Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 6 février 2025, n° 22/00041
CPH Le Mans 10 janvier 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, confirmant l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    La cour a estimé que la salariée n'établissait pas un préjudice distinct de celui indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais exposés en première instance

    La cour a condamné la salariée à verser des frais irrépétibles à l'employeur, en raison de sa position de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/00041
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00041
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 janvier 2022, N° 20/00442
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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