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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRTN
AFFAIRE : [H] C/ [Z]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
non présent à l’audience
DEMANDERESSE
Monsieur [N] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2],
ESPAGNE
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [N] [Z] ont contracté un pacte civil de solidarité le 03 novembre 2017.
Le 25 août 2017, le couple faisait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7], cadastré section BV n°[Cadastre 6], pour un montant de 215 000 €. L’acquisition du bien a été financée par la souscription d’un prêt immobilier, d’un apport personnel de 62 915 € pour Monsieur [Z] et d’un apport personnel de 40 000 € pour Madame [H].
Madame [H] et Monsieur [Z] se sont séparés et ont procédé à la vente de l’immeuble le 08 septembre 2021 pour un prix de 260 000 €.
Par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2022, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Madame [O] [H] par devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Condamné Madame [O] [H] au paiement de la somme de 13 855,58 € en faveur de Monsieur [N] [Z],
— Débouté Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes au titre des créances invoquées à l’encontre de Madame [O] [H] au titre de la liquidation de l’indivision ayant existé entre eux,
— Condamné Madame [O] [H] à supporter la charge des dépens de la présente instance,
— Condamné Madame [O] [H] au paiement de la somme de 2 500 € en faveur de Monsieur [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 février 2025.
Par exploit en date du 28 mars 2025, Madame [O] [H] a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le premier président, au visa des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du 18 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la consignation de la somme de 13 855,58 € pendant toute la durée de la procédure d’appel ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [Z] à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [H] soutient l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
En ce sens, il prétend que la condamnation au paiement de la somme de 13 855,58 € est injustifiée et juridiquement infondée dans la mesure où, d’abord, le premier juge n’a pas tenu compte de l’aide matérielle et financière constante apportée par Madame [H] tout au long de la vie commune, en proportion de ses facultés contributives, son investissement ne s’étant d’ailleurs pas limité au financement initial du bien.
Par ailleurs, elle soutient que la volonté des parties au moment de l’achat était de procéder à une acquisition indivise par pure équité, ce qui exclut toute créance au remboursement au titre financement initial.
Elle argue en outre l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En ce sens, elle expose que son état de santé s’est dégradé depuis la fin de l’instance et qu’elle lutte contre une tumeur au sein, ce qui aggrave sa précarité. Elle indique à cet égard qu’à la suite d’un compte rendu de mammographie du 19 novembre 2024, soit le lendemain du délibéré, elle a fait l’objet d’une opération urgente au début de l’année 2025. Elle conclut en précisant qu’elle se trouve dans une situation de grand précarité financière que l’exécution du jugement dont appel exacerberait.
S’agissant de sa demande subsidiaire de consignation, elle soutient que Monsieur [Z] réside aujourd’hui en Espagne et qu’un risque qu’elle ne puisse pas récupérer les sommes versé serait élevé en raison de la distance géographique et de la complexité des procédures de recouvrement à l’étranger.
SUR CE :
La procédure dans le cadre des demandes de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel est orale.
Madame [O] [H] n’est ni présente ni représentée et n’a ainsi pas soutenu sa demande.
Faute pour elle de présenter à la juridiction les moyens de nature à justifier la suspension de la décision déférée, sa demande n’est pas soutenue.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande formulée par Madame [O] [H] n’est pas soutenue,
CONDAMNONS Madame [O] [H] à supporter les dépens de la procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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