéressé dans le litige, pour autant la société Toul’embal produit quatre autres bons de commande antérieurs en date des 08 novembre 2021, 1er décembre 2021, 30 novembre 2021, 27 octobre 2021 qui ne font l’objet d’aucune contestation et qui ont été exécutés sans difficulté, alors qu’ils sont établis également au nom de M. [K] [X] avec une signature similaire à celle qui est contestée sur les bons de commande litigieux.
En outre, la cour relève que dans son attestation du 24 octobre 2024, M. [X] reconnaît avoir passé les commandes du 27 octobre 2021 et du 08 novembre 2021 à l’exception de toutes autres, alors que celles du 30 novembre 2021 et du 1er décembre 2021 ne sont pas remises en cause et que l’une est confirmée par mail envoyé à l’adresse gmail dont il est prétendu, manifestement à tort, qu’elle ne ferait pas partie de celle utilisée par M. [X] selon son témoignage, et l’autre comporte une signature similaire à celle du 08 novembre 2021 non contestée et aux quatre autres contestées, ses déclarations étant par conséquent sujettes à caution.
De la même façon, les bons de livraison en date du 16 décembre 2021 et du 07 décembre 2021 signés au nom de [X] qui ne sont pas contestés comportent une signature similaire à celle apposée sur 4 des bons de livraison remis en cause. L’usurpation d’identité invoquée par la société [H] et fils n’est par conséquent pas démontrée et il sera considéré que les bons de commande litigieux ont été valablement signés par M. [X].
S’agissant des confirmations de commande par mails, l’article I des conditions générales de vente de la société Toul’embal prévoit :
'Toute commande emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions générales d’achats de nos clients.
Cette commande est matérialisée par une signature numérique sur le terminal utilisé par le représentant de Toul’embal.
Un e-mail reprenant les conditions de cette commande ainsi que les présentes conditions générales de vente est systématiquement adressé au signataire de la commande.
La commande sera réputée parfaite et ne pourra produire d’effet à l’égard des parties que lorsque le siège (Administration des Ventes) aura donné son accord.
En cas de refus, Toul’embal s’engage à notifier au client dans un délai maximum de 3 semaines suivant la date de signature du bon de commande. »
Il ressort de cette disposition contractuelle que la validité de la commande n’est pas conditionnée à l’envoi par la venderesse d’un e-mail reprenant les conditions de la commande mais que cette formalité a pour objectif de confirmer au client les termes de son offre d’achat et de l’informer des conditions générales de vente, ce qui ne constitue pas une condition de formation du contrat qui n’est définitif qu’après acceptation par le siège de l’entreprise Toul’embal laquelle se déduit de l’absence de notification d’un refus dans les trois semaines de la signature du bon de commande.
L’ensemble de ces éléments établit que la société [H] et fils a passé commande des marchandises litigieuses qui lui ont été livrées par la société Toul’embal.
Par ailleurs, le seul refus de livraison des marchandises objets d’une vente parfaite ne saurait exonérer l’acquéreur de son engagement au paiement du prix, alors que la société Toul’embal justifie de commandes ayant donné lieu à une validation par M. [X] ou de bons de commande signés par ce dernier et donc de l’acceptation par la société [H] et fils de l’offre émise par la société Toul’embal, et qu’il n’est ni démontré ni même allégué un manquement de son cocontractant à ses propres obligations.
Partant, les demandes subsidiaires de la société [H] et fils fondées sur l’absence de livraison des marchandises suite à un refus de sa part ou sur la mise à disposition du vendeur des marchandises acceptées ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société [H] et fils au paiement des factures litigieuses dont le montant total non contesté s’élève à 11.607,13 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II. Sur le taux d’intérêts
La cour relève, à titre liminaire, que si la société Toul’embal demande d’appliquer le taux contractuel de 9,6% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, force est de constater que le jugement a prévu des intérêts au taux de 9,6% à compter du 22 mars 2023, et non à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, et qu’en l’absence de demande expresse d’infirmation sur ce point de la part de l’intimée, la cour n’est pas saisie de sa demande d’aller au-delà du jugement en prévoyant un taux d’intérêts moins favorable à l’appelante.
La société [H] et fils demande à la cour de modérer la clause pénale prévoyant au contrat un taux d’intérêt supérieur au taux légal en l’absence de justification d’un préjudice technique et financier que la société Toul’embal aurait subi.
A l’inverse, la société Toul’embal sollicite l’application pure et simple des dispositions contractuelles et par conséquent du taux contractuel de 9,6% prévu entre les parties.
La cour considère que les conditions générales de vente ont un caractère contractuel pour chacune des commandes litigieuses dès lors :
— que l’adresse gmail utilisée pour la confirmation des commandes avec l’envoi des conditions générales de vente, dont M. [X] conteste être le titulaire, a pourtant été également utilisée pour confirmer les commandes du 30 novembre 2021 et du 1er décembre qui ne sont pas remises en cause,
— que les deux autres commandes (en date du 22 novembre 2021) ayant donné lieu à l’envoi d’un mail de confirmation à une adresse erronée (rougiertfils.fr) s’inscrivent dans le cadre de la notification des bons de commande antérieurs non contestés des 27 octobre et 08 novembre 2021 et des bons de commande postérieurs des 26 novembre et 03 décembre 2021 comprenant tous un exemplaire des conditions générales de vente dont il n’est pas démontré qu’elles sont différentes.
En l’espèce, les conditions générales de vente jointes aux bons de commande litigieux de la société Toul’embal stipulent en leur article 7 qu’en cas de défaut de paiement d’une facture à son échéance, 'nous nous réservons la faculté de réclamer des intérêts de retard sur la base du taux de base bancaire majoré de 3% au prorata temporis ainsi que tous les frais de reconvrement nés de ce retard'.
Néanmoins, force est de constater que les conditions générales de vente jointes aux factures litigieuses émises prévoient des modalités de paiement différentes puisqu’il est mentionné qu’en cas de non paiement d’une facture à son échéance, 'nous nous réservons la faculté de réclamer des intérêts de retard sur la base du taux de base bancaire'.
Compte tenu de cette contradiction entre deux documents contractuels, alors que le taux de base bancaire est de 6,6%, le jugement sera réformé en ce que les premiers juges ont appliqué un taux d’intérêts contractuel de 9,6%, celui-ci étant diminué à 6,6%, sans qu’il y ait lieu à modération en l’absence de justification de circonstances particulières.
La demande visant à voir ordonner la compensation entre les sommes versées en exécution de la décision de première instance et les sommes dues au titre du présent arrêt est une conséquence de l’arrêt et apparaît dès lors sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, la société [H] et fils succombant en son recours, elle est condamnée aux dépens de l’appel, et à payer à la société Toul’embal la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et elle est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la somme de 11.607,13 euros à laquelle la SAS [H] et fils est condamnée au paiement est majorée des intérêts au taux de 9,6% ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que la somme de 11.607,13 euros à laquelle la SAS [H] et fils est condamnée au paiement est majorée des intérêts au taux de 6,6% ;
Condamne la SAS [H] et fils à payer à la SAS Toul’embal la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [H] et fils de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS Toul’embal aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Optique ·
- Principe du contradictoire ·
- Code de commerce
- Équité ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Clause ·
- Devoir de conseil ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Suspension du contrat ·
- Lien suffisant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Ministère public ·
- Enfance ·
- Jugement ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Photocopieur
- Actions disciplinaires exercées contre les huissiers ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Activité ·
- Rétractation ·
- Commune ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Amiante ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Rapport ·
- Certificat médical ·
- Contenu ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Faute inexcusable ·
- Bouc ·
- Industrie électrique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.