Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2026, n° 26/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02338 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2IL
Nom du ressortissant :
,
[H], [L]
,
[L]
C/
,
[I], [J]'ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffièrer,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [H], [L]
né le 14 Avril 1995 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2]
comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur, [K], [G], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme, [I], [J]'ISERE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2026 à 14 heures 55 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 février 2026 notifiée à l’intéressé le même jour à 18h45, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de, [H], [L] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du 28 avril 2025 portant obligation pour l’intéressé de quitter sans délai le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour.
Saisi en ce sens par le préfet de l’Isère, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 1er mars 2026 ' confirmée par ordonnance du 3 mars 2026 du conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon ' a ordonné la prolongation du maintien de, [H], [L] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours supplémentaires.
Par requête déposée le 25 mars 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de l’Isère a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de, [H], [L] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, par application des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 26 mars 2026 à 15h09, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de, [H], [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 27 mars 2026 à 10h55 au greffe de la présente juridiction,, [H], [L] a interjeté appel de cette décision et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir – en substance – que sa situation ne correspondait à aucune des situations limitativement énumérées à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme permettant d’envisager « une troisième prolongation » de la mesure de rétention, tandis que l’administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives en vue de l’organisation rapide de son éloignement et qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2026 à 10h30.
A l’audience,, [H], [L] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe, et a soutenu et développé les termes de la déclaration d’appel et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate.
Le préfet de l’Isère, représenté, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
A l’audience, il a été enjoint au représentant du préfet de l’Isère de faire parvenir contradictoirement à la juridiction, avant 14h00 ce jour, les pièces justificatives afférentes à la consultation du fichier EURODAC concernant la personne retenue.
,
[H], [L] a eu la parole en dernier.
Vu la transmission électronique reçue le 28 mars 2026 à 13h43 du représentant du préfet de l’Isère, immédiatement transmise au conseil de la personne retenue.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L’appel formé par, [H], [L] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(')
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Or, il apparaît en l’espèce que :
— , [H], [L] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été notifié le 28 avril 2025 ;
— , [H], [L] se trouve à ce jour dépourvu de tout document transfrontière de sorte que le préfet de l’Isère a dû saisir les autorités algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé dès le 26 février 2026, sans succès à ce jour en dépit des relances effectuées les 5, 10, 17 et 24 mars 2026.
Au regard des diligences soutenues de l’administration préfectorale ainsi mises en évidence, et de la souveraineté des autorités consulaires sollicitées dans la réponse à la demande d’établissement d’un laissez-passer consulaire nécessaire à la mise à exécution de l’éloignement, le délai écoulé depuis le placement en rétention de, [H], [L] ne peut caractériser un défaut de diligence de l’administration dans la mise à exécution de la mesure d’éloignement. La mesure d’éloignement ordonnée à l’égard de, [H], [L] paraît d’ailleurs susceptible d’intervenir à très bref délai, la délivrance par les autorités consulaires algériennes d’un laissez-passer au profit de l’un de leurs ressortissants pouvant intervenir à tout moment.
,
[H], [L], qui soutient que l’administration n’aurait pas fait suffisamment diligence pour organiser à bref délai son éloignement, s’abstient de décrire les démarches complémentaires susceptibles d’être attendues en ce sens de l’administration, tandis que le délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il doit être relevé à cet égard que les affirmations de, [H], [L] selon lesquelles il aurait précédemment déposé une demande d’asile en Espagne avant son entrée sur le territoire français sont particulièrement tardives, pour avoir été formulées pour la première fois lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention de, [Localité 4] le 27 mars 2026, et n’ont pu être étayées par aucun élément probant à ce jour.
Il doit parallèlement être relevé que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle sur le territoire français et ne justifie d’aucun domicile personnel ni d’aucune ressources propres sur le territoire national.
Dès lors, et ainsi que justement apprécié par le premier juge, la mesure de rétention mise en 'uvre à l’encontre de, [H], [L] devra être maintenue et prolongée, de sorte que la décision déférée sera confirmée.
Il appartiendra nécessairement au préfet de l’Isère, pour autant, de s’assurer au plus vite de la réalité et, le cas échéant de l’avancement éventuel, de la demande d’asile susceptible d’avoir été déposée par, [H], [L] en Espagne ou tout autre pays de l’espace Schengen.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par, [H], [L] le 27 mars 2026 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 mars 2026 (N° RG : 26/00982 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4AXO) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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