Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 mars 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°226
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4FJ
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 mars 2026
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2026, notifiée le même jour à 19h00 concernant :
M. [J] [X]
né le 26 Novembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mars 2026 à 09h01, enregistrée sous le N°RG 26/1203 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mars 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 14 Mars 2026 à 14h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [J] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a reçu notification le 22 décembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
M. [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 12 février 2026 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 12 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 14 février 2026 à 15h37 et à 11h25, Monsieur [X] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2026 et confirmée par la cour d’appel le 19 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 mars 2026 à 9h01, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 mars 2026 à 11h00, par une ordonnance notifiée à M. [X] à 17h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2026 à 14h33. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est arrivé en France en juillet 2006, qu’il a eu un enfant en 2008 avec une femme qui est partie en 2011, qu’il vit à [Localité 3], qu’il est venu à [Localité 2] en novembre 2025 pour travailler, que son fils vit [Localité 4] avec sa mère, qu’il veut rester en France pour s’occuper de son fils, qu’il a été en situation irrégulière à compter de novembre 2015, date de son dernier récépissé, qu’il veut régulariser sa situation, qu’il a payé la pension alimentaire pour son fils, qu’il conteste avoir fait le guetteur sur un point de deal,'qu’il a déjà été en rétention en 2015 et en 2018 au [Localité 5], qu’il n’a plus de passeport, qu’il l’a perdu, qu’il a fait des efforts pour transmettre tous les documents qu’il a recueillis,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence et soulève le défaut de perspectives d’éloignement vers la Côte d’Ivoire. Il fait valoir que M. [X] ne représente pas de menace à l’ordre public.
M. [X] produit une attestation d’hébergement à [Localité 3] de Mme [N], accompagnée d’un justificatif de domicile et la copie de son titre de séjour, la copie de l’acte de naissance de son fils né à [Localité 6], délivré le 17 février 2026 par la mairie d'[Localité 6].
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Côte d’Ivoire dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 13 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 12 mars 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, l’identification de M. [X] par les autorités consulaires ivoiriennes régulièrement saisies, étant en cours d’examen. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
M. [X] produit une attestation d’hébergement à [Localité 3] de Mme [N], accompagnée d’un justificatif de domicile et la copie de son titre de séjour.
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [J] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [X], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 7],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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