Infirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 mai 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 janvier 2024, N° 2023014316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 014316
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. THERAONCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Ordonnance d’assignation à jour fixe du 5 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, cnseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS TheraOnco, immatriculée le 22 février 2022, exerce une activité de conception, développement, exploitation et commercialisation directe ou indirecte de produits, services, logiciels ou machines complexes mettant en 'uvre des technologies innovantes notamment dans le domaine de la biologie et de l’oncologie.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, la SAS TheraOnco, venant aux droits de la SA Diamidex, a signé avec l’établissement public Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] (le CHU de [Localité 4]) un contrat de prestation de services aux termes duquel ce dernier devait réaliser le «'marquage par plusieurs molécules métabolisables de toutes les lignées de cellules tumorales circulantes dans le laboratoire'» moyennant la somme de 142 130,15 euros TTC.
Le CHU de [Localité 4] devait tester et évaluer trois molécules fournies par la société TheraOnco sur 18 lignées cellulaires distinctes, soit 9 lignées de cellules tumorales circulantes appartenant au centre hospitalier et 9 lignées de cellules tumorales dites commerciales.
Les prestations comprenaient trois étapes':
— une étape dite WP1 (cytotoxicité des molécules à tester sur l’ensemble des 18 lignées cellulaires tumorales avec un rapport relatant les résultats des expériences),
— une étape WP2 (marquage par les molécules des lignées cellulaires cibles en fonction de l’objet à marquer et du nombre de divisions cellulaires avec un rapport décrivant les résultats des expériences),
— une étape WP3 (rapport final décrivant les matériels et méthodes utilisées et publication d’un article scientifique).
Le contrat prévoit, en son article 3, que toute modification du coût de la prestation pendant la durée du contrat doit faire l’objet d’un avenant.
La société TheraOnco a payé le 1er juillet 2021, conformément au contrat, 25% du montant de la prestation au démarrage de celle-ci, soit la somme de 35532,54 euros TTC, puis le 18 novembre 2021, 25 % supplémentaire portant les sommes payées à 71'065,08 euros TTC.
Les parties sont convenues, le 19 avril 2022, de réduire le programme pour n’évaluer qu’une seule molécule au lieu des trois contractuellement prévues, sans qu’un avenant ait été signé, mais se sont opposées sur le coût de la prestation eu égard à cette modification.
Par lettre recommandée du 25 août 2022, le CHU de [Localité 4] a vainement réclamé à la société TheraOnco le paiement du solde des sommes prévues au contrat initial.
En réponse, par lettre du'12 décembre 2022, la société TheraOnco a sollicité du CHU de [Localité 4] la remise d’un avoir sur les factures émises ainsi que la restitution des molécules conservées par ce dernier.
Le 6 janvier 2023, le CHU de [Localité 4], par le biais de la trésorerie hospitalière Est de l’Hérault, a relancé la société TheraOnco pour le paiement de la somme de 71 065,07 euros et lui a adressé le 14 février 2023, une mise en demeure de payer.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2023, la société TheraOnco a assigné le CHU de [Localité 4] en remboursement des sommes versées, indemnisation, restitution des molécules et émission d’un avoir de 142'130,15 euros le tout sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a, au visa de l’article 1710 du code civil':
— dit que le contrat de prestation de service liant le CHU à la société TheraOnco, objet du litige, est un acte de commerce ;
— s’est déclaré, in limine litis, compétent pour statuer sur les demandes de la société TheraOnco ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 26 juin 2024 à 9h ;
— réservé les sommes visées par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que le contrat liant le CHU de [Localité 4] à la société TheraOnco est un contrat de prestation de services, que selon l’article L.6145-7 du code la santé publique, le CHU de [Localité 4] a pu exercer, subsidiairement, une activité de prestation de service et que l’acte accompli par cet établissement de santé public peut être qualifié d’acte de commerce compte tenu de la nature du contrat de prestation en ce que les résultats de recherches issus de la prestation de service et prévus au contrat liant les deux parties sont à visée privée, au seul bénéfice de TheraOnco, via une contrepartie financière et du fait que la qualité de non-commerçant de l’établissement public n’exclut pas que les prestations réalisées peuvent être rendues dans le but d’exercer un commerce.
Par déclarations motivées reçues le 26 janvier 2024, enregistrées sous les numéros RG n°24/00448 et n°24/00449, jointes par une ordonnance du 5 février 2024 sous le n° RG 24/00448, le CHU de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement sur la compétence et sollicité, par requête datée du même jour, une autorisation d’assigner à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, remis au greffe le 1er mars 2024, délivré sur autorisation d’assigner à jour fixe du 5 février 2024 , le CHU de [Localité 4] a assigné à comparaître la société TheraOnco devant la chambre commerciale de cette cour le 4 avril 2024 à 14 heures et demande à cette dernière, au visa de l’article 84 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— et, statuant à nouveau, in limine litis, se déclarer incompétent sur les demandes de la société TheraOnco au profit du tribunal judiciaire de Montpellier,
— condamner la société TheraOnco à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TheraOnco aux dépens,
— y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société TheraOnco à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait en substance valoir les moyens suivants :
— le contrat liant les parties n’est pas un acte de commerce, la compétence du tribunal de commerce n’est pas fondée,
— la relation n’est pas commerciale en ce que les CHU sont des personnes morales de droit public où sont organisés les enseignements publics médical, pharmaceutique et post-universitaire, l’objet des CHU n’est ni industriel, ni commercial,
— la prestation fournie par le CHU consiste en des actes de recherche de biologie médicale, qui ne sont pas des actes de commerce,
— le contrat de louage d’ouvrage n’est pas un acte de commerce par nature,
— les actes accomplis par le CHU ne sont pas accomplis dans le but pour lui d’exercer un commerce,
— la prestation ne profitait qu’à la société TheraOnco et les résultats n’appartenaient pas au CHU, qui ne pouvait les exploiter dans un but commercial,
— la prestation du CHU non commerçant, ne peut devenir un acte de commerce puisqu’il n’a pas été passé dans le but pour le CHU d’exercer un commerce d’une part et qu’il n’est pas indispensable à l’exercice de celui-ci d’autre part,
— la nature civile d’un contrat n’exclut pas son caractère lucratif, peu importe que la société Thera Onco soit une société commerciale et que la prestation soit onéreuse,
— si le CHU est un établissement public, le contrat ne comporte pas de clause exorbitante de droit commun, les juridictions administratives ne sont pas compétentes.
Par conclusions du 25 mars 2024, la société TheraOnco demande à la cour, au visa des articles L. 721-3 et L. 110-1 du code de commerce, de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique et de l’article 1710 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence,
— juger que le contrat de prestation de service la liant avec le CHU de [Localité 4] et objet du litige est un acte de commerce ;
— juger compétent le tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur ses demandes ;
— rejeter la demande du CHU de [Localité 4] de prononcer l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire ;
— condamner le CHU de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance les moyens suivants :
— le contrat d’entreprise (ou de louage d’ouvrage) est un acte de commerce par nature,
— l’article L. 6145-7 du code de la santé public permet aux établissements publics de santé à titre subsidiaire, d’assurer des prestations de services, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux,
— les recherches réalisées par le CHU, à la demande de la société TheraOnco, ne sont pas des recherches publiques, même si le résultat des recherches ne lui appartient pas, celui-ci a été exploité au moins une fois dans un but commercial,
— le prix était la contrepartie des recherches et de la rédaction de rapports destinés à être développés par elle,
— la contrepartie financière est soumise à la TVA,
— elle a dû se tourner vers d’autres prestataires pour effectuer la prestation, le CHU ayant vendu une prestation concurrentielle,
— les prestations ont été accomplies dans le but d’exercer un commerce concurrentiel en application de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L. 110-1 du même code dispose que la loi répute actes de commerce:
«'- Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre ;
— Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
— Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
— Toute entreprise de location de meubles ;
— Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
— Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics ;
— Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
— Toutes les opérations de banques publiques ;
— Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
— Entre toutes personnes, les lettres de changes,
— Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales »
Selon l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, «'les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial. Ils sont dotés d’un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales.'»
L’article L. 6145-7 de ce code prévoit que, « sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.'»
Et l’article R. 6145-48 précise que «'les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l’article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l’exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l’établissement, les prix opposables aux tiers, à l’exception de ceux afférents aux services exploités dans l’intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l’article R. 6145-7.'»
Un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci.
Le contrat litigieux est un contrat de prestation de services, qui ne relève pas, par nature, des dispositions de l’article L 110-1.
Le CHU de [Localité 4] est une personne morale de droit public, dont l’objet n’est ni industriel, ni commercial, il n’est pas un commerçant'; le contrat de prestations de services deviendrait un acte de commerce s’il était passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il était indispensable à l’exercice de celui-ci.
S’agissant de réaliser des recherches en biologie médicale, pour lesquelles il était rémunéré, à des fins privées en application des dispositions des articles L. 6145-7 et R. 6145-8 du code de la santé publique, dans le cadre matériel et humain des moyens mis à sa disposition pour exécuter ses missions, telles que la recherche et l’innovation en santé (selon le dernier alinéa de l’article L. 6111-1), le CHU de [Localité 4] n’a pas réalisé d’acte de commerce, susceptible de justifier la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de tout caractère concurrentiel de ses prestations.
Le contrat de prestation de service litigieux est un contrat de droit privé. Il ne comprend pas, la qualité de personne de droit public du CHU de [Localité 4] étant insuffisante en elle-même, d’élément matériel (mission de service public ou prérogatives de puissance publique) permettant de le qualifier de contrat administratif, susceptible de fonder la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, l’affaire relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Montpellier, devant lequel elle sera renvoyée, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle a retenu la compétence de la juridiction consulaire.
La société TheraOnco, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ou tirée de motifs économique ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Montpellier incompétent pour connaître du litige opposant l’établissement public Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] et la SAS TheraOnco et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TheraOnco aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier, le président,
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