Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 27 juin 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 35
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTS3
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]
12 juin 2025
[D]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Delphine OLLMANN, greffière, lors des débats et de Madame Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[F] [D]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [P] [D] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [D] le 17 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 17 juin 2025,
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de M. [P] [D], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 Juin 2025.
Vu le certificat médical initial du 26 mars 2025 établi par le Dr [X] et établissant l’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,
Vu la demande du tiers du 26 mars 2025,
Vu la décision du 26 mars 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d’admission de M. [D] en hospitalisation complète sans son consentement,
Vus les certificats médicaux des 27 et 28 mars 2025,
Vu l’avis médical du 28 mai 2025 et la décision du 28 mai 2025 de maintien des soins psychiatriques sous la forme du programme de soins,
Vu le certificat médical de réintégration du 5 juin 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 5 juin 2025 de réadmission de M. [D] en hospitalisation complète,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 11 juin 2025,
Vu l’avis motivé en date du 11 juin 2025,
Vu l’ordonnance en date du 12 juin 2025du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [D] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [D] reçu le 17 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 25 juin 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du 26 juin 2025,
Vu l’audience en date du 26 juin 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [D] a été hospitalisé le 26 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, en urgence et à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [X]. Ce certificat médical a constaté une décompensation maniaque dans un contexte de consommation de produits stupéfiants, des idées suicidaires et un risque de passage à l’acte auto-agressif.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé la persistance de ces troubles du comportement sans adhésion aux soins.
Le certificat médical du 5 juin 2025 a relevé une rupture de soins, l’absence de toute stabilisation clinique et «'aucune adhésion aux soins'».
L’avis motivé établi le 11 juin 2025 a relevé que le patient réintégrait l’unité de soins après une tentative de suicide, une humeur dépressive, un risque de passage à l’acte auto-agressif et un risque de récidive réel.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 25 juin 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 26 juin 2025 a relevé une amélioration clinique partielle mais un second geste suicidaire en deux mois minimisé, peu critiqué, une impulsivité et une adhésion aux soins fragile.
A l’audience, M. [D] a déclaré avoir conscience d’avoir eu des idées noires et d’avoir besoin d’un sevrage en raison de sa consommation de toxiques et d’alcool. Il se sent apte à sortir de l’hôpital et à être suivi en addictologie, il a fait «'le tour du bocal'» et se sentirait mieux chez lui.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [D] se rapporte, fait valoir que M. [D] est coopératif, qu’il s’entend bien avec ses parents et serait prêt à accepter des soins en ambulatoire.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète. L’urgence est caractérisée par la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [D] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [D] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [P] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 Juin 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 27Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTS3 /[D]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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