Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janv. 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 31 octobre 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZQ
— ----------------------
[L] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
31 octobre 2024
Pole social du TJ d’AJACCIO
23/00065
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à l’accident de la circulation survenu le 15 juin 2022 sur sa personne, déclaré et reconnu comme un accident de travail, Monsieur [L] [F] s’est trouvé en arrêt de travail initial à partir du 18 juin 2022, suivi d’arrêts de prolongation pour parvenir à un arrêt de travail définitif au 10 octobre 2022 portant la mention 'consolidation avec séquelles'.
Tous ces arrêts de travail ont été établis par le docteur [E], médecin traitant de l’assuré social, tandis que le médecin de la CPAM de la CORSE DU SUD, estimant que Monsieur [L] [F] avait retrouvé l’état de santé précédant son accident, a fixé au 10 octobre 2022 la date de guérison de ses lésions imputables à l’accident du travail.
Monsieur [L] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de Recours amiable, puis sur rejet implicite de la CMRA devant le le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO, qui a suivant jugement avant dire droit mis à disposition le l2 octobre 2023 ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée au Docteur [W] [T].
Dans son rapport déposé le 12 décembre 2023, le médecin expert a conclu : « L 'état de Monsieur [F] [L] victime d’un accident du travail le 15 juin 2022 pouvait être considéré comme consolidé le 10 octobre 2022 ».
A la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, Monsieur [F] a sollicité l’annulation de la décision de la CPAM DE LA CORSE DU SUD adoptée le 15 juin 2022 relative la fin de la prise en charge des soins.
Suivant Jugement en date du 31 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO a rejeté les demandes de Monsieur [F], considérant que la consolidation était acquise au 10 octobre 2022.
Sur appel enregistré au greffe le 20 novembre 2024, Monsieur [L] [F] sollicite l’infirmation du jugement qui a confirmé la décision de la CPAM du 15 juin 2022 et fixé la date de consolidation au 10 octobre 2022, sans statuer sur la demande de complément d’expertise sollicitée.
Dans ses écritures d’appelant circularisées le 13 février 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [L] [F] souhaite préciser que son médecin traitant a commis une erreur lors de la rédaction de son dernier avis d’arrêt de travail du 10 octobre 2022 en mentionnant que son état de santé à la suite de son accident du 15 juin 2022 serait consolidé.Ouvrant la voie au médecin-conseil de la CPAM de la CORSE DU SUD, qui a fixé la guérison des lésions de Monsieur [L] [F] à cette date du 10 octobre 2022.
Avant de faire valoir que suivant expertise médicale en date du 16 novembre 2022, le Docteur [D] [H] missionnée par la [5] a conclu que l’état fonctionnel de l’épaule droite ' peut encore évoluer favorablement, de sorte que la consolidation ne peut être prononcée, d’autant qu’il persiste ce jour un SSPT qui pourrait bénéficier’ d’une prise en charge spécialisée.' De sorte que ce médecin a clairement conclu à une absence de consolidation.
Ainsi, soutenant qu’en termes médicaux, la consolidation correspond à la stabilisation de l’état de santé du patient après un accident mais ayant des séquelles dans la vie quotidierme qu’aucun traitement ne peut améliorer, la consolidation intervient une fois que toutes les opérations et rééducations ont été effectuées.
Et de mettre en avant le certificat médical du Docteur [I] établi le 9 mai 2023 par le Docteur [I] en retenant la consolidation à cette date, sans que l’expert judiciaire en ait tenu compte.
Alors que Monsieur [F] a été amené à poursuive des soins médicaux en relation directe et certaine avec son accident du travail, même après le 10 octobre 2022.
Au terme de ses écritures, Monsieur [L] [F] demande à la cour d’infirmer la décision de la CPAM DE LA CORSE DU SUD du 15 juin 2022 et de considérer que la date de consolidation de l’état séquellaire de Monsieur [F] doit être fixée au 9 mai 2023.
Avant de solliciter à titre subsidiaire un complément d’expertise, que le juge peut ordonner sur demandes des parties une nouvelle expertise en vertu des dispositions de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990.
Tandis que lorsqu’il estime que le rapport de l’expert n’est ni clair ni précis ou est incomplet, le juge peut ordonner un complément d’expertise.
Et de formuler ses demandes à hauteur d’appel dans les termes suivants :
'Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Annuler et infirmer la décision de la CPAM DE LA CORSE DU SUD en date du 15 juin 2022, relative la fin de la prise en charge des soins de Monsieur [L] [F].
Juger que la date de consolidation devra être fixée au 9 mai 2023.
Juger que Monsieur [L] [F] pourra continuer à bénéficier de la prise en charge par la CPAM DE LA CORSE DU SUD de ses arrêts de travail et soins futurs jusqu’à sa date de consolidation à fixer au 9 mai 2023.
Condamner la CPAM DE LA CORSE DU SUD au paiement de la somme de 2.000,00 eurosen application de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Subsidiairement et avant dire droit ;
Ordonner un complément d’expertise en demandant au Docteur [T] d°ana1yser la date de consolidation de Monsieur [L] [F] sur la base du Certificat médical du Docteur [I] du 9 mai 2023 dont l’examen a été omis dans le cadre de son expertise initiale et fixant une date de consolidation à cette date'.
*
Dans ses écritures vrsées au débat judiciaire le 25 février 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD soutient à son tour en qualité d’intimée que :
— Trois médecins se sont prononcés sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [L] [F].
— L’avis du médecin expert [T] est à la fois calit et circonstancié, et ne présente aucun ambiguïté.
— Le rapport du docteur [H] versé au débat judiciaire par Monsieur [L] [F] a été établi à la demande d’une compagnie d’assurances, et ne peut dès lors être opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la mesure où son médecin conseil n’a pas eu la possibilité d’argumenter sa position, ni de fournir les éléments estimés nécessaires à la jusification de son avis.
En conséquence l’organisme de protection sociale conclut à la confirmation du jugement entrepris, en vue de dire que l’état de Monsieur [L] [F] est consolidé au 10 octobre 2022, et demande à la cour de rejeter la demande de complément d’expertise médical, ainsi que la demande de paiement de la somme de 2 000 € 70 Code de procédure civile.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté, sur la seule question demeurant en litige concernant la date de consolidation des lésions imputables à l’accident survenu le 15 juin 2022 sur la personne de [L] [F], appelant en cause d’appel, la concordance des positions adoptées par son médecin traitant, le docteur [K], par le médecin-conseil de l’organisme de protection sociale.
Puis sur expertise judiciaire par le docteur [W] [T] désigné par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, dont l’intervention à l’instance s’est traduite par un rapport étable en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté.
L’expertise réalisée dans un contexte relevant du droit des assurances par le docteur [H] ne peut être intégré au débat judiciaire devant la cour, étant inopposable à l’organisme de protection sociale dont le médecin conseil n’a pu présenter le maoindre argumentation.
Ainsi la cour dispose des éléments suffisants pour retenir à la suite des premiers juges la date du 10 octobre 2022 comme moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu 'un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Dès lors la cour ne peut que confirmer en phase décisive le jugement entrepris.
Sur les autres demandes, Monsieur [L] [F] supportera les dépens de l’instance d’appel, tandis que sur les frais irrépétibles, la cause échappe à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO mis à disposition le 31 octobre 2024 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [L] [F] est consolidé au 10 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de complément d’expertise ;
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de Monsieur [L] [F] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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