Irrecevabilité 11 septembre 2025
Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
F N° RG 24/04970 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMY6
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. BTP CONSULT
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué sur l’audience par Me GRIMALT Julie
INTIME :
M. [X] [J]
né le 08 janvier 1984 à [Localité 5] (34)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Marion POURQUIER
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 22 février 2024 la société BTP Consult a interjeté appel du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier intimant M. [J]. Ce dossier a été enrôlé à la deuxième chambre sociale sous le numéro RG 24/979.
Le 23 mai 2024 le greffe a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2024 la société BTP Consult a interjeté un second appel du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier intimant Mme [J]. Ce dossier a été enrôlé à la 1ere chambre sociale sous le numéro RG 24/4970.
Par ordonnance du 30 octobre 2024 le président de la deuxième chambre sociale a constaté que le conseil de la société BTP Consult a été confronté à un cas de force majeure qui ne lui a pas permis de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à caducité (dossier RG 24/979).
Le 17 mars 2025 M. [J] dans le dossier RG 24/4970, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir le second appel déclaré irrecevable. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Par arrêt du 14 mai 2025, statuant en déféré sur l’ordonnance du 30 octobre 2024, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 22 février 2024.
Dans ses conclusions du 11 juin 2025, M. [J] demande au conseiller de’la mise en état de :
A titre principal': prononcer, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel inscrite par la société BTP Consult en date du 7 octobre 2024 sous le numéro 24/04427 (RG 24/04970) à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 22 janvier 2024 tenant le prononcé de la caducité, par arrêt en date du 14 mai 2025, du premier appel interjeté par la société BTP Consult le 22 février 2024 et enregistré sous le numéro 24/00910 (RG 24/00979)';
A titre subsidiaire prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel inscrite par la société BTP Consult en date du 7 octobre 2024 sous le numéro 24/04427 (RG 24/04970) à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 22 janvier 2024 tenant la violation du délai légal d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel';
A titre infiniment subsidiaire prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel inscrite par la société BTP Consult en date du 7 octobre 2024 sous le numéro 24/04427 (RG 24/04970) à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 22 janvier 2024 tenant le défaut d’intérêt à agir de la société BTP Consult';
En tout état de cause débouter la société BTP Consult de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à payer à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BT Consult dans ses conclusions déposées au greffe le 3 juin 2025 demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable au motif que l’acte de notification du jugement du conseil de prud’hommes ne respecte pas les mentions obligatoires, que le second appel a été fait avant que la décision de caducité soit définitive, que l’intimé n’a pas respecté le délai de trois mois pour communiquer ses conclusions au greffe.
MOTIFS :
Sur l’application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile':
L’article 916 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.'».
En l’espèce la société BTP Consult a interjeté un premier appel le 22 février 2024, puis un second appel du même jugement le 7 octobre 2024, son premier appel a été déclaré caduc par arrêt du 14 mai 2025, il en résulte qu’au jour de la seconde déclaration d’appel, le premier appel n’était pas frappé de caducité, les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Sur la régularité de la notification du jugement':
La société BTP Consult soutient que la notification du jugement effectuée par le greffe est incomplète car elle ne comporte aucune mention sur le périmètre territorial d’intervention du défenseur syndical, que son second appel intervenu le 7 octobre 2024 est donc recevable, le délai d’appel n’ayant pas couru.
L’article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d’appel est d’un mois. Il résulte des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée. La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d’appel. Ne s’agissant pas d’une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l’un de ses attributs, il n’est pas nécessaire d’établir un grief pour faire constater les carences d’un acte de notification.
La société BTP Consult ne produit aux débats que la photocopie de la première page de la notification qui lui a été adressée par le greffe le 24 janvier 2024, et qu’il a reçue le 29 janvier 2024, or il ressort du recto de cette première page qu’une annexe était jointe à ce document, annexe qui n’est pas produite aux débats. Le conseiller de la mise en état n’est donc pas en mesure de vérifier si la notification effectuée le 24 janvier 2024 fait référence aux dispositions des articles R 1461-1, R 1461-2, L 1453-1, L 1453-4, R 1453-2 et D 1453-2-1 et D 1453-2-4 du code du travail, faute de quoi elle serait irrégulière.
Il n’est pas justifié que la notification est irrégulière et donc que le délai d’appel n’a pas couru, l’appel formé le 7 octobre 2024 d’un jugement notifié le 29 janvier 2024 est donc hors délai d’un mois, il sera déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes':
La déclaration d’appel de la société BTP Consult étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions en réponse de l’intimé.
La société BTP Consult qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [J] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société BT Consult le 7 octobre 2024 ;
Condamne la société BT Consult à payer à M. [J] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société BT Consult aux dépens';
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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