Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 1er déc. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 172 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 18 Décembre 2024.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Maître Maître [B] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 13].
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association [8]
[Adresse 17]
[Adresse 16][Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] [F] a été embauché par la société [10] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2012 en qualité d’agent de sécurité et de prévention.
Par lettre du 1er août 2022, M. [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. [Z] saisissait le 19 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
juger ses demandes recevables et bien-fondées,
à titre principal, constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison de graves manquements de l’employeur en date du 05/08/2022,
A titre principal :
dire que son licenciement est nul
condamner la société [11] à lui payer la somme de 11856 euros en réparation du préjudice lié à son licenciement illicite,
qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [11] à lui payer les sommes suivantes :
988 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
9880 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2771,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
8000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel,
condamner la société [11] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
jugé recevable la saisine de Monsieur [Z] [F],
constaté la prise d’acte de Monsieur [Z] [F],
jugé que la prise d’acte de Monsieur [Z] [F] s’analyse en une démission,
débouté Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
partagé les dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 janvier 2025, M. [Z] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il :
juge recevable la saisine de Monsieur [Z] [F],
constate la prise d’acte de Monsieur [Z] [F],
juge que la prise d’acte de Monsieur [Z] [F] s’analyse en une démission,
déboute Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes ».
Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 14h30.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, l’Ags-Cgea de [Localité 12] ayant été citée à personne et n’ayant pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Me [V] [N] le 28 mars 2025, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [10], M. [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
juge recevable la saisine de Monsieur [Z] [F],
constate la prise d’acte de Monsieur [Z] [F],
juge que la prise d’acte de Monsieur [Z] [F] s’analyse en une démission,
déboute Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
à titre principal, constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison de graves manquements de l’employeur en date du 05/08/2022,
A titre subsidiaire,
dire que son licenciement est nul
condamner la société [11] à lui payer la somme de 11856 euros en réparation du préjudice lié à son licenciement illicite,
à titre principal, qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [11] à lui payer les sommes suivantes :
988 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
9880 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2771,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
8000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel,
condamner la société [11] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
il justifie de manquements graves de l’employeur ayant consisté à ne pas lui communiquer les plannings de travail dans les délais requis, à ne pas avoir respecté le temps de repos entre deux vacations de nuit, à lui avoir fait subir des faits de harcèlement moral, de discrimination et d’une inégalité de traitement,
l’employeur a méconnu l’avis du médecin du travail,
sa prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul, dès lors qu’elle est la conséquence de faits de harcèlement moral et des inégalités de traitement dont il a fait l’objet,
à défaut, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
il justifie ses demandes indemnitaires.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [Z] le 26 juin 2025, Me [V] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Me [V] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [10], expose que :
le salarié ne démontre pas l’envoi tardif de ses plannings ni l’absence de temps de repos entre deux vacations, pas plus que les faits de harcèlement moral, ni ceux de discrimination, ni aucun manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur,
le mal être du salarié est d’ordre personnel,
il ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits le justifient. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Le doute ne profite pas au salarié.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, il résulte de l’article précité et de l’article L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 1er août 2022, en ces termes : « Les faits suivants de non-respect des préconisations du médecin du travail, l’article L. 4624-6. Plannings de travail communiqués dans un délai non raisonnable de deux jours avant le début du mois suivant. Plannings non conformes.
Cette rupture est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de l’écrit recommandé avec AR ».
S’agissant du non-respect du délai de transmission des plannings par l’employeur, M. [Z] ne le démontre pas en produisant certains d’entre eux datant des années 2012 et 2022, sans aucune pièce permettant de justifier du retard allégué. S’il produit une attestation d’un collègue relatif à des retards de plannings, il appert que celle-ci est dépourvue de toute précision et qu’il n’est pas établi qu’elle concernait l’appelant.
Les plannings qu’il verse aux débats ne permettent pas davantage d’établir la réalité du non-respect du temps de repos entre deux vacations de nuit, ni de ce qu’il enchaînait les vacations de 12 heures entre 19 heures 15 et 7 heures 115 de nuit, sans les assortir d’un repos minimal de 24 heures, en méconnaissance de l’article 7 de l’accord du 15 juillet 2015 qu’il cite dans ses écritures.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral et de non-respect des préconisations du médecin du travail, M. [Z] se prévaut d’une attestation de suivi en date du 28 avril 2022, par laquelle le médecin du travail préconisait « dans la mesure du possible de partager les tâches de patrouille et de surveillance 50%-50% du temps de travail ». Il produit également une attestation d’un médecin en date du 17 mai 2022 mettant en évidence le syndrome anxio-dépressif dans un contexte de burn out aggravé par un deuil, qu’il présente. Ces pièces, complétées par les plannings qu’il verse aux débats ne permettent toutefois pas de justifier de l’absence de respect des préconisations de la médecine du travail, quant à la nature des tâches exercées ou la répartition de son temps de travail, lesquelles ne sont pas précisées par l’appelant et, par voie de conséquence de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant des faits de discrimination et d’inégalité de traitement, M. [Z] se prévaut d’une distinction de traitement par comparaison avec d’autres salariés affectés sur des sites distincts, sans toutefois verser de pièces aux débats sur ce point. Ces éléments ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement.
Dans ces conditions, et à défaut d’établir l’existence de manquements graves imputables à l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission et l’ont débouté de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement nul, à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à l’irrégularité de la procédure de licenciement, et à l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel :
M. [Z], qui n’explicite, ni ne justifie sa demande de versement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi, ne pourra qu’être débouté de celle-ci.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, M. [Z] devra être débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 entre M. [Z] [F], Me [V] [N], ès-qualités de liquidateur de la Sarl [10] et l'[9] [Localité 12],
Déboute M. [Z] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, La présidente,
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