Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 mars 2025, n° 24/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 24/05421 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FA
Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/41
COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AGORA représenté par son syndic en exercice, le cabinet BRUSTEL sis [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la commune de Nice devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l’article 1401 du code général des impôts, aux fins de voir constater que par déclaration du 9 septembre 2014 il a abandonné à la ville de Nice les parcelles constitutives de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à Nice.
Par arrêt du 7 juin 2018, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance et dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître de ce litige.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l’existence d’une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction administrative et a ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur la question préjudicielle de l’existence d’une décision de rejet implicite et sa légalité, par le silence opposé par la ville de Nice à la demande formée par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal administratif de Nice a par jugement du 6 juillet 2021, déclaré que le silence gardé par la commune de Nice sur la déclaration d’abandon de terrain du 9 septembre 2014, n’a pas fait naître de décision implicite de rejet.
La commune de [Localité 10] ayant par requête saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de ce jugement, le Conseil d’Etat a par décision du 22 mars 2022, transmis au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de l’article 1401 du code général des impôts, soulevée par la commune de [Localité 10], tirée de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par décision n° 2022-995 du 25 mai 2022 le Conseil constitutionnel a décidé que les quatre premiers alinéas de l’article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections des communes, sont conformes à la constitution.
Par arrêt du 18 juillet 2022, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la commune de Nice contre le jugement du tribunal administratif de Nice.
L’instance a été reprise devant le tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement du 22 février 2024, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée des moyens des conclusions signifiées en défense le 6 décembre 2022,
— dit qu’il n’est pas nécessaire que le transfert de propriété de la paroi rocheuse litigieuse suite à la procédure d’abandon prévue à l’article 1401 du code général des impôts soit subordonné à l’établissement d’une référence cadastrale,
— constaté que par déclaration du 9 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a abandonné à la ville de [Localité 10] « la propriété de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 10] »,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente,
— débouté le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 10] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2024, la commune de [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d’irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de mise en état de :
— écarter la fin de non-recevoir invoquée par la ville de [Localité 10] en ce qu’elle se heurte à la chose jugée par la désignation que font la déclaration d’abandon, le dispositif de l’arrêt du 7 juin 2018 relatif au foncier déclaré abandonné et toutes les décisions rendues tant en ce qui concerne la compétence que la procédure d’examen de cet abandon en application de l’article 1401 du code général des impôts,
— sous réserve pour le conseiller de la mise en état de renvoyer cette question à la formation de jugement conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile en sa rédaction applicable à l’appel dont la cour est saisie,
— condamner la ville de [Localité 10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
— que reste de la compétence du conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir qui procède d’un débat en cause d’appel,
— que la question de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 7 juin 2018 relève de la présente saisine, à défaut de quoi la commune pourrait se prévaloir de ce qu’elle ne puisse être invoquée devant la formation collégiale,
— que la question d’identification de la parcelle concernée par l’abandon a été tranchée dans le dispositif de l’arrêt qui énonce « Dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître du litige dont il a été saisi, tendant à ce que soit constatée la déclaration d’abandon de la parcelle [Cadastre 8] à la commune de Nice et ordonné les mesures de publicité foncière consécutive au transfert de propriété de ladite parcelle à la commune »,
— que le jugement dont appel n’a pas eu à statuer sur la fin de non-recevoir dont la commune excipe en cause d’appel,
— que la commune n’exclut pas en quoi l’incident aurait pour objet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,
— que ni devant le tribunal judiciaire de Nice, ni devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ni devant le tribunal administratif de Nice puis devant le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, la ville de Nice n’a soulevé une contestation relative à l’identification du foncier faisant l’objet de la procédure d’abandon,
— que la question constitue donc une fin de non-recevoir nouvelle soulevée en appel.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 février 2025, la commune de [Localité 10] demande au conseiller de mise en état de :
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu les articles 480 et 1355 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 7 juin 2018,
— renvoyer devant la cour le soin de statuer sur cette fin de non-recevoir et sur la question de fond,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre la demande sur laquelle statuait l’arrêt du 7 juin 2018 et celle dont est saisie la cour d’appel dans le cadre de la présente instance,
— constater que la parcelle [Cadastre 8] mentionnée dans l’arrêt du 7 juin 2018 n’est pas la propriété du syndicat des copropriétaires et ne peut faire l’objet d’un abandon,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’incident,
En toute hypothèse,
— mettre à la charge du syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
La commune de [Localité 10] réplique :
Sur l’incompétence du conseiller de la mise en état,
— que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis Cass. civ. 2ème 3 juin 2021, n° 21-70.006 : Publié au bulletin),
— que les conclusions d’incident présentées par le syndicat des copropriétaires le 24 janvier 2025 tendent à ce que le conseiller de la mise en état se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2018 en ce qu’il aurait statué sur la consistance de la parcelle faisant l’objet de la procédure d’abandon,
— que l’examen de cette fin de non-recevoir conduirait à remettre en cause l’appréciation portée sur le fond de l’affaire par le tribunal judiciaire en tant qu’il a jugé que l’absence de désignation cadastrale ne faisait pas obstacle au transfert de propriété,
Subsidiairement,
— qu’une décision par laquelle le juge statue exclusivement dans son dispositif sur la question de la compétence ne peut avoir autorité sur les questions de fond que pose le litige et dont la résolution n’était pas nécessaire pour trancher la question de sa compétence (voir en ce sens Cass. soc. 23 septembre 2008, n° 07-41.954 : Publié au bulletin ; Cass. 3e civ. 22 mars 2006, n° 05-12.178 : Publié au bulletin).
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires excipe de l’autorité de chose de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2018, qui énonce dans son dispositif : « Dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître du litige dont il a été saisi, tendant à ce que soit constatée la déclaration d’abandon de la parcelle [Cadastre 8] à la commune de Nice et ordonné les mesures de publicité foncière consécutive au transfert de propriété de ladite parcelle à la commune ».
La commune de [Localité 10] oppose l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, il est relevé que du fait de l’appel incident du syndicat des copropriétaires, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable les moyens nouveaux soulevés par la ville de [Localité 10] concernant l’identification de la parcelle abandonnée, afin qu’il soit à nouveau statué dans le sens que ces moyens se heurtent à l’autorité de la chose jugée et à la règle de concentration des moyens, la cour est précisément saisie de la fin de non-recevoir sur laquelle le premier juge a statué dans un sens critiqué par l’appel incident.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l’incident, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2018 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Agora, sis à [Localité 10], représenté par son syndic, aux dépens de l’incident ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Agora, sis à [Localité 10], représenté par son syndic, à payer à la commune de [Localité 10], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 25 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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