Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 23/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2022, N° 2019042339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JOWANI c/ S.A.S. BANQUE BCP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00480 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4MS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n°2019 042339
APPELANTE
S.C.I. JOWANI
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 801 839 101
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 433 961 174
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2022 qui, saisi par l’assignation qu’a fait délivrer la société civile immobilière Jowani le 9 mai 2019 à la société banque BCP de diverses contestations relatives à un prêt que cette dernière lui a consenti le 3 juillet 2014 aux fins de financer une construction immobilière et à un crédit en compte courant accordé le 15 avril 2015, a :
'- débouté la SAS BANQUE BCP de sa demande de voir la SOCIETE CIVILE JOWANI jugée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— jugé la SOCIETE CIVILE JOWANI irrecevable dans ses différentes demandes relatives aux taux d’intérêt, celles-ci étant soit prescrites soit infondées, et l’en a déboutée,
— débouté la SOCIETE CIVILE JOWANI de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SAS BANQUE BCP de sa demande reconventionnelle de voir la SOCIETE CIVILE JOWANI condamnée à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 15.378,07 € plus intérêts,
— condamné la SOCIETE CIVILE JOWANI à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires’ ;
Vu l’appel interjeté par la société Jowani par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions en date du 20 juin 2023 de la société Jowani qui demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu l’intérêt à agir de la SCI JOWANI, et a rejeté la demande reconventionnelle de la banque BCP au titre du solde débiteur de compte,
— Débouter la BANQUE BCP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et jugeant à nouveau,
— Déclarer irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle formulée par la banque au titre du solde débiteur de compte,
— Débouter la BANQUE BCP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la BANQUE BCP à régler à la SCI JOWANI la somme de 150.000 euros au titre des préjudices subis par cette dernière du fait de ses nombreux manquements et ordonner une compensation entre les différentes créances des parties ;
— Prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels des prêts litigieux ;
— Prononcer la substitution du taux légal en vigueur l’année de conclusion des conventions, au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable ;
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le créancier de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-34 dernier alinéa du Code de la consommation,
— CONDAMNER la BANQUE BCP à rembourser à la SCI JOWANI le montant des intérêts prélevés indûment, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— FIXER le taux applicable aux contrats de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la
période restant à courir à compter du Jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner la BANQUE BCP à payer à la SCI JOWANI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’ ;
Vu les dernières conclusions en date du de la société Banque BCP du 20 avril 2023 qui demande à la cour de :
'A titre principal
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI JOWANI pour défaut d’intérêt à agir,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la SCI JOWANI irrecevable en son action au titre de l’acte notarié du 3 juillet 2014 comme étant dépourvu d’intérêt à agir
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la BCP de sa demande de voir déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts pour faute formée par la SCI JOWANI par conclusions en date du 20 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer prescrite la demande en dommages intérêts pour faute formée par la SCI JOWANI par conclusions en date du 20 septembre 2021,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes
relatives aux taux d’intérêts comme étant prescrite,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société JOWANI de ses demandes relatives au taux d’intérêt comme étant infondées,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société JOWANI de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la BCP de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société JOWANI à lui payer la somme de 15.378,07 € outre intérêts,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SCI JOWANI à payer à la BANQUE BCP la somme de 15.378,07€ en principal et intérêts dus au 26 juin 2021 augmentée des intérêts au taux de 13,81% l’an à 23 juin 2021 jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner la SCI JOWANI à payer à la Banque BCP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Dès lors que la SCI ne poursuit plus la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts mais désormais la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et l’engagement de sa responsabilité, la demande de la société banque BCP tendant à voir déclarer l’appelante irrecevable, en vertu de l’article 1338 ancien du code civil, comme ayant ratifié en toute connaissance de cause les vices de l’acte de prêt du 3 juillet 2014 en en payant les causes doit être rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société banque BCP a consenti à la SCI Jowani, qui a pour objet social 'l’acquisition d’un terrain à bâtir afin de procéder à l’édification d’immeubles, la vente en totalité ou par fraction desdits immeubles’ :
— un prêt réitéré par acte notarié en date du 3 juillet 2014 d’une somme de 186 500 euros destiné à financer l’acquisition du terrain à bâtir à [Localité 5] en Seine-et-Marne,
— une convention d’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 350 000 euros d’une durée de 24 mois destinée à financer l’édification de deux logements dont l’un serait occupé par le gérant de la SCI, M. [G] et l’autre vendu,
— que la défaillance de la SCI dû à des difficultés de travaux a entraîné le prononcé de la déchéance des termes des concours le 30 octobre 2017,
— que la SCI a réglé les causes du prêt d’abord le 14 décembre 2017 puis à la suite de la vente de l’un des lots le 19 décembre 2018 et la banque ne réclame plus de paiement de ce chef,
— que le 23 janvier 2019 elle a, en revanche, mis en demeure la SCI Jowani de lui régler le solde débiteur du compte courant et le reliquat au titre de l’ouverture du crédit en compte courant d’un montant de 109 179,90 euros.
La SCI reproche à la banque, d’une part mais seulement depuis des conclusions du 20 septembre 2021 des manquements qui consistent en des opérations injustifiées sur le compte à terme qu’elle avait souscrit et sur des déblocages de fonds erronés ainsi que le caractère fautif du prononcé de la déchéance du terme, et, d’autre part, depuis ses conclusions du 24 mars 2021, l’invalidité du taux d’intérêt stipulé dans l’acte notarié de prêt ainsi que l’irrégularité de la mention des TEG dans les deux concours qui doit entraîner la déchéance du droit de la banque aux intérêts alors qu’elle sollicitait précédemment la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts.
Outre l’objet social de la SCI rapporté ci-dessus, il résulte des mentions, d’une part, de l’acte notarié de prêt qu’il a un objet professionnel consistant à financer l’acquisition d’un terrain en vu de l’édification d’un bâti correspondant à cet objet social, qu’il énonce expressément qu’il n’est 'pas concerné par les dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation', d’autre part, de la convention d’ouverture de crédit en compte courant qu’elle a un objet professionnel consistant en un financement d’une construction pour revente, stipulant même une clause d’attribution de compétence pour ses difficultés d’exécution au tribunal de commerce de Paris 'dont l’emprunteur accepte irrévocablement la compétence'.
En conséquence et en vertu de la prescription quinquennale applicable des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil sont irrecevables comme prescrites puisque le point de départ du délai est la date de conclusion des actes successifs :
— l’action en déchéance du droit aux intérêts formée à raison du caractère prétendument erroné des TEG indiqués dans les deux concours initiée dans les conclusions de l’appelante plus de cinq ans après l’octroi des concours qui constitue le point de départ du délai compte tenu de leur nature professionnelle,
— l’action en contestation de la stipulation du taux d’intérêts du prêt lui-même, le point de départ du délai étant toujours l’acte notarié du 22 mai 2015 étant observé qu’il est singulier pour la SCI de se plaindre d’une discordance de l’indexation Euribor de l’ouverture d’un crédit en compte courant (+ 12 mois dans la convention du 15 avril 2015 + 3 mois dans l’acte notarié en affectation hypothécaire la réitérant du 22 mai 2015) alors qu’elle a signé ce dernier,
— l’action en responsabilité à raison d’un paiement d’une somme de 59 000 euros au moyen du compte à terme de la SCI qu’elle n’a pu que constater lors du paiement de l’appel de fonds les 21 mars et 26 mai 2015 alors qu’elle n’a formé une demande qu’au moyen de ses conclusions de première instance du 20 septembre 2021 selon les explications non contredites de la banque qui les produit aux présents débats, et ce, alors que la SCI ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas été destinataire de ses relevés de compte – ce dont elle ne s’est jamais plainte auparavant – puisqu’il résulte de la lecture des rapports de l’expert qu’elle a mandaté qu’elle les lui avait confiés aux fins de remplir sa mission, y compris s’agissant du compte à terme(pièce 11 rapport [E], in fine).
La SCI soutient que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement dès lors que la banque aurait effectué des virements du compte servant au paiement des échéances vers le compte courant servant au déblocage des fonds en paiement des factures.
Toutefois, la banque a mis en demeure le 1er août 2017 la SCI de payer deux échéances en retard d’un montant de 2 917,95 euros alors que le compte présentait un débit de 9 958,83 euros et il ne résulte pas des pièces produites que les deux échéances ont été réglées, de sorte que la notification de la déchéance du terme du 30 octobre suivant est justifiée par application de la clause 15 des conditions générales sur l’exigibilité anticipée.
En outre la SCI ne peut sérieusement soutenir avoir été empêchée de payer à raison de virements entre ses comptes initiés par la seule banque puisque, loin de prétendre avoir réglé les causes impayées, son gérant lui écrivait le 30 août 2017 en réponse à la mise en demeure qu’il avait demandé de 'repousser le remboursement du prêt de 1 an’ et annonçait que l’achèvement des travaux puis son acquisition personnelle d’une maison à venir lui permettrait le remboursement, qui est d’ailleurs intervenu mais ultérieurement.
La SCI ne démontre donc pas de faute dans le prononcé de la déchéance du terme non plus, au demeurant et comme l’a relevé le tribunal de commerce, qu’un préjudice quelconque qui soit en lien de causalité puisque le prêt a été effectivement remboursé depuis lors et que la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts sollicitée n’est pas expliquée.
La demande de règlement du solde débiteur du compte courant de la SCI ne saurait être déclarée prescrite dès lors qu’il a été clôturé le 22 juin 2017, date qui forme le point de départ du délai quinquennal, et que la demande de paiement en justice en a été faite par conclusions du 4 novembre 2021 soit dans le délai de cinq ans.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, 'l’ouverture offre de compte courant n° 0800079685" du 16 mai 2014 produite aux débats, revêtue de la signature du gérant de la SCI, constitue le contrat et outre que ce dernier y certifie avoir reçu un exemplaire des conditions générales, s’y ajoute un bordereau de récépissé des conditions générales applicables au même numéro de compte également signé par le gérant du 30 mai 2014, de sorte que les demandes de la banque étayées par le relevé de compte que la SCI elle-même verse aux débats montrant le solde effectivement débiteur de 9 958,83 euros à compter du 1er août 2017 et un 'passage en contentieux’ de la somme de 10 224,98 euros (105,10 euros de frais à tiers détenteur et 161,05 euros d’intérêts débiteurs) sont justifiées puisque le taux d’intérêts est mentionné sur les relevés, de sorte que la SCI doit être condamnée à payer à la banque la somme de 15 378,07 euros avec intérêts au taux de 13,81 % sur la somme de 9 958,83 euros à compter du 23 juin 2021, date de l’arrêté de compte comprenant les intérêts courus depuis le 30 octobre 2017.
La SCI Jowani doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Banque BCP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce que :
— il a débouté la société Banque BCP de sa fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la SCI Jowani du chef du prêt du 3 juillet 2014,
— qu’il a jugé irrecevables comme prescrite les demandes de déchéance du droit de la société banque BCP aux intérêts conventionnels relatives au taux d’intérêts et au TEG,
— qu’il a débouté la SCI Jowani de sa demande de dommages-intérêts à raison de l’irrégularité de la déchéance du terme,
— il a prononcé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Le RÉFORME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de la SCI en indemnisation à raison d’opérations injustifiées sur les comptes ;
CONDAMNE la SCI Jowani à payer à la société Banque BCP la somme de 15 378,07 euros avec intérêts au taux de 13,81 % sur la somme de 9 958,83 euros à compter du 23 juin 2021 ;
CONDAMNE la SCI Jowani à payer à la société Banque BCP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Jowani aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Denis Lancereau, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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