Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2025, N° 25/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPF
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 24 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00071
S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, présidente de chambre, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01200 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPF,
Vu les débats à l’audience d’incident du 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 11 avril 2025 par la SASU Mille et Un Salons Orientaux à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 24 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° 25/71.
Vu les conclusions d’incident de la SCI H2.0 reçues par la voie électronique le 21 juillet 2025.
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 12 août 2025.
Sur quoi :
L’appelante s’est abstenue de déposer ses conclusions d’appel dans le délai de de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile. En effet, l’appelante n’a pas déposé de conclusions alors que l’avis d’orientation à bref délai lui a été notifié le 28 avril 2025.
Par conséquent, la caducité de l’appel est prononcée et il apparait équitable de condamner la SASU Mille et Un Salons Orientaux à payer à la SCI H2.0 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du Code de Procédure Civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la SASU Mille et Un Salons Orientaux,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la SASU Mille et Un Salons Orientaux à payer à la SCI H2.0 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l’article 916 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Disons que la SASU Mille et Un Salons Orientaux supportera les dépens de l’instance.
Le Greffier, La présidente de chambre
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