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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 20 mars 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 24/02054 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ67
Minute N° : 11M 1/2025
Notification par LRAR
aux parties
Copie à Monsieur le procureur général
Copie exécutoire à
Copie à :
Le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
Audience publique tenue le 20 février 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général , auquel le dossier a été communiqué, et Mme [J], greffière stagiaire,
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Mars 2025 prononcée publiquement et signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 4 juin 2024, monsieur [K] [X] sollicite la somme de 56 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 100 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral en réparation du préjudice subi suite à la détention provisoire dont il a fait l’objet du 28 novembre 2012 au 22 mars 2013.
Il fait valoir que par ordonnance de mise en accusation du 24 mai 2018 il a été renvoyé devant la cour d’assises de la Moselle pour complicité d’assassinat sur la personne de [N] [S]. Il a été acquitté par arrêt criminel de la cour d’assises de Moselle le 29 janvier 2022 et sur appel principal interjeté par le ministère public a été définitivement acquitté par arrêt criminel du 22 janvier 2024 de la cour d’assises d’appel du département du Bas-Rhin siégeant à [Localité 6].
Sur le préjudice moral, il demande réparation en raison de son incarcération à l’âge de 22 ans. Il s’est retrouvé à devoir passer les fêtes de fin d’année 2012 en détention alors qu’il venait de se mettre en concubinage. Il n’avait jamais été incarcéré et n’avait pas de casier judiciaire.
Sur le préjudice matériel, il explique qu’au moment de son incarcération il était adjoint de sécurité à la direction zonale de la police aux frontières de [Localité 5] suivant contrat signé avec l’État le 16 août 2010 pour une durée de cinq ans avec une rémunération au taux horaire correspondant au SMIC. Sa rémunération a cessé pendant la période de détention provisoire puis par arrêté du 21 décembre 2012 il a été suspendu de ses fonctions avec maintien de sa rémunération jusqu’à l’arrêté du 17 juillet 2023 réduisant de moitié celle-ci jusqu’à sa révocation. Outre la perte de traitement il expose avoir envisagé de passer le concours de gardien de la paix et de faire carrière dans la police ce qui n’a plus été possible après son incarcération.
Par dernières conclusions écrites du 25 octobre 2024 à l’exposé des moyens et arguments auxquels la présente ordonnance se réfère pour avoir été repris oralement à l’audience, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 12 000 € en indemnisation du préjudice moral et celle de 4 213,60 € en indemnisation du préjudice matériel.
Par réquisitions écrites du 29 novembre 2024 reprises oralement à l’audience, le procureur général conclut à l’identique des propositions de l’agent judiciaire de l’État.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
Sur le fond :
1/ sur le préjudice moral
Monsieur [K] [X] avait 22 ans lors de son placement en détention provisoire, n’avait jamais été incarcéré et son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
Sa détention a duré trois mois et 25 jours et aucun incident n’a été rapporté.
Il est établi par l’enquête de personnalité du juge d’instruction qu’au moment de son incarcération, il venait de se mettre en concubinage avec une jeune fille [V] [Z] et n’a pu passer les fêtes de fin d’année avec elle dans le contexte de leur nouvelle relation commune.
Le préjudice moral résultant de l’ensemble de ces éléments sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 12 000 €.
2/ sur le préjudice matériel
Les bulletins de paye de Monsieur [K] [X] sur 10 mois, versés aux débats, font apparaître un traitement cumulé de 11 175,22 €, soit un traitement moyen de 1 117,52 € mensuels correspondant à 37,25 € par jour.
À raison de l’incarcération pendant trois mois et 25 jours, soit 115 jours, la perte de revenus est justifiée à hauteur de la somme de : 37,25 × 115 = 4 283,75 €.
En ce qui concerne la demande de réparation au titre d’un préjudice d’incidence professionnelle, il incombe au requérant de justifier de la perte de chance, laquelle doit être mesurée à la chance perdue.
Or rien ni personne ne démontre, ni l’intention de faire carrière dans la police, ni que la période de détention provisoire ait empêché Monsieur [K] [X] de passer le concours de gardien de la paix ou après, en lien avec cette incarcération.
Il n’y a lieu à indemnisation d’aucune perte de chance avérée, la perte alléguée étant hypothétique.
Sur le surplus
Conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation :
Allouons à Monsieur [K] [X] en réparation du préjudice subi du fait de la détention provisoire du 28 novembre 2012 au 22 mars 2013 :
' la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral
' la somme de 4 283,76 € au titre du préjudice matériel
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ,
Déboutons monsieur [K] [X] du surplus de sa demande,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La première présidente
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