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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 févr. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 décembre 2022, N° 20/00386 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
14 décembre 2022
RG:20/00386
[K]
C/
S.A.S. LA FLECHE
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2025 à :
— Me BREUILLOT
— Me VIENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°20/00386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 03 Février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. LA FLECHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché par la SAS la Fleche Cavaillonnaise en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers, par contrat de travail du 18 décembre 2006 transféré ensuite à la SAS la Fleche, M. [K] était titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant depuis les élections professionnelles organisées en janvier 2011.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté dans le cadre duquel des offres de reclassement ont été présentées à M. [K] qui les a refusées.
Par courrier de l’employeur du 13 juin 2012, M. [K] était dispensé d’activité pendant toute la procédure d’autorisation de licenciement pour motif économique puis par la suite :
— M. [K] était mis à pied à titre conservatoire le 12 juillet 2012
— par décision du 30 août 2012, l’inspecteur du travail refusait à l’employeur l’autorisation de licencier M. [K]
— par décision du 8 novembre 2012 l’inspectrice du travail autorisait le licenciement disciplinaire de M. [K]
— sur recours hiérarchique, le Ministre du travail a confirmé le 15 mai 2013 la décision de l’inspecteur du travail
— par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de M. [K]
— par arrêt du 10 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que les décisions d’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail confirmée par le Ministre du travail
— M. [K] a sollicité sa réintégration, par lettre du 22 décembre 2015, reçue par son employeur le 28 décembre 2015
— M. [K] a été réintégré dans les effectifs de la société à compter du 28 décembre 2015 avec reprise du versement de ses salaires
— une nouvelle demande d’autorisation de licenciement a été présentée par l’employeur par lettre datée du 26 février 2016 notifiée le 29 février 2016
— par décision du 20 avril 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [K]
— M. [K] a de saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par jugement du 27 février 2018, a rejeté son recours pour excès de pouvoir
— par arrêt du 29 mars 2019, la cour administrative d’appel a annulé la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail de Vaucluse pour défaut de motivation.
— M. [K] a sollicité sa réintégration par lettre du 15 mai 2019
— par lettre du 3 juin 2019, la SAS la Fleche prenait acte de sa demande, réceptionnée le 16 mai 2019, et l’informait que, son poste de conducteur n’étant plus disponible, elle procédait à la « recherche d’un poste équivalant ».
— le12 juillet 2019,la SAS la Fleche saisissait de l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, pour les mêmes faits que ceux ayant conduit aux deux décisions précédentes
— par décision du 13 septembre 2019, l’inspecteur du travail a fait droit à cette demande
— M. [K] a été licencié pour « faute grave » par lettre du 19 décembre 2019.
— M. [K] a formé un nouveau recours contre la décision de l’inspecteur du travail.
— par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail pour un motif de légalité interne
— la SAS la Fleche a formé un recours en appel contre cette décision devant la cour administrative d’appel de Toulouse dont elle s’est désistée ce que constatait une ordonnance rendue le 21 août 2024
— la décision du tribunal administratif étant exécutoire, M. [K] a demandé sa réintégration par lettre du 9/08/2022
— M. [K] a été réintégré à un poste de chauffeur routier, « équivalent » à son emploi précédant, à compter du 27 septembre 2022
— le 6 mars 2023 le médecin du travail déclarait M. [K] inapte à son poste de chauffeur-routier
— M. [K] a été débouté de ses recours contre cet avis d’inaptitude tant par le conseil de prud’hommes que par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 14 novembre 2023
— l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 2 avril 2024
— M. [K] a été licencié par lettre recommandé du 9 avril 2024 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [K] a demandé l’indemnité prévue à l’article L 2422-4 du code du travail, correspondant au moins à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
Insatisfait du montant proposé il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [L] [K] à payer à la société La Flèche :
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [K]
Par acte du 09 janvier 2023, M. [L] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, M. [L] [K] demande à la cour de :
— Donner acte à M. [L] [K] qu’il ne s’oppose pas à la demande de révocation ou de rabat de l’ordonnance de clôture du 13 août 2024 à la date du 6 janvier 2025 et qu’il s’y associe ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Avignon en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 1000 euros à la société La Flèche au titre des frais irrépétibles ;
— Voir condamner la Sas La Flèche à payer à M. [L] [K] à titre d’indemnité d’éviction les sommes suivantes :
— 62448,62 euros brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période d’avril 2016 à mai 2019 ;
— 20 000 euros brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction de 2016 à 2019 ;
— 46000 euros brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
— 20 000 euros brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction relative à la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
— 30 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de caractère réelle et sérieux et du caractère abusif du licenciement notifié le 19 septembre 2019 ;
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la société La Flèche de justifier du paiement des cotisations de retraite versées pour M. [K] au titre de chacune des années de son éviction, de 2012 à 2016 et de 2016 à 2019;
— Condamner à défaut la société La Flèche de régulariser la situation de M. [K] vis-à-vis des caisses de retraite en payant ses cotisations de retraite, part employeur et salariale, à hauteur des cotisations sociales qui auraient dû être versées pour un salaire complet, cotisations retraite versées par un autre employeur éventuellement déduites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de deux mois après l’arrêt à intervenir,
— Subsidiairement, ordonner en tout état de cause avant dire droit, à la société société La Flèche de communiquer un décompte détaillé de l’indemnité d’éviction versée à M. [L] [K],
— La condamner aux dépens
Il soutient que :
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 juillet 2023 contenant appel incident, la société La Flèche demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande.
Elle fait valoir que :
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025.
MOTIFS
A la demande conjointe des parties, qui ont conclu en ce sens le 30 janvier 2025 pour la société La Flèche et le 14 janvier 2025 pour M. [K], il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 août 2024 à effet au 06 janvier 2024, d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2025 et d’ordonner à nouveau la clôture au mercredi 25 juin 2025 à 16h00, les parties seront tenues de respecter le calendrier de procédure figurant au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 août 2024 à effet au 06 janvier 2024 et ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025 à 14h00,
Dit que la SAS La Flèche devra conclure au plus tard le vendredi 9 mai 2025, M. [K] devra reconclure le cas échéant au plus tard le 4 juin 2025,
Fixe à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 25 juin 2025 à 16h00,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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