Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 déc. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOPG
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CHAMBRE DE PROXIMITE [Localité 6]
17 décembre 2024 RG :11-24-0233
[P]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Vialette
Me Darriberouge
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Chambre de proximité orange en date du 17 Décembre 2024, N°11-24-0233
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
L. REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 .
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 07 Août 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me FABRE
INTIMÉE :
Mme [S] [B] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DARRIBEROUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 octobre 2021, Mme [D] [B] a donné à bail à M. [T] [P] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 900 €.
Mme [D] [B] est décédée le 21 septembre 2022, laissant Mme [S] [B] pour lui succéder, devenant ainsi propriétaire du bien donné à bail.
Par exploit en date du 21 août 2023, Mme [S] [B] a fait signifier à M. [T] [P] un commandement de payer visant clause résolutoire pour un montant en principal de 10 800 €.
Le 13 septembre 2023, Mme [S] [B] a repris le bien loué. A cette occasion, un procès-verbal de constat a été dressé.
Par exploit de commissaire de justice du 12 août 2024, Mme [S] [B] a fait assigner M. [T] [P] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— condamné M. [T] [P] à payer à Mme [S] [B] la somme de 10 800 € au titre des loyers impayés ;
— condamné M. [T] [P] à payer à Mme [S] [B] la somme de 689,96 € au titre des réparations locatives ;
— débouté Mme [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ;
— débouté Mme [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamné M. [T] [P] à payer à Mme [S] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement et le procès-verbal de reprise du bien ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre exécutoire.
Par déclaration du 20 janvier 2025, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025 le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement du demandeur à la procédure d’incident.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 16 avril 2025 M. [T] [P] sollicite de voir :
Infirmer le jugement du 17 décembre 2024 en ce qui condamne Monsieur [T] [P] à payer, outre les dépens, à Madame [B] les sommes de :
o 10 800 € au titre des loyers impayés
o 680,96 € au titre des réparations locatives,
o 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
Fixer la dette locative due par Monsieur [P] [T] après déduction du dépôt de garantie due par Madame [B] d’un montant de 900 €, à la somme de 4500 €.
Autoriser Monsieur [P] [T] à se libérer de la dette en 36 mensualités d’un égal montant
Debouter Madame [B] de ses demandes au titre des réparations locatives
Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposée au greffe de la cour le 3 juillet 2025 Madame [S] [B] sollicite de voir :
CONFIRMER le jugement intervenu et sur ce :
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à Madame [S] [B] la somme de 10 800 euros au titre des loyers impayés ;
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement intervenu et sur ce :
4500 € au titre du manque d’entretien et dégradation du bien
10 000 € au titre du préjudice économique
1000€ au titre du préjudice moral
CONDAMNER M.[P] [T] au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais commandement, de procès-verbal de reprise du bien, et les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 11 décembre 2025.
SUR CE LA COUR
Madame [B] qui sollicite l’octroi des sommes de :
— 10 000 € titrent du préjudice économique
— 1000 € au titre du préjudice moral,
n’a invoqué aucun moyen à ce titre dans ses dernières conclusions. Ces demandes sont, dès lors, considérées comme abandonnées au visa des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ses chefs de demande
Sur la dette locative
Monsieur [P] sollicite de voir fixer la dette locative lui incombant à la somme de 4500 € après déduction du dépôt de garantie il indique se fonder sur un mail en date du 23 avril 2023 formalisant un accord entre les parties et avoir remis les clés en mai 2023.
Le bailleur lui, conteste la date de remise des clés indiquant qu’elles ont été données au commissaire de justice le 14 septembre 2023, par ailleurs il précise que l’accord supposait que Monsieur [P] justifie de l’existence de travaux ce qui n’a jamais été fait, et que les clés n’ont été rendues que mi-septembre 2023.
Il ressort du procès-verbal de reprise des lieux en date du mercredi 13 septembre 2023 que Monsieur [P] se trouve toujours sur les lieux et y a laissé son chien qu’il indique s’engager à récupérer dans la matinée.
C’est donc bien à cette date-là qu’a pris fin l’occupation de l’immeuble par le locataire, il n’est pas justifié de ce que ce dernier ait respecté l’accord dont il se prévaut, en conséquence de quoi ce dernier est caduc et la dette locative doit être fixée à la somme de 10 800 € et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dégradations locatives
Madame [H] indiquant que l’état des lieux d’entrée démontre que le bien été dans un état bon très bon et bien entretenu expose que de nombreuses dégradations et défauts d’entretien sont relevés dans le cadre de l’état des lieux de sortie et qu’ils ont dû faire face à des frais de remise en état avant la vente de la maison. La bailleresse en l’état des travaux effectués aussi par elle-même et son mari sollicite 4500 € au titre de la remise en état des lieux.
Monsieur [X] indique qu’il n’était pas présent à l’état des lieux de sortie et que ce dernier n’évoque que des vétustés.
Un état des lieux d’entrée est produit qui indique que la maison et ses accessoires sont dans un bon état ou un très bon état.
Il est produit le procès-verbal de reprise des lieux établi le 13 septembre 2023 par un commissaire de justice qui relève que le jardin est à l’état d’abandon, un mauvais état de la poignée de la porte d’entrée, que la serrure du rideau métallique de l’entrée est hors d’usage, que le miroir de la porte du placard du couloir est endommagé que des traces d’humidité sont visibles au plafond, que dans la chambre deux la prise électrique est descellée, que la porte de communication repose contre la cloison Sud de la chambre, que dans la chambre trois la prise électrique est descellée, le convecteur mal fixé, les murs et plafonds sont tachés, que la salle de bain présente un plafond fissuré, des traces de moisissures apparentes, une peinture craquelée, que les meubles de la cuisine sont tachés une plainte non fixée, une porte de placard dégondée de même que la porte de la salle à manger. Par ailleurs il est relevé qu’il reste un certain nombre de mobilier.
Madame [H] ne produit aucun autre document pouvant permettre de connaître l’état des lieux au moment de la sortie des locataires elle ne rapporte donc pas la preuve de la disparition ou de la casse d’un certain nombre d’éléments dont elle se prévaut dans ses conclusions.
Elle produit les factures liées :
— au changement du cylindre de la serrure relevée comme étant hors d’usage dans le PV de reprise des lieux pour un montant de 189,96 € ;
o à la remise en ordre du jardin, et à l’évacuation des déchets verts pour un montant de 800 € ;
o à la mise à disposition d’un camion pour évacuer les déchets restant dans la maison et leur prise en charge pour un montant de 500 €.
Il sera donc alloué à Madame [B] la somme forfaitaire tenant aussi compte des travaux effectués par la bailleresse de 2 500 € au titre des frais de remise en état de l’immeuble loué desquels il y a lieu de déduire la somme de 900 € au titre du dépôt de garantie dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été restitué, soit la somme de 1600 €.
Sur l’octroi de délais de paiement
Monsieur [P] qui ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale et qui n’a effectué aucun règlement depuis plusieurs années ne peut bénéficier de délais de paiement.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [T] [X] à payer à Madame [S] [B] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le voir débouter de la demande formulée au même titre.
Monsieur [T] [X] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour statuant après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions critiquées sauf s’agissant du montant alloué au titre des réparations locatives ;
et statuant à nouveau
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [S] [H] la somme de 1600 € au titre des réparations locatives;
y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [S] [B] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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