Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROY
N° de Minute : 2196
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [X] se déclarant né le 18 mars 2003 à à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine
connu sous lla véritable identité de [B] [X] né le 18 mars 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationnalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [N] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) :Aurélien BLAT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 décembre 2025 à 18 h 23 notifiée à à M. [B] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 15 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du préfet du Nord du 20 décembre 2025 notifiée le même jour à 11 heures 30, après avoir notamment été condamné le 18 juillet 2025 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits en lien à la législation sur les stupéfiants.
Par requête du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 10h29, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2025 notifié à 18h23 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2025 à 11 heures 30.
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 à 15h13,
Vu l’audience du 26 décembre 2025,
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
l’absence de perspective d’éloignement.
M. [B] [X] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il indique ne pas soutenir les deux moyens soulevés dans sa déclaration d’appel tenant à la compétence du signataire et sur l’absence de communication du registre actualisé.
Il ne soutient que l’absence de perspective d’éloignement.
Il fait valoir que cela fait très longtemps qu’il est sur le territoire français. Il n’y a pas de réponse des autorités algériennes. Il fait valoir que depuis toutes ses années sur territoire français, il n’a bénéficié d’aucune reconnaissance par une autorité étrangère. Cela fait des années qu’il n’est pas éloigné et il est constamment replacé en centre de rétention. Il n’existe pas de perspective d’éloignement puisqu’aucun pays n’accepte de le recevoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
En l’espèce, l’administration précise dans sa requête à fin de prolongation que, dans le cadre d’une précédente procédure, M. [X] [B] a été non reconnu marocain le 17 juin 2024, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 24 novembre 2025, une relance ayant été réalisée le 19 décembre 2025, la préfecture étant dans l’attente d’un retour des autorités algériennes.
Un routing a été demandé à destination de l’Algérie le 20 décembre 2025 et l’administration est dans l’attente d’un routing définitif.
Dès lors, des diligences ont été réalisées et il est largement prématuré de soutenir que la reconduite en Algérie ne pourra intervenir dans un délai raisonnable ou qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Le moyen est inopérant et sera donc rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT,
conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROY
DU 26 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [X]
L’interprète
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [B] [X] le vendredi 26 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
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