Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 janvier 2022, N° 20/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00041 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6FZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00442
ARRÊT DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE DU PRE immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 305 776 262, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20000087
INTIMEE :
Madame [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mouna BENYOUCEF de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [A] a été engagée par la Sa Clinique du Pré dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2000.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [A] occupait les fonctions d’agent de bio-nettoyage, département E-A, non cadre de la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée.
Par courrier du 27 juillet 2020, la société Clinique du Pré a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 4 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 août 2020, la société Clinique du Pré a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave, lui reprochant la tenue de propos discriminatoires et des paroles oppressantes et irrespectueuses.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 24 novembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Clinique du Pré, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clinique du Pré s’est opposée aux prétentions de Mme [A] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, condamné la société Clinique du Pré à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 9 030 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 10 381 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3 612 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 361 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral et financier ;
— ordonné à la société Clinique du Pré de remettre à Mme [A] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— rappelé que les créances salariales porteront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes (24 novembre 2020) et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [A] et la société Clinique du Pré de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Clinique du Pré aux entiers dépens.
La société Clinique du Pré a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [A] a constitué avocat en qualité d’intimée le 24 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Clinique du Pré, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— l’a condamnée à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 9 030 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 381 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3 612 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 361 euros au titre des congés payés y afférents ;
— lui a ordonné de remettre à Mme [A] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— a rappelé que les créances salariales porteront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes (24 novembre 2020) et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que le licenciement de Mme [A] repose bien sur une faute grave ;
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
À titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [A] la somme de 9 030 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [A] de son appel incident et fixer :
— l’indemnité légale de licenciement à la somme de 10 029,33 euros,
— l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 358,66 euros brut outre 335,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme [A] du surplus de ses demandes, appel incident, fins et conclusions, autre que l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et congés payés afférents rappelés ci-dessus ;
À titre très subsidiaire,
— en cas de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— débouter Mme [A] de son appel incident,
— et fixer et la condamner à verser l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à savoir trois mois de salaire, soit la somme de 5 037,99 euros ;
— débouter Mme [A] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral et financier ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [A] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance devant le conseil de prud’hommes du Mans, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Mme [A], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 20 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Clinique du Pré à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité légale de licenciement, mais l’infirmer sur les quantums;
En conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la société Clinique du Pré à lui verser les sommes suivantes :
* 3 896,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 389,67 euros à titre de congés payés afférents,
* 11 635,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 30 199,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
En conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la société Clinique du Pré à lui verser les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— débouter la société Clinique du Pré de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer le jugement sur le surplus ;
Et y ajoutant,
— assortir l’intégralité des condamnations de l’intérêt au taux légal qui courra à compter de la convocation de la société Clinique du Pré devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes du Mans ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Clinique du Pré à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— condamner la société Clinique du Pré aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
*
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave ;
La lettre de licenciement de Mme [A] en date du 7 août 2020 est ainsi rédigée :
'Nous avons eu un entretien préalable le 4 août 2020 à 14 heures dans mon bureau au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. Vous avez été accompagnée par Mme [P] [E], représentante CSE.
Nous avons à déplorer de votre part des agissements graves et répréhensibles.
— Des propos discriminatoires :
Le 2 juillet 2020, une collègue m’a fait savoir qu’elle avait subi des propos discriminatoires de votre part que sont :
'Je ne comprends pas pourquoi une française fait le ramadan'
'les arabes(') sont tous des menteurs'
'Pourquoi tu t’habilles comme ça '
devant témoin.
Ces propos ont été perçus comme un jugement sur l’appartenance religieuse de cette salariée.
D’autres salariés diront que vous nommez vos collègues d’origine africaine 'l’autre noire'.
Le fait de proférer sur le lieu de travail une insulte à caractère raciale à l’encontre d’un collègue constitue un manquement grave aux obligations nées du contrat de travail.
— Des paroles oppressantes, irrespectueuses :
Après enquête, il ressort que votre comportement désobligeant/irrespectueux, que vos paroles violentes génèrent un climat de peur et d’oppression au sein de votre équipe de bio-nettoyage.
Aucun des agents n’osent s’opposer à vous, exprimer leur avis, de peur d’être victimes de vos remarques soutenues, violentes, agressives. Certains expriment le fait de venir travailler 'avec la boule au ventre', 'd’arriver à son poste en se demandant ce qui sera dit sur moi aujourd’hui'.
Certains pleurent suite à vos remarques.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement'.
SUR CE,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 7 août 2020 qui fixe les limites du litige fait en substance état de deux griefs qui seront successivement analysés.
* Sur les propos discriminatoires
La société Clinique du Pré reproche à Mme [A] d’avoir tenu les propos suivants : 'Je ne comprends pas pourquoi une française fait le ramadan', 'les arabes sont tous des menteurs', 'pourquoi tu t’habilles comme ça'. Elle indique avoir mené une enquête pour confirmer ces propos et sollicité des témoignages écrits. Elle estime que les attestations communiquées par la salariée n’ont aucune force probante dans la mesure où elles ont été rédigées par des personnes non présentes le jour des faits (le 13 juin 2020).
Mme [A] conteste avoir tenu des propos discriminatoires à l’encontre de Mme [R] même si elle reconnaît avoir eu une conversation au sujet de la religion au cours d’une pause. Elle indique produire de nombreuses attestations de collègues lesquels n’ont jamais été victimes ou témoins de propos racistes et discriminatoires.
Même si dans la lettre de licenciement, les faits ne sont pas datés, ils sont précis et matériellement vérifiables.
Les parties sont d’accord pour admettre qu’ils se seraient passés le 13 juin 2020.
Si Mme [A] reconnaît d’ailleurs, en première instance comme en cours d’appel, avoir demandé à Mme [R] pourquoi elle s’était convertie à la religion musulmane, elle précise que c’était autour d’une table, lors d’une pause, pour engager une discussion.
Au soutien de ses prétentions, la société Clinique du Pré verse aux débats :
— l’attestation de Mme [N] qui indique 'avoir été témoin le 13 juin 2020 vers 8 h30 de propos racistes de Mme [A] [X] envers Mme [R] [K]
— Elle lui a dit que les arabes étaient tous des menteurs,
— Elle lui avait auparavant fait des remarques sur sa tenue vestimentaire
— Ensuite elle lui à reprocher d’avoir obtenu le poste CDI d’agent Bionettoyage et que c’étais pas normal qu’il y avait d’autres personnes à passer devant elle. J’ai trouvé ces paroles peinantes et blessantes envers [K] [R].
L’ambiance est plus sereine depuis le départ de Madame [A]'.
— une attestation et une lettre de Mme [K] [R], qui indique 'Madame, Monsieur, j’atteste à ce jour avoir reçu des propos par Mme [A] [X].
'Je ne comprend pas pourquoi une française fait le ramadan'
'Les arabes c’est tous des menteurs'
'Pourquoi tu t’habilles comme ca'
M’a également fait des réflexions sur mon CDI (je ne devais pas l’avoir).'
Elle confirme ces propos dans une lettre du 2 juillet 2020 en précisant qu’ils ont été tenus le 13 juin 2020 à 8h30.
Pour sa part, Mme [A] verse aux débats plusieurs témoignages :
— émanant de collègues ou anciennes collègues disant n’avoir entendu aucun propos raciste de Mme [A] envers elles ' ce jour là'(Mme [V] et Mme [W]),
— n’avoir eu aucune histoire avec elle ou reçu de propos racistes ou insultants ou l’avoir entendue prodiguer de telles paroles (Mme [V], Mme [G], Mme [S], Mme [F], Mme [Z], Mme [O], Mme [U], Mme [T], Mme [W]).
Le fait que certains de ces témoignages émanent de personnes qui ne travaillent plus directement avec la salariée n’ôte rien à leur force probante.
Si l’employeur produit un tableau de service (sa pièce 14) établissant selon lui que Mme [V] était en arrêt maladie le 13 juin 2020, ce document ne porte mention d’aucune année. En outre, la société Clinique du Pré ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l’attestation de Mme [W].
La cour observe qu’il est étrange que les faits aient été dénoncés à l’employeur seulement le 2 juillet 2020, et au surplus que suite à la lettre que Mme [A] lui a envoyé le 14 septembre 2020 pour contester son licenciement, l’employeur ne lui a pas fait connaître la date des paroles litigieuses (ses pièces 4 et 5).
Le règlement intérieur produit, qui date de novembre 2016 (pièce 7 de l’employeur), n’est pas émargé par la salariée, de sorte qu’il ne peut lui être opposé.
En tout état de cause, il ne fait que rappeler que chacun 'doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues’ et que 'le personnel est tenu de faire preuve du grand respect d’autrui'. Il n’interdit pas d’engager des discussions dans un cadre privé sur une question de religion.
A supposer que ces documents ne l’aient pas été pendant le travail, mais sur un temps de pause, il convient de rappeler qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ce qui n’est pas le cas.
Les différents rappels à l’ordre envoyés à la salariée courant 2017 concernaient la justification de ses absences et le fait qu’elle ait les mains manucurées (pièces 17 à 19 de l’employeur), et l’avertissement qui lui a été envoyé en 2018 était relatif à ce dernier point.
Elle n’a donc jamais eu de sanction, ni même de rappel à l’ordre concernant des propos ou convictions.
Il n’est produit aucun élément sur des propos racistes qu’elle aurait tenus.
Ainsi, il n’apparaît pas suffisamment établi par l’employeur que Mme [A] a, le 13 juin 2020, vers 8 heures 30 et en présence de Mme [R], convertie à l’islamisme, tenu les propos susvisés lesquels mettent en cause la religion choisie par cette dernière et sont racistes (les arabes sont tous des menteurs).
Il existe même un doute quant à leur tenue et ce doute doit profiter à la salariée.
Ce motif ne peut donc être retenu.
* Sur les paroles oppressantes et irrespectueuses
La société Clinique du Pré soutient ensuite que l’enquête menée en interne a permis de révéler la tenue de propos irrespectueux par Mme [A] à l’encontre de plusieurs de ses collègues générant un climat de peur et d’oppression au sein de l’équipe de bio-nettoyage.
Mme [A] fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas circonstanciée et ne donne aucun détail sur ce grief. Elle ajoute que les attestations communiquées par son employeur ne corroborent pas ce grief et que la société Clinique du Pré ne démontre pas la réalité de l’enquête interne réalisée.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de relever que ce 'grief’ n’est, dans la lettre de licenciement, aucunement circonstancié : il n’y est fait mention d’aucune date, d’aucun fait particulier, d’aucun exemple.
En second lieu, il y a lieu de relever que la société Clinique du Pré verse aux débats:
— des attestations de salariées indiquant que 'l’ambiance est plus sereine depuis le départ de Madame [A] (Mme [N]), que Mme [A] avait des 'critiques faciles et sereines devant les personnes critiquées quelques minutes auparavant. Personne qui a beaucoup d’influence négative sur ses collèges’ et qui 'râle beaucoup', laissant le travail à ses collègues (Mme [M]), que Mme [A] avait des 'actes irrespectueux envers sa hiérarchie mais également envers ses collègues', que lors de ses congés 'tous les membres de l’équipe retrouve un apaisement, une source d’épanouissement à accomplir leur travail bien fait. UN VRAI TRAVAIL D’EQUIPE'' (Mme [J]), que Mme [B] (son attestation) a eu beaucoup 'de critiques sur ma façon de m’habiller au tout les jours c’est très pesant’ et que depuis que Mme [A] n’est plus là 'les filles sont plus zen', que Mme [A] ne connaissait pas le protocole de nettoyage suite au départ d’un patient covid (Mme [Y]),
— les rappels à l’ordre et l’avertissement susvisés,
— les comptes rendus des appréciations de madame [A] dans lequels il est était fait grief en 2014, de ne pas être toujours de bonne volonté, de faire attention à ne pas être trop directe ou agressive, et à laquelle il a été indiqué en 2016 : '[X] semble s’être adaptée à la nouvelle organisation. Tu dois faire attention à ta façon de parler qui reste toujours très agressive',
— l’entretien d’appréciation 2021 de Mme [V] qui précise 'Mon année a été marquée par le départ de [X] [A].
J’ai pu constater depuis quelque mois une meilleure ambiance dans l’équipe plus aucune histoire et une entraide constante.'
Pour sa part, Mme [A] verse aux débats des attestations de collègues ou anciennes collègues, dont il n’est pas démontré qu’elles n’ont jamais travaillé avec la salariée, qui indiquent ne jamais avoir eu de problèmes avec elle ni vu quoique ce soit. (Mme [H], Mme [G], Mme [S], Mme [F], Mme [Z], Mme [O], Mme [U], Mme [T], Mme [W]).
Les comptes rendus d’entretiens d’appréciations sont anciens au regard de la date de licenciement. L’employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre des formations pour remédier au comportement qu’il reprochait à Mme [A].
Il n’établit pas plus avoir diligenté une enquête.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que ce second grief ne saurait fonder le licenciement de Mme [A].
Ainsi, il apparaît que ce licenciement ne repose pas sur une faute grave, et même qu’il n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Mme [A] a fait appel incident des sommes mises à la charge de son adversaire le 20 juin 2022, soit dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable à voir modifier lesdites sommes à la hausse, la société Clinique du Pré pouvant solliciter qu’elles soient révisées à la baisse.
Après lecture des bulletins de paye produits par Mme [A] pour la période d’août 2019 à juillet 2020, il apparaît un total de 20205,13 euros, soit une moyenne mensuelle de 1683,76 euros.
A/Sur l’indemnité de préavis :
En application de l’article L1234-1 du code du travail, Mme [A] peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, soit une somme de 3367,52 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et la société Clinique du Pré devra verser ladite somme à Mme [A], outre les congés payés y afférents, soit 336,75 euros.
B/Sur l’indemnité de licenciement :
Conformément à l’article L.1234-9 du code du travail et à l’article 47 de la convention nationale de l’hospitalisation privée, Mme [A] peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Les modalités prévue par la convention collective seront écartées comme étant moins favorable au salarié (1/5 de mois de salaire au lieu d’un 1/4 et 2/5 au lieu d'1/3 après 10 ans d’ancienneté).
L’article R1243-1 du code du travail énonce :
'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'.
Selon l’article R1234- 2 du même code :
'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Enfin, l’article suivant énonce :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
L’évaluation du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter (Soc., 25 novembre 1997, pourvoi n° 94-45.010, Bull.
1997, V, n° 398 ; Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106).
Mme [A] a été recrutée par la société Clinique du Pré le 26 avril 2000. Elle a été licencié le 4 août 2020, soit une ancienneté, préavis inclus de 20 ans et 5 mois.
Après lecture des bulletins de paye produits par Mme [A] pour la période de septembre 2019 à août 2020, il apparaît un total de 21498,13 euros, soit une moyenne mensuelle de 1791,51 euros.
Quant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, elle est plus avantageuse car s’élevant à 2178,79 euros. La cour ne peut en tout état de cause dépasser la demande qui s’élève à 1948,34 euros par mois, ce qui donne, comme indemnité conventionnelle:
1948,34/4x10 + 1948,34/3x10 + 1948,34/3x5/12 = 11 635,92 euros.
Le jugement sera infirmé et la société Clinique du Pré sera condamnée à payer ladite somme à son adversaire.
C/Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail, Mme [A] peut prétendre à une indemnités dont le montant est compris entre 3 mois et 15,5 mois de salaire mensuel.
Au jour de son licenciement, Mme [A] avait plus de 58 ans. Jusqu’en avril 2022, elle a bénéficié d’indemnité de Pôle emploi pour un montant de 1077 à 1113 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer un somme de 23000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
D/Sur les indemnités dues à France Travail :
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, donc applicable en l’espèce :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La salariée avait plus de deux ans d’ancienneté et il n’est pas contesté que la société Clinique du Pré employait habituellement onze salariés.
Par suite, il convient, d’office, de faire application du texte précité et de condamner l’employeur à supporter les indemnités chômage versées à Mme [A] dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral :
La société Clinique du Pré sollicite le rejet de cette demande dans la mesure où Mme [A] ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux causés par la rupture de son contrat de travail. En tout état de cause, elle estime que cette demande ne peut se cumuler avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [A] soutient qu’elle a subi un préjudice moral important au regard de son investissement au sein de la société Clinique du Pré et de son ancienneté.
Sur ce,
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
Mme [A] n’établit pas qu’elle subit une préjudice distinct de celui indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires telles que fixées dans le jugement seront confirmées.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande pour frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Clinique du Pré supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en première instance et celle de 2000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral et financier ;
— ordonné à la société Clinique du Pré à remettre à Mme [A] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— rappelé que les créances salariales porteront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes (24 novembre 2020) et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la société Clinique du Pré aux entiers dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Clinique du Pré à payer à Mme [A] les somme suivantes :
* 3 367,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 336,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 11 635,92 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société Clinique du Pré à verser à Mme [A] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et une somme de 2000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne l’employeur à supporter les indemnités chômage versées à Mme [A] dans la limite de six mois à compter du jugement entrepris,
— Condamne la société Clinique du Pré aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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