Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 11 juin 2025, n° 22/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2021, N° 2017000168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SPS MEDICAL anciennement dénommée AMCOR FLEXIBLES SPS, S.A. GENERALI IARD agissant en qualité d'assureur de la société EXACLIM, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° /2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02047 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD6H
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2021- tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2017000168
APPELANTE
S.A. HERTEL SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Joëlle MOUCHART GOLDZAHL de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509
INTIMÉES
S.A.S.U. SPS MEDICAL anciennement dénommée AMCOR FLEXIBLES SPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
S.A. GENERALI IARD agissant en qualité d’assureur de la société EXACLIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mame Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 mai 2025 et prorogé au 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SPS médical, anciennement dénommée Amcor flexibles SPS, a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à l’édification d’un bâtiment et à des travaux de rénovation de celui existant, s’agissant d’un site de fabrication d’emballages en matières plastiques souples à destination de l’industrie pharmaceutique.
Elle a missionné la société Hertel, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), par contrat du 28 septembre 2010, pour la réalisation d’une étude et de la conception d’un dossier d’appel d’offres.
Par un contrat d’entreprise générale du 10 janvier 2011 et un avenant du 13 juillet 2011, la société SPS médical a chargé la société Hertel de procéder à l’édification d’un nouveau bâtiment et des travaux de rénovation et d’aménagement du bâtiment existant. Le budget général du projet, après l’avenant du 13 juillet 2011, était de 2 474 343,60 euros HT.
La société Hertel a sous-traité :
— le lot climatisation à la société Exaclim, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), selon un marché de travaux en date du 1er février 2011 pour :
* la mise en 'uvre d’une salle propre en classe ISO8,
* la mise en 'uvre d’un système de rafraichissement/chauffage du reste de l’atelier de production avec un système de free cooling pour réduire les dépenses énergétiques ;
— le lot courant faible à Ia société SNEF par contrat en date du 18 janvier 2011.
La société Dekra industrial est intervenue en tant que bureau de contrôle technique.
La société Diffusion thermique Ouest (la société DTO), assurée par la société Gan assurances (la société Gan), est intervenue en tant que fournisseur de la société Exaclim.
A la suite à Ia découverte d’un problème de charpente dans la rénovation du bâtiment existant mis en évidence par la société Hertel après la signature de son marché, il a été convenu que les travaux de renforcement de Ia charpente, non prévus au marché initial, soient commandés directement par la société SPS médical.
Pour préserver le montant global du budget des travaux, un avenant au marché initial a été signé entre les sociétés SPS médical et Hertel, le 13 juillet 2011, ramenant le marché initial d’un montant de 2 694 000 euros HT à 2 474 343,60 euros HT en supprimant ou modifiant certains postes du marché initial. La différence ainsi dégagée a permis à la société SPS médical de passer directement un contrat avec une autre entreprise pour le renforcement de Ia charpente.
La réception prévue initialement début janvier 2012 n’a pas eu lieu du fait, avancé par la société SPS médical, de l’importance des travaux non réalisés.
La société SPS médical a fait constater par constat d’huissier de justice du 1er février 2012 des malfaçons dans la réalisation des travaux commandés.
Par acte du 31 juillet 2012, la société SPS médical a assigné, en référé, les sociétés Hertel, Dekra industrial, Exaclim, Generali assureur d’Exaclim, la SMABTP assureur de la société Hertel, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 27 septembre 2012, le président du tribunal de commerce a désigné M. [E] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 31 janvier 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune la mission d’expertise décidée par son ordonnance du 27 septembre 2012 à la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Dekra industrial, intervenue en tant que bureau de contrôle technique.
Par ordonnance du 1er octobre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune la mission d’expertise décidée par son ordonnance du 27 septembre 2012 à la société Mauras-Jouin, mandataire judiciaire de la société Exaclim.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune la mission d’expertise décidée par son ordonnance du 27 septembre 2012 à la société DTO fournisseur de la société Exaclim et à la société Delaere, mandataire judiciaire de la société DTO.
Par ordonnance du 14 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune la mission d’expertise décidée par son ordonnance du 27 septembre 2012 à la société SNEF.
Par ordonnance du 8 avril 2015, la mission de l’expert a été étendue aux comptes entre les parties.
Par ordonnance du 29 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune la mission d’expertise à la société Gan.
Le 28 juillet 2014, la société SPS médical a assigné la société Hertel en indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Par actes du 6 au 20 avril 2016, la société Hertel a assigné la société Exaclim, son assureur la société Generali et son mandataire judiciaire la société Mauras-Jouin, ès qualités, le contrôleur technique la société Dekra, la société Axa, la société DTO, son assureur la société Gan et son mandataire judiciaire la société Delaere, ès qualités, ainsi que la société SNEF afin d’être relevée et garantie intégralement pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a joint d’office, sous le numéro de RG2017000168, les affaires enrôlées sous les numéros RG2014045248, RG2016025606 et RG2016035454 et a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2018.
La société Hertel a assigné devant le tribunal de commerce de Paris :
— le 27 mai 2019, en intervention forcée, la SMABTP pour qu’elle garantisse de toutes condamnations à intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par la société la société SPS médical (RG n° 2019031232),
— le 19 avril 2019, la société DTO revenue in bonis pour qu’elle garantisse de toutes condamnations à intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par la société la société SPS médical (RG n° 2019031250).
Le 24 janvier 2020, la société Hertel, faisant état de l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP dans l’affaire RG n° 2019031232, a assigné toutes les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour que soit prononcée la réception judiciaire des travaux et que la SMABTP la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (n° RG 20/01804).
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les causes RG n° 2019031250 et RG n° J2017000168,
— rejeté la jonction des causes RG n° 2019031232 et RG n° J2017000168
— rejeté l’exception de connexité de l’instance RG n° J2017000168 avec l’affaire enregistrée au registre des chambres civiles du tribunal judiciaire sous le n° RG 20/01804, formulée par la société Hertel.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, concernant l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/01804, dit que l’action de la société Hertel à l’égard de son assureur, la SMABTP était prescrite et, constatant la litispendance des deux affaires, s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Prend acte du changement de dénomination sociale de Ia société Amcor flexibles SPS en SPS médical,
Dit qu’il n’y a pas eu de réception tacite,
Rejette la demande de réception judiciaire de l’installation,
Condamne Ia société Hertel à payer à Ia société SPS médical :
— 941 759,92 euros au titre des travaux réparatoires,
— 55 295,11 euros au titre des préjudices induits,
Ordonne Ia compensation entre les sommes dues par Ia société SPS médical à la société Hertel à hauteur de 44 979,18 euros, au titre du marché de travaux, et les sommes dues par Ia société Hertel au titre des condamnations ci-dessus exposées,
Déboute la société Hertel de sa demande de prise en charge par Ia société Generali de Ia quote-part de responsabilité des travaux réparatoires attribuée à Ia société Exaclim,
Condamne Ia société Gan à payer 25 700 euros à la société Hertel au titre de la garantie délictuelle de la société DTO concernant les préjudices matériels, déboutant Hertel du surplus de Ia quote-part de la société DTO,
Condamne Ia société Generali en qualité d’assureur de la société Exaclim à payer à la société Hertel la somme de 27 371,08 euros au titre des préjudices induits,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société Hertel à l’égard de Ia société SNEF,
Donne acte à la société SNEF de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Hertel,
Donne acte à la société SNEF de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Hertel,
Dit que chacune des sociétés SNEF et Hertel conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens engagés par elle concernant le différend les opposant,
Condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société Hertel à payer la somme de 10 000 euros,
— la société Generali ès qualités d’assureur de la société Exaclim à payer la somme de 5 000 euros,
— la compagnie Gan ès qualités d’assureur de la société DTO à payer la somme de 2 000 euros,
à la société SPS médical Ia déboutant du surplus de sa demande,
Déboute les sociétés Hertel, Generali et Gan de Ieurs demandes croisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
Condamne aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire taxés par le président du tribunal de commerce de Paris à la somme de 53 145,24 euros, les sociétés SPS médical et Hertel respectivement à hauteur de 15 % et 85 % en tenant compte des consignations effectuées par ces dernières.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe a la somme 285,70 euros dont 47,40 euros de TVA.
Par déclaration en date du 24 janvier 2022, la société Hertel a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société SPS médical,
— la société Generali.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/02256 et RG 22/02047 sous le numéro RG 22/02047, seul subsistant.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Hertel demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 décembre 2021 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de réception judiciaire de l’installation ;
Condamné la société Hertel à payer à la société Amcor flexibles SPS devenue SPS médical la somme de 941 759,92 euros au titre des travaux réparatoires et celle de 55 925,11 euros au titre des préjudices induits ;
Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Amcor flexibles SPS anciennement dénommée SPS médical à la société Hertel à hauteur de la somme de 44 979,18 euros, au titre du marché de travaux, et les sommes dues par la société Hertel au titre des condamnations ci-dessus exposées ;
Débouté la société Hertel de sa demande de prise en charge par la société Generali de la quote-part de responsabilité des travaux réparatoires attribuée à la société Exaclim ;
Condamné aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés par le président du tribunal de commerce de Paris à la somme de 53 145,24 euros les sociétés SPS médical et Hertel respectivement à hauteur de 15 % et 85 % en tenant compte des consignations effectuées par ces dernières.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Hertel à payer à la société SPS médical la somme de 103 542,51 euros au titre des travaux réparatoires, la somme de 53 755,11 euros au titre des préjudices induits et celle de 15 250 euros au titre des pénalités de retard ;
Fixer la créance de la société Hertel sur la société SPS médical à la somme de 168 696,42 euros ;
Ordonner la compensation entre les créances et les dettes réciproques entre la société Hertel et la société SPS médical ;
Condamner la société SPS médical à payer à la société Hertel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise taxés par le président du tribunal de commerce à la somme de 53 145,24 euros, la société SPS médical dans la proportion de 90 % et la société Hertel dans la proportion de 10 % ;
Débouter tous les intimés de leurs conclusions d’intimées, appels incidents et de toutes demandes de condamnation, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers l’appelante,
A titre subsidiaire,
Prononcer la réception des travaux effectués par la société Hertel au titre du contrat d’entreprise du 10 janvier 2011 et de son avenant du 13 juillet 2011 à la date du 1er février 2012 ;
Fixer à la somme de 33 290 euros le préjudice subi par la société SPS médical du fait des travaux réparatoires correspondant à la levée des réserves constatées le 1er février 2012 ;
Condamner la société Generali à payer à la société Hertel la somme de 553 831,43 euros au titre de la garantie décennale de la société Exaclim et de son sous-traitant la société DTO.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société SPS médical demande à la cour de :
Débouter la société Hertel de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, et si la cour d’appel devait réformer le jugement entrepris :
Débouter la société Hertel de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Hertel à payer à la société SPS médical des sommes qui ne sauraient être inférieures à celles retenues par l’expert Judicaire, M. [E], aux termes de son rapport d’expertise, en raison de la responsabilité de la société Hertel et de ses sous-traitants, travaux réparatoires, frais induits, pénalités de retard et solde de marché ;
Condamner dans les mêmes proportions la société Hertel aux dépens de première instance, dont frais d’expertise ;
A titre subsidiaire, et si la cour d’appel devait réformer le jugement entrepris et rejeter une partie des demandes formulées par la société SPS médical à l’encontre de la société Hertel au titre des travaux sous-traités :
Condamner la société Generali à payer à la société SPS médical anciennement dénommée SPS médical la somme de 569 458,51 euros au titre des préjudices subis ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait réformer le jugement entrepris et prononcer une réception judiciaire des travaux :
Prononcer une réception judiciaire avec réserves, correspondant aux malfaçons, non-façons, désordres et non-conformité relevés par l’huissier de justice dans son constat du 1er février 2012, mais également dans les rapports de M. [X] des 08 mars 2012 et 1er juin 2012, ainsi que par l’expert Judiciaire aux termes de son rapport d’expertise, la date de réception ne pouvant pas être antérieure à la date de réalisation des travaux réparatoires urgents ;
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de toute demande formulée à l’encontre de la société SPS médical ;
Condamner solidairement la société Hertel et la société Generali à payer à la société SPS médical la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Hertel et la société Generali aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Generali, en qualité d’assureur de la société Exaclim, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Hertel de sa demande de réception judiciaire fixée au 1er février 2012 ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Hertel de son appel en garantie à l’encontre de la société Generali du chef des dommages matériels (travaux de reprise) ;
En cas de réformation :
Juger, si la réception judiciaire venait à être prononcée, qu’elle est assortie de réserves lesquelles sont constituées de l’ensemble des malfaçons et non conformités relevées par l’huissier dans son procès-verbal de constat du 1er février 2012 mais également dans les rapports de M. [X] des 8 mars et 1er juin 2012, qui reprennent et synthétisent les doléances du maître de l’ouvrage depuis l’arrêt des travaux ;
Juger que les inachèvements et dysfonctionnement allégués ne sont pas constitutifs de désordres de nature décennale compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage dans son ensemble ;
Juger qu’aucun des volets de garantie délivrés par la société Generali, n’a vocation à être mobilisé s’agissant des préjudices matériels de la société SPS médical (coût de remise en état des installations de CVC de 1 068 332,86 euros) ;
Débouter la société Hertel de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Generali ;
Juger que la société SPS médical doit conserver à sa charge sans recours une quote-part de ses préjudices qui ne saurait être inférieure aux sommes retenues par M. [E] à son encontre ;
Juger que la société Hertel doit conserver à sa charge, sans recours, une partie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société SPS médical qui ne saurait être inférieure aux sommes retenues par M. [E] à son encontre ;
Débouter la société SPS médical de sa demande, subsidiaire, de condamnation de la société Generali, assureur de la société Exaclim, à lui régler la somme de 569 458,51 euros ;
Juger que la société Generali ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société Exaclim, et notamment des plafonds de garantie et franchises contractuelles opposables y compris au titre de la garantie facultative décennale sous-traitant ;
Condamner la société Hertel à payer à la société Generali une indemnité de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La voir condamner aux entiers frais et dépens recouvrables par Me Vignes, Avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I-Sur la responsabilité de la société SPS médical
Moyens des parties
La société Hertel demande à la cour d’interpréter les contrats conclus avec la société SPS médical en fonction de l’intention des parties et de l’ensemble des clauses des contrats successifs, selon les principes posés par les articles 1156 et 1161 du code civil.
Elle soutient, qu’en cours d’expertise, elle a indiqué que la société SPS médical avait été décisionnaire dans les choix des entreprises et dans celui de leurs prestations et précise que le terme de maîtrise d''uvre ne figure dans un aucun document contractuel régularisé par les parties.
Elle ajoute que l’expert a négligé la preuve du caractère notoirement compétent du maître d’ouvrage.
Enfin, elle précise aussi qu’en écartant la société Hertel de ses relations avec les entreprises soumissionnaires du lot CVC, la société SPS médical a imposé ses choix techniques en se prévalant de sa compétence et de sa liberté de choix économique de sorte qu’elle a exercé la maîtrise d''uvre du lot CVC et qu’elle a imposé une suppression des prestations de la société Hertel pour « compenser » les frais de renforcement de la charpente.
En réplique, la société SPS médical soutient que l’expert a relevé que l’installation réalisée par la société Hertel était défaillante à tous niveaux, présentant 64 postes de désordres.
Elle précise que l’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 1 068 332,86 euros et conteste sa responsabilité, en l’absence de toute immixtion fautive alors que la société Hertel avait été en charge de la maîtrise d''uvre et avait été missionnée pour la phase études du chantier, les désordres constatés par l’expert provenant de cette phase.
Elle conteste ne pas avoir communiqué à la société Hertel les informations relatives aux lisières et être intervenue auprès des fournisseurs et des sous-traitants et souligne que la société Hertel était débitrice d’une obligation de résultat quant à la création d’une salle propre ISO8.
La société Generali, assureur de la société Exaclim, indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant aux critiques formulées par la société Hertel sur les dispositions du jugement entrepris relatives à la société SPS médical.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1156 du même code dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Au cas d’espèce, un contrat d’études a été conclu par les parties le 28 septembre 2010 avant la régularisation d’un contrat d’entreprise générale intervenue le 10 janvier 2011.
Il résulte des termes du contrat d’études que la société SPS médical a confié à la société Hertel « la mise au point et la réalisation des travaux de restructuration qu’elle souhaite effectuer dans les limites des budgets qu’elle s’est fixée » et que la société Hertel interviendra « en tant qu’entreprise générale sur la base d’un appel d’offres dont le montant sera arrêté en commun avec le maître d’ouvrage et auquel s’ajouteront les honoraires ».
L’article 5 du contrat d’entreprise générale conclu postérieurement précise, quant à lui, que l’entreprise générale « exécutera ou fera exécuter les travaux qui lui sont confiés, conformément aux documents visés ci-dessus et aux règles de l’art de sa profession en sélectionnant et retenant les moyens matériels et le personnel les plus adaptés à l’accomplissement de cette tâche ».
Si la société Hertel conteste qu’un rôle de maître d''uvre lui ait été confié par la société SPS médical, en faisant notamment état de l’ambiguïté contractuelle du cadre de sa mission relevée par l’expert judiciaire, force est de constater que l’expert a évoqué clairement la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société Hertel : « Le mission de maîtrise d''uvre a été bien été assurée par Hertel qui a rédigé le CCP mais dans le contrat et dans le CCTP, Hertel est désignée comme étant » l’entreprise générale « et non pas le maître d''uvre », la seule référence à la société Hertel en qualité « d’entreprise générale » n’étant pas de nature à exclure sa qualité de maître d''uvre.
En outre, le tribunal a justement retenu que l’ensemble des missions confiées à la société Hertel par la société SPS médical ressortissent à la mission de maître d''uvre, s’agissant de l’élaboration du dossier architectural, de l’établissement des spécifications techniques et de celle du devis descriptif détaillé définissant les travaux des divers corps d’état, de la réalisation du planning général prévisionnel des travaux, de l’estimation détaillée des dépenses par corps d’état, l’établissement du dossier de consultations des entrepreneurs, du cahier des charges générales et du cahier des charges particulières, de l’analyse des offres des entreprises, l’établissement des plans d’exécution des ouvrages et enfin, de la direction des travaux.
Il en va de même concernant l’organisation et la tenue des réunions de chantier ainsi qu’il résulte des mentions des comptes rendus de chantier produits aux débats faisant état de l’organisation et de la tenue de ces réunions par la société Hertel sans participation de la société SPS médical.
Ainsi, la preuve de la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société Hertel est rapportée en l’espèce.
S’agissant de l’immixtion fautive de la société SPS médical exonératoire de responsabilité, invoquée par la société Hertel, il résulte des termes du rapport d’expertise que l’origine des désordres provient de la phase d’études du chantier : « l’origine des désordres correspond donc à la phase études, la cause est l’absence de prise en compte de l’extraction des lisières et de l’apport d’air neuf de compensation dans les deux endroits. L’étendue est l’ensemble de la cause traitée », le fait que la société Hertel se soit vue confier la phase d’études par la société SPS médical avant la phase de réalisation des travaux n’étant pas contestée en l’espèce.
En outre, concernant le défaut d’information relatif aux lisières allégué par la société Hertel, si l’expert a retenu la responsabilité de la société SPS médical à ce titre à hauteur de 5 % dans le tableau d’attribution générale de responsabilité, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il existait de nombreuses références à l’existence des lisières dans le cahier des charges, dans le descriptif de fonctionnement de l’atelier, dans le [7] et dans les comptes rendus de réunion de coordination établis par la société Hertel.
Il résulte aussi des termes du rapport d’expertise qu’une information spécifique relative à l’existence de ces lisières a été délivrée à la société Hertel : « Les lisières apparaissent dans la facture n° 2002 délivrée par Hertel le 16 décembre 2012 » et « Commentaire de l’expert : nous retrouvons donc dans le CCTP la mention des lisières, la société Hertel aurait donc dû en tenir compte (annexe n° 83), Hertel semble alors parfaitement informée de l’existence des lisières sur les machines dans l’atelier ».
Ainsi, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la société SPS médical avait clairement informé la société Hertel de l’existence des lisières et que celle-ci devait les prendre en compte pour le dimensionnement et la réalisation de l’installation et a exclu toute responsabilité de la société SPS médical à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant de la création d’une salle propre ISO 8, le cahier des charges prévoit expressément « la création d’une salle propre- traitement de l’air- classe ISO8 », l’annexe 2 § 4 précisant que cette pièce devait être obtenue hors activité, sans personnel dans la salle et porte fermée, la société Hertel étant tenue d’une obligation de résultat au titre de la création de cette salle.
Si la société Hertel soutient que la société SPS médical a imposé une suppression de ses prestations pour « compenser » les frais de renforcement de la charpente, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et notamment des échanges de courriels entre les parties que la suppression des postes relatifs à l’étanchéité de la toiture est intervenue sans que la société Hertel ne justifie avoir informé la société SPS médical de l’impact de cette dernière sur le fonctionnement de la climatisation et donc de l’impossibilité d’atteindre le résultat fixé concernant la salle propre ISO 8 dans les conditions prévues par le cahier des charges.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la société SPS médical à ce titre.
Enfin, concernant l’immixtion de la société SPS médical dans les relations directes avec les sous-traitants invoquée par la société Hertel, l’expert a relevé qu’une note de la société Hertel montre que « certaines réunions ont été directement organisées par SPS médical avec les sous-traitants, a revu des plans, modifié certains aspects techniques du projet sans consulter Hertel ».
Toutefois, la société SPS médical justifie n’avoir eu de contacts avec les sous-traitants et fournisseurs qu’à la demande expresse de la société Hertel sans que ne soit abordée la question de la nature des prestations à réaliser ou des solutions techniques à préconiser.
De même, les seuls éléments produits aux débats et notamment les échanges de courriels, devis et comptes-rendus de réunions communiqués par la société Hertel sont insuffisants à justifier d’une immixtion fautive de la société SPS médical auprès de la société France Air, prestataire du lot CVC ainsi qu’auprès de la société Exaclim.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la société SPS médical au titre des désordres concernant les lots n° 2 dit traitement d’air et n° 3 dit électricité.
II- Sur les travaux réparatoires
Moyens des parties
La société Hertel soutient que les travaux réparatoires correspondent aux postes de devis établis par la société Forgel et la société Exaclim qui avaient été refusés par la société SPS médical quand elle devait les financer, s’agissant de travaux « alternatifs et optimisés » selon les termes de l’expert.
En outre, elle avance que les travaux réparatoires urgents réalisés pour un montant de 103 542,51 euros présentent un caractère satisfactoire dans la mesure où la société SPS médical a choisi ses standards de construction et n’a justifié d’aucun programme d’investissement.
Elle précise aussi que la société SPS médical n’a jamais prétendu à des objectifs de productivité ni justifié d’aucune perte de productivité et, enfin, qu’elle a suspendu l’expertise puis tardé à saisir le tribunal différant la solution du litige de 40 mois.
Enfin, elle ajoute que le montant des travaux réparatoires constitue le seul préjudice réellement subi par la société SPS médical, au vu notamment de la vente du site intervenue au profit de la société Sterimed en 2021.
En réponse, la société SPS médical fait valoir que les travaux réparatoires urgents ont permis de continuer à faire fonctionner l’usine mais n’ont pas permis d’atteindre la prestation prévue au titre du marché conclu avec la société Hertel.
Elle rappelle que la société Hertel est tenue d’une obligation de résultat quant à la livraison d’un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles de sorte qu’elle doit assumer le coût nécessaire à la réalisation des travaux qu’elle s’était contractuellement engagée à effectuer.
Elle précise que son usine fonctionnait avant l’intervention de la société Hertel, laquelle a été missionnée afin de moderniser le site et d’y apporter des améliorations et qu’au regard de l’ancienneté du litige, elle a dû réaliser d’importants travaux de réfection à ses frais avancés.
Enfin, elle conteste la réalisation d’une vente du site, s’agissant d’un simple changement de dénomination sociale.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869).
Au cas d’espèce, il résulte des termes du contrat d’entreprise générale régularisé par les parties que la prestation réalisée par la société Hertel comporte la construction d’un bâtiment neuf ainsi que des travaux d’aménagement et de rénovation de locaux existants.
Le contrat précise aussi que l’entreprise générale est tenue d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage « conforme aux dispositions contractuelles et exempte de tous vices, dans le délai convenu ».
Il résulte des éléments du dossier et notamment des termes du rapport d’expertise que si les travaux réparatoires urgents ont été réalisés avec l’accord de l’expert judiciaire pour permettre aux ateliers de fabrication de retrouver un état de fonctionnement quasiment équivalent à celui existant avant les travaux menés par la société Hertel, ces derniers n’ont pas rendu les installations réalisées par la société Hertel conformes au cahier des charges et au CCTP, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le montant des travaux réparatoires définitifs, qui ont fait l’objet d’une consultation d’entreprise sur la base d’un CCTP réalisé par la société OTE, ayant été évalués à la somme globale de 1 068 332,86 euros.
Alors qu’il n’est pas contesté que les manquements de la société Hertel dans l’exécution de ses obligations contractuelles sont directement à l’origine des désordres constatés par l’expert et du préjudice subi par la société SPS médical, elle lui en doit réparation conformément à son obligation de résultat contractuellement prévue.
Ainsi, l’expert a pu relever que les travaux réparatoires urgents n’ont pas permis de réaliser l’ensemble de la prestation contractuellement prévue : « il est rappelé en préambule que des travaux réparatoires urgents ont été réalisés en accord avec l’expert et les parties, tels que le replacement des gaines textiles et l’ajout de la gaine manquante en faux plafond. Malgré ces travaux qui ont généré une amélioration, il subsiste un déficit important dû au déficit de débit d’air causé par l’extraction d’air aux lisières ».
En outre, il résulte des développements précédents que les travaux réalisés par la société Hertel n’ont notamment pas permis la création d’une salle propre ni d’un système de free-cooling, la société Hertel ne contestant pas l’absence de réalisation de l’ensemble des prestations prévues au contrat.
Ainsi, alors que la société Hertel ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant la vente du site, la société SPS médical justifiant d’un changement de dénomination sociale, c’est à juste titre que le tribunal a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 1 068 332,86 euros HT, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
III- Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
La société Hertel soutient que le tribunal a fait une fausse application du contrat d’entreprise du 10 janvier 2011 et de son avenant du 13 juillet 2011, l’article 5.3 du contrat faisant la différence entre « la livraison du bâtiment neuf » et « la livraison des travaux de rénovation ».
Elle précise que si le contrat stipule que « le montant total des pénalités ne pourra excéder 5 % du marché », ce taux de 5 % est une limite et non un mode de calcul et que le montant des pénalités de retard s’élève à la somme de 15 250 euros résultant de l’application du taux de pénalité de 5 % sur le seul lot CVC litigieux.
En réplique, la société SPS médical fait valoir que les pénalités de retard doivent être déduites des sommes restant dues à la société Hertel par la société SPS médical au titre du marché.
Elle précise que les clauses du contrat conclu sont claires et que rien ne justifie de restreindre leur application alors qu’il n’est prévu aucune modulation en fonction du lot impacté.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 du contrat d’entreprise générale régularisé par les parties dispose que « le montant total des pénalités ne pourra excéder 5 % du montant du marché ».
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les travaux devaient être livrés en intégralité pour le 31 décembre 2011 et que l’expert judiciaire a retenu des pénalités de retard dues par la société Hertel pour un montant de 123 717,18 euros correspondant à 5 % du montant total du marché s’élevant à 2 474 343,60 euros.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la clause du contrat relative aux pénalités de retard limite le montant des indemnités à hauteur de 5 % du marché total et non à 5 % du montant d’un des lots concernés par les retards comme invoqué par la société Hertel, cette modulation n’étant pas contractuellement prévue, de sorte que le montant des pénalités de retard s’élève à la somme de 123 717,18 euros, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Enfin, il résulte de la situation de fin de travaux de la société Hertel, qui n’est pas contestée par la société SPS médical, que le solde restant dû s’élève à 161 096,42 euros et que la révision de prix retenue par l’expert et sollicitée par la société Hertel s’élève à 7 600 euros HT.
Ainsi, après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats et en l’absence de preuve de l’existence d’un doublon relatif aux frais retenus au titre des essais sur gaine en textile pour un montant de 1 540 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Hertel à payer à la société SPS médical la somme de 941 759,92 euros HT au titre des travaux réparatoires et celle de 55 295,11 euros au titre des préjudices induits et d’ordonner la compensation avec les sommes dues par la société SPS médical à la société Hertel à hauteur de 44 979,18 euros au titre du marché de travaux (soit 161 096,42 euros + 7 600 euros – 123 717,18 euros).
IV- Sur la demande subsidiaire de la société Hertel
Sur la réception judiciaire des travaux
Moyens des parties
La société Hertel soutient que le tribunal a dénaturé les termes de sa demande alors que l’usine n’a jamais cessé de fonctionner depuis la prise de possession des travaux et que le site a été vendu en 2021 sans que la société SPS médical n’effectue d’autres travaux que les travaux réparatoires urgentes réalisés en mai et décembre 2012 et avril et mai 2013.
Elle demande à la cour de prononcer la réception judiciaire au 1er février 2012, date d’établissement d’un procès-verbal de constat, et de dire que les réserves sont constituées par ces travaux réparatoires urgentes, réserves levées en mai et décembre 2012 ainsi qu’en avril et mai 2013.
En réplique, la société SPS médical fait valoir que la demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux présente un caractère artificiel, n’ayant jamais été formulée dans le cadre des opérations d’expertise.
Elle précise que les faits de la cause révèlent une volonté manifestement non équivoque de sa part de ne pas recevoir les travaux qui empêchent de constater une réception tacite et qu’une réception judiciaire ne peut être ordonnée que si les travaux sont en état d’être reçus, ce qui n’est pas de cas en l’espèce.
Elle avance que l’ouvrage n’était pas utilisable à la date du 1er février 2012 au regard de l’importance des désordres, non-façons et malfaçons constatés par M. [X] aux termes de deux rapports.
A titre subsidiaire, elle expose qu’une réception judiciaire ne pourrait être prononcée qu’avec réserves, l’expert judiciaire ayant listé 64 désordres devant être réparés.
Enfin, la société Generali soutient que la seule condition requise au titre du prononcé de la réception judiciaire est celle d’un ouvrage en état d’être reçu, non établie à la date du 1er février 2012, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de constats et rapports d’expertise produits aux débats.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu (3e Civ, 10 juillet 1991, pourvoi n° 89-20.237, pourvoi n° 89-20.327, Bulletin 1991 III n° 204).
Au cas d’espèce, la société Hertel demande à la cour de fixer la date de la réception judiciaire des travaux au 1er février 2012, date du procès-verbal de constat établi par Maître [H], huissier de justice.
Alors qu’il ressort des termes du rapport de M. [X], établi le 1er juin 2012, que l’installation réalisée par la société Exaclim est « défaillante sur tous les points », l’expert judiciaire a relevé 64 postes de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Hertel et par la société Exaclim, seule la réalisation des travaux réparatoires urgents ayant permis à la société SPS médical de poursuivre son activité.
En outre, il convient de relever que le procès-verbal de constat du 1er février 2012 ne présente aucun caractère exhaustif concernant l’état de l’installation à cette date, n’ayant été dressé qu’à la suite d’un incident ponctuel résultant du décrochage d’un rail de fixation.
Dès lors, en l’absence de tout élément de preuve suffisant produit par la société Hertel permettant de justifier que l’ouvrage était en état d’être reçu à la date du 1er février 2012, il y a lieu de rejeter la demande de la société Hertel à ce titre.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Generali
Moyens des parties
La société Hertel sollicite la condamnation de la société Generali, assureur de la société Exaclim, à lui payer la somme de 553 831,83 euros au titre de la garantie décennale de la société Exaclim et de son sous-traitant, la société DTO.
Elle précise qu’après plusieurs mois de fonctionnement et une expertise amiable réalisée à la demande de la société SPS médical, le lot CVC s’est révélé impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et que la société Exaclim, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, était assurée par la société Generali pour sa responsabilité civile décennale ainsi que sa responsabilité civile générale.
Elle ajoute que la responsabilité imputée à la société DTO est opposable à la société Generali qui assure les sous-traitants de la société Exaclim.
En réplique, la société Generali fait valoir qu’alors qu’aucune réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée en l’espèce, les critères de gravité prévus par l’article 1792 du code civil ne sont pas remplis alors qu’il n’existe pas de risque pour la solidité de l’ouvrage ni de désordres de nature à compromettre sa destination.
Réponse de la cour
En l’absence de tout nouvel élément produit par la société Hertel en cause d’appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, le tribunal ayant justement retenu, s’agissant de la garantie décennale couverte par la société Generali, que celle-ci ne pouvait être recherchée en l’absence de réception des ouvrages et alors que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne portent pas atteinte à sa destination et que, s’agissant de la responsabilité civile couverte par la société Generali, cette couverture a pour vocation de prendre en charge les conséquences pécuniaires des dommages causés par les travaux de l’assuré mais non la qualité ou la conformité des travaux exécutés par la société Exaclim ni assurer la bonne fin du chantier ou couvrir sa responsabilité contractuelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société Hertel à l’encontre de la société Generali.
VI- Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Hertel, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société SPS médical et celle de 5 000 euros à la société Generali au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Hertel aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hertel et la condamne à payer la somme de 5 000 euros à la société SPS médical et celle de 5 000 euros à la société Generali IARD au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Terrain à bâtir ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Urbanisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Laiterie ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Assureur ·
- Revêtement de sol ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- État antérieur ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Désistement ·
- Recours en annulation ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Exclusion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Nullité du contrat ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Date ·
- Expertise
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.