Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMC2
N° de Minute : 1563
Ordonnance du vendredi 05 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R] [U]
né le 07 Août 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé,
Non comparant, ayant refusé de comparaître selon procès verbal en date du 5 septembre 2025 à 12H15
Représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [E] interprète en langue arabe, qui a été libérée avant l’audience suite à l’absence de comparution du retenu.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 septembre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 05 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 septembre 2025 à 16H07 notifiée à 16H07 à M. [K] [R] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Me Murielle LHONI, avocat au barreau de LILLE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 septembre 2025 à 19H43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [R] [U], né le 07 août 1987 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’Oise le 21 juin 2025, notifé à 8h36, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 février 2025 par M le Préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 20 février 2025 .
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 septembre 2025 à 16h07 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [K] [R] [U] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [K] [R] [U] du 3 septembre 2025 à 19h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
L’appelant soulève l’absence de motif légal de seconde prolongation exceptionnelle en application de l’article L742-5 alinea 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant valoir que la jurisprudence de la Cour de Cassation Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023 n’applique pas le texte légal.;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l’application du critère des dispositions légales susvisées,soit la menace à l’ordre public fondée sur les nombreuses condamnations de l’étranger
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à l’exigence de la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
L 'appelant ne conteste pas les condamnations de 2018, 2023 et 2024 relevées par la préfecture dans sa requête et par le premier juge dans sa motivation correspondant à des délits routiers et des violences conjugales , avec une peine d’emprisonnement ferme pour les derniers faits prononcée le 18 décembre 2024.
Il fait valoir dans le cadre de son appel qu’il n’aurait pas troublé l’ordre public dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge de première instance. Toutefois, la rétention faisant suite à sa levée d’écrou, il ne justifie pas de sa réinsertion sociale.
La persistance de la menace à l’ordre public se trouve donc caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
La seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative est donc justifiée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMC2
1563 DU 05 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [K] [R] [U]
L’interprète
L’avocat de M. [K] [R] [U]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [K] [R] [U] le vendredi 05 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 05 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 septembre 2025
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