Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 24/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 22/03123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01880 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIDU
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/03123)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANTS :
M., [V], [X], [I]
né le 11 Octobre 1943 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Mme, [N], [D] épouse, [X], [I]
née le 04 Mai 1950 à, [Localité 3] (LIBAN)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentés par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme, [F], [Q]
née le 14 Mars 1984 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
M., [L], [Q]
né le 24 Août 1983 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [V], [X], [I] et Mme, [N], [D] épouse, [X], [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées AN, [Cadastre 1] et AN, [Cadastre 2] sises, [Adresse 1] à, [Localité 6] (38) sur lesquelles ils ont fait édifier en 2014 leur maison d’habitation.
Ces parcelles jouxtent au Sud les parcelles AN, [Cadastre 3] et AN, [Cadastre 4] acquises le 16 octobre 2015 par M., [L], [Q] et Mme, [F], [Q].
Les époux, [X], [I] soutenant qu’un bouquet d’arbres (frênes) composé de deux souches et de six troncs implanté sur le fonds, [Q] dépassent la hauteur légale autorisée, empiètent sur la limite de propriété, que des branches dépassent sur leur fonds et que ces arbres leur occasionnent un trouble anormal de voisinage (perte de vue au sud et risque de chute dans leur propriété en cas de tempête) ont sollicité le 8 septembre 2021 une conciliation avec leurs voisins devant un conciliateur de justice'; cette tentative de conciliation qui s’est tenue le 13 octobre 2021 s’est soldée par un échec (cf constat d’échec établi le 13 novembre 2021 par le conciliateur)
Suivant acte extrajudiciaire du 24 mai 2022, les époux, [X], [I] ont assigné les époux, [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’ils soient condamnés à abattre les arbres litigieux et subsidiairement à les élaguer, outre paiement de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
— déclaré irrecevable l’action des époux, [X], [I] tendant à l’abattage du bouquet d’arbres litigieux,
— déclaré recevable l’action des époux, [X], [I] tendant à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux,
— rejeté la demande des époux, [X], [I] tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2022,
— condamné les époux, [Q] à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux,
— prévu que faute pour les époux, [Q] d’avoir procéder audit élagage dans le mois suivant le jour de la signification de ce jugement, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin 'l’y ' condamne,
— rejeté la demande des époux, [X], [I] tendant à la condamnation des époux, [Q] à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux chaque année à compter du 1er avril,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de partage des frais d’élagage présentée par les époux, [Q],
— rejeté la demande en réparation des époux, [X], [I],
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux, [Q] aux dépens,
— rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.
La juridiction a retenu en substance que':
— la demande principale en abattage est irrecevable comme étant prescrite, l’action ayant été engagée plus de cinq ans après que les époux, [X], [I] ont constaté la grandeur du bouquet d’arbres, soit a minima dès 2014 quand ils ont fait construire leur maison, celui-ci étant déjà présent,
— la demande subsidiaire d’élagage du bouquet d’arbres est recevable au regard du principe d’imprescriptibilité posé par l’article 673 du code civil,
— la demande d’expertise pour déterminer l’âge de l’arbre litigieux doit être rejetée, comme étant sans objet dès lors que la demande d’abattage est irrecevable et que la connaissance de l’âge est indifférente à l’action en élagage imprescriptible,
— la demande des époux, [X], [I] aux fins d’écarter le procès-verbal de constat d’huissier du 21 septembre 2022 est rejetée car cette pièce soumise à la libre discussion des parties est proportionnée à l’atteinte à leur droit de propriété, le commissaire de justice ayant franchi la limite séparative des fonds pour mesurer uniquement le tronc coupé par M., [S], [I] sans se déplacer plus avant sur le fonds de celui-ci, le surplus de ses investigations s’étant déroulé depuis la propriété, [Q],
— le préjudice moral allégué par les époux, [X], [I] n’est pas établi en l’absence de démonstration d’une mauvaise foi de leurs voisins, en étant de même du préjudice de jouissance, les moyens tités du trouble anormal de voisinage étant inopérants puisque l’action a été déclarée prescrite.
Par déclaration déposée le 16 mai 2024, les époux, [X], [I] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable leur action tendant à l’abattage du bouquet d’arbres litigieux,
— rejeté leur demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat de
commissaire de justice du 21 septembre 2022,
— rejeté leur demande tendant à la condamnation des époux, [Q] à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux chaque année à compter du 1er avril,
— rejeté leur demande en réparation,
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le président de la chambre à qui l’affaire a été distribuée a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Les parties ont donné leur accord pour cette mesure et ont consigné les fonds nécessaires.
L’accord trouvé à la suite des réunions de médiation qui était en cours de régularisation entre les avocats, a été remis en cause et l’affaire a été maintenue devant la cour sur la base des conclusions déposées initialement par les parties qui n’ont pas reconclu après la dénonciation de l’accord de médiation.
Par uniques déposées le 9 août 2024, sur le fondement des articles 544, 673, 1240 et suivants et 1253 du code civil, les époux, [X], [I] demandent à la cour de':
— infirmer le jugement du 19 octobre 2023 en ce qu’il a':
déclaré irrecevable leur action tendant à l’abattage du bouquet d’arbres litigieux,
rejeté leur demande en réparation,
rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner les époux, [Q] à procéder à l’arrachage ou à l’abattage de l’arbre litigieux à leurs frais, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision et les condamner au-delà à une astreinte de 100€ par jour de retard, ce qui devra être constaté par huissier de justice à leurs frais, avec copie à adresser au conseil des appelants,
à titre subsidiaire,
— condamner les époux, [Q] à procéder au taillage annuel de l’arbre litigieux à la hauteur de 2 mètres à leurs frais, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, puis chaque année à compter du 1er avril et les condamner au-delà à une astreinte de 100€ par jour de retard,
en tout état de cause,
— condamner les époux, [Q] à leur payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Les appelants developpent notamment que':
— le droit de faire couper des branches est imprescriptible,
— le point de départ de la prescription quinquennale de leur action en abattage de l’arbre se situe à la date où le trouble s’est manifesté, soit à une période située en août ou septembre 2017, la hauteur et la largeur de ce bouquet d’arbres sur une vingtaine de mètres leur occasionnant une perte de vue, de l’ombre sur leur jardin avec risque de chute de branches, la présence de cette végétation en 2014 lors de la construction de leur maison leur occasionnant alors aucun trouble,
— le bouquet d’arbres litigieux qui excéde la hauteur de 2 mètres n’est pas à distance réglementaire de la limite de propriété et leur crée un trouble anormal de voisinage'; ils ont coupé le tronc situé sur leur propriété mais des branches naissent à partir des autres troncs et débordent sur leur fonds,
— leur demande indemnitaire est fondée car':
la faute des époux, [Q] est caractérisée du fait que le bouquet d’arbres viole le PLU de la commune (distance et hauteur de ces plantations),
le trouble anormal de voisinage est caractérisé par le risque d’effondrement sur leur fonds de ce bouquet d’arbres en cas de tempête et par l’obstruction de leur vue vers le Sud sur tous les niveaux de leur maison d’habitation, de la terrasse de la piscine jusqu’au deuxième étage ce qui diminue la valeur de leur immeuble, soutenant à ce titre qu’il «'est inacceptable que les relations de voisinage, teintées de mauvaise foi des époux, [Q], qui multiplient les actions néfastes pour les contrarier, comme tirer un feu d’artifice en pleine nuit, puissent emporter une diminution de la valeur de leur bien'»
la violation de leur droit de propriété.
Par uniques conclusions déposées le 6 novembre 2024, les époux, [Q] entendent voir la cour':
confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/031123) en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable l’action des époux, [X], [I] tendant à l’abattage du bouquet d’arbres litigieux,
— rejeté la demande des époux, [X], [I] tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2022,
— condamné les époux, [Q] à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux,
— rejeté la demande des époux, [X], [I] tendant à la condamnation des époux, [Q] à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux chaque année à compter du 1er avril,
— rejeté la demande en réparation des époux, [X], [I],
— rejeté les demandes formulées par les époux, [X], [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/03123) en ce qu’il a :
— prévu que faute pour les époux, [Q] d’avoir procéder audit élagage dans le mois suivant le jour de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y condamne,
Y ajoutant,
— préciser au besoin (souligné dans le texte) que la condamnation des époux, [Q] à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux concerne uniquement les branches dépassant sur le fonds voisin et ne peut pas être un étêtage,
— condamner solidairement les époux, [X], [I] à verser aux époux, [Q] la somme de 2.000 € pour procédure abusive,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des époux, [Q],
— condamner solidairement les époux, [X], [I] à verser aux époux, [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font valoir en substance que':
sur l’abattage,
— le bouquet de frênes qui était déjà présent sur leur fonds lorsque les époux, [X], [I] ont acquis leur terrain et fait construire leur maison en 2014, est régulièrement taillé et entretenu et ne présente aucun danger'; il est âgé de plus de trente ans, l’examen du tronc coupé par M., [S], [I] révélant une circonférence de 135cm et la présence de 59 cernes, ce qui fait obstacle à son arrachage ou sa réduction à une hauteur de 2 mètres,
— la preuve d’un trouble anormal de voisinage et de sa survenance à partir d’août ou septembre 2017 n’est pas rapportée par les appelants'; ceux-ci ne les ont jamais interpellés avant la tentative de conciliation au sujet de ce bouquet d’arbres ni contactés lorsqu’ils ont décidé de faire intervenir un géomètre-expert en septembre 2017 qui a d’ailleurs relevé que la limite n’avait pas été définie contradictoirement,
sur l’élagage
— ils se sont conformés à la condamnation prononcée à leur encontre en faisant élaguer les branches de leur bouquet d’arbres en mars 2024, le temps d’obtenir un devis acceptable étant par ailleurs tributaires de la disponibilité des artisans élagueurs,
— ils ne sauraient être tenus de faire réaliser un êtétage, le jugement mentionnant uniquement la coupe des branches dépassant sur le fonds voisin,
sur leur demande indemnitaire pour procédure abusive
— alors que le jugement déféré est clairement motivé, les appelants n’ont eu de cesse de les tourmenter tantôt sur l’interprétation de celui-ci tantôt sur les délais d’intervention des élagueurs, leur procédure d’appel est abusive et injustifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en abattage/ arrachage des époux, [X], [I]
Il est acquis au travers des prétentions des époux, [X], [I] que ceux-ci fondent cette action uniquement sur le trouble anormal de voisinage.
lL est relevé que l’article 1353 du code civil dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 ne peut pas être visé comme n’étant pas applicable au litige qui reste soumis au droit ancien, compte tenu de la date d’assignation.
La recevabilité de cette action fondée sur le trouble anormal de voisinage ne doit donc pas s’apprécier au regard des dispositions de l’article 672 du code de procédure civile comme dit par les époux, [Q] qui s’emparent de ce texte pour opposer la prescription trentenaire à la demande d’abattage des époux, [X], [I].
ll résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour’trouble anormal de voisinage, court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Par ailleurs, la charge de la preuve’du point de départ d’un délai de’prescription’incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (notamment Com, 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
Il incombe en conséquence aux époux, [Q] de rapporter la preuve de la date à laquelle leurs voisins ont subi le trouble de voisinage dont ils excipent du chef de la présence du bouquet d’arbres litigieux afin d’établir que l’action de ces derniers initiée par assignation du 24 mai 2022 était prescrite à cette date.
Or, il résulte des pièces communiquées par les intimés que leur élagueur a déclaré au commissaire de justice en charge du constat effectué le 21 septembre 2022 que «'le bouquet d’arbres est âgé de plus de 30 ans'»'; qu’ il résulte de ce même procès-verbal de constat que l’un des troncs de ce bouquet d’arbres coupé par les époux, [X], [I] (d’après les déclarations rapportées par M., [Q] au commissaire de justice) était d’une circonférence en partie haute de la coupe de 135cm et présentait 59 cernes entre l’écorce et la moelle, ce qui atteste d’un âge de plus de trente ans'; étant par ailleurs acquis que le frêne est un arbre de croissance rapide, il se déduit nécessairement de ces constatations opérées par le commissaire de justice instrumentaire sur le tronc en question que ce bouquet d’arbres accusait déjà, de par son âge, une hauteur bien supérieure à la hauteur légale de 2 mètres «'en août ou septembre 2017'» période dite par les époux, [C], [I] comme étant celle à partir de laquelle ils ont commencé à subir du fait de la hauteur et de la largeur de ce bouquet d’arbres sur une vingtaine de mètres une perte de vue et une perte d’ensoleillement dans leur jardin.
Il résulte également de l’ attestation de M., [B], [A], ancien propriétaire de la parcelle des époux, [Q], que cette végétation était déjà présente en 1990 et «'qu’à l’époque cet arbre était déjà assez haut'; une estimation de sa hauteur est difficile à faire précisément'».
Par ailleurs, la photographie aérienne datée du 4 août 2010 montre clairement la présence de ce bouquet d’arbres de haute stature en bordure de la parcelle appartenant désormais aux époux, [X], [I].
Les époux, [X], [I] affirment que «'le trouble s’est manifesté en août ou septembre 2017'»'; toutefois, le bien fondé de cette allégation ne peut pas se déduire du fait qu’ils ont mandaté unilatéralement le cabinet, [M], géomètre -expert, pour dresser un plan foncier de leur propriété le 6 septembre 2017, cette mission n’étant pas documentée (motifs et but recherché), et ce d’autant, qu’ils ne justifient pas avoir interpellé dès «'août ou septembre 2017'» les époux, [Q] sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage qu’ils auraient commencé à subir à cette période du fait de la présence de ce bouquet de frênes, aucun courrier, ou mise en demeure en ce sens n’étant communiqué.
Il se déduit de ces constatations et considérations qu’en 2014, soit au moment de la constrution de leur maison, les époux, [X], [I] avaient nécessairement connaissance du trouble anormal de voisinage, dénoncé seulement dans leur assignation du 24 mai 2022, de par les caractéristiques physiques relevées sur le tronc sectionné de l’un de ces arbres et par les autres éléments de preuve versés par les époux, [Q]; leur action est donc prescrite ; en outre, leur tentative de conciliation sollicitée le 8 septembre 2021 n’a pas pu suspendre un délai de prescription quinquennale déjà expiré.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit irrecevable comme étant prescrite l’action en abattage/ arrachage initiée par les époux, [X], [I].
Sur la demande d’élagage
Si l’action est prescrite sans possibilité d’invoquer une cause d’interruption, un propriétaire peut toujours envisager d’engager une action en élagage des arbres plantés sur le fonds voisin contigu (Civ. 3e, 20 juin 2019, n° 18-12.278,) mais empiétant sur son terrain en ce que l’article 673 du code civil retient l’imprescriptibilité de cette action.
Toutefois, les appelants ont fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1 du code de procédure civile en retranchant dans le dispositif de leurs premières et uniques conclusions le chef du dispositif du jugement critiqué qu’il avaient porté dans leur déclaration d’appel relatif au rejet leur demande tendant à la condamnation des époux, [Q] à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux chaque année à compter du 1er avril'.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie des prétentions des époux, [X], [I] soutenues subsidiairement à hauteur d’appel tendant à voir «'condamner les époux, [Q] à procéder au taillage annuel de l’arbre litigieux à la hauteur de 2 mètres à leurs frais, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, puis chaque année à compter du 1er avril et les condamner au-delà à une astreinte de 100€ par jour de retard» , le jugement dont appel devant produire son plein effet s’agissant du rejet de ce chef de prétention non soumis à la cour, et dont les intimés sollicitent de plus fort la confirmation.
Ensuite, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que «'faute pour les époux, [Q] d’avoir procéder audit élagage dans le mois suivant le jour de la signification de la présente décision, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y condamne,'» la cour n’ayant pas, dans le cadre de la présente instance, compétence pour apprécier le respect de l’exécution de l’obligation mise à la charge des époux, [Q] dans le cadre fixé par le premier juge.
De même, il n’y a pas lieu de préciser «'en tant que de besoin'» comme solllicité par les intimés que leur condamnation à procéder à l’élagage du bouquet d’arbres litigieux «'concerne uniquement les branches dépassant sur le fonds voisin et ne peut pas être un étêtage'», alors que le jugement déféré expose clairement que l’action des époux, [X], [I] aux fins d’élagage, en tant que fondée sur l’article 673 du code civil, ne peut concerner que la coupe des branches dépassant sur le fonds voisin et non pas un étêtage lequel relève des dispositions de l’article 672 du même code.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts des époux, [X], [I]
La personne qui subit un’trouble anormal de voisinage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.
Les époux, [X], [I] ne sont pas fondés à réclamer indemnisation d’un préjudice sur un tel fondement, étant relevé qu’ils excipent tout à la fois d’un risque d’effondrement des arbres litigieux sur leur propriété, d’une perte de vue et d’une diminution de valeur de leur bien immobilier sans en rapporter la preuve pertinente'; à cet égard, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 mars 2022 est insuffisant à caractériser l’existence de ces préjudices alors même qu’il apparaît que ce bouquet d’arbres est situé légèrement en contrebas de leur propriété, qu’il n’occulte pas à lui-seul et entièrement la vue sur le paysage lequel reste largement accessible, et que l’environnement du bien immobilier est arboré.
De plus fort, en raison de la prescription de leur demande en abattage fondée sur le trouble anormal de voisinage dit résulter de la présence du bouquet d’arbres, les époux, [X], [I] ne sont pas recevables à réclamer indemnisation d’un préjudice sur un tel fondement.
Le fondement tiré de la violation du PLU de la commune de, [Localité 6] au motif que le bouquet d’arbres des époux, [U] dépasse une hauteur et une largueur de 20 mètres et n’est pas à distance réglementaire de 2 mètres de la limite de propriété ne permet pas davantage d’accueillir la demande indemnitaire des époux, [X], [I].
En effet, l’ouverture d’un droit à indemnisation suppose la preuve conjuguée d’une faute et d’un préjudice en relation causale avec celle-ci, or ils échouent à démontrer avec pertinence leur préjudice lié à la présence du bouquet d’arbres'; qu’il en est de même des agissements fautifs attribués aux époux, [Q] consistant à tirer un feu d’artifice en pleine nuit, aucun élément objectif en établissant la réalité, indépendamment du fait que ce grief ne se rattache pas au litige né de la présence du bouquet d’arbres.
Ensuite, les époux, [X], [I] ne caractèrisent pas davantage l’existence et la nature du préjudice résultant du fat que des branches du bouquet d’arbres dépassaient sur leur fonds, la cour relevant en outre à l’examen des photographies communiquées que ces branches étaient en position haute et n’entravaient pas leur cheminement sur leur propriété.
Enfin, la violation du droit de propriété imputée par les époux, [X], [I] à leurs voisins, non motivée mais dont il peut être déduit du jugement déféré qu’elle fait écho à l’établissement du procès-verbal de constat du 21 septembre 2022 au cours duquel le commissaire de justice s’était positionnée sur leur fonds pour mesurer le tronc de l’arbre coupé par ceux-ci, ne peut être prise en compte par la cour, dès lors que les appelants ont encore fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1 du code de procédure civile en retranchant dans le dispositif de leurs conclusions d’appel le chef du jugement déféré les ayant déboutés de leur demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2022 dont ils soutenaient qu’il portait atteinte à leur droit de propriété, chef de jugement qu’ils avaient mentionné dans leur déclaration d’appel.
Sans plus ample discussion, le jugement entrepris est confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire des époux, [S], [I].
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
La demande de dommages-intérêts formée par les époux, [Q] au visa prétendu d’un abus de procédure de la part des époux, [S], [I], [H] doit être rejetée, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un’abus’du droit d’agir’en justice et les intimés ne démontrant pas en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant pour partie dans leurs prétentions d’appel respectives, sont condamnées à conserver la charge de leurs frais irrépétibles et dépens personnels exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M., [L], [Q] et Mme, [F], [Q] de leur appel incident
Déboute M., [L], [Q] et Mme, [F], [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont personnellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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