Confirmation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2022, n° 20/06681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 octobre 2020, N° 17/2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06681 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIK3
S.A.S. [9] (Anciennement dénommée [5])
C/
CPAM DU MAINE ET LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Octobre 2020
RG : 17/2023 ..
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [9] ( anciennement société [5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Maladie professionnelle de M. [K] [S]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [W] [I] , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [5], aux droits de laquelle est venue la société [9] (l’employeur), M. [S] (le salarié) a déclaré le 13 juin 2016 une maladie prise en charge par décision du 21 juin 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels, hors tableau et après avis de la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’employeur a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse, qui l’a rejetée par décision du 6 juillet 2017, puis a saisi le 24 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon.
Deux recours, identiques, ont été adressés par l’employeur au tribunal.
Par jugement du 29 octobre 2020, ce tribunal a :
— joint les recours ;
— déclaré recevable le recours ;
— déclaré le recours mal fondé ;
— en conséquence, déclaré opposable à l’employeur à la décision du « 14 mars 2016 ».
Par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2020, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 9 août 2021, l’employeur demande à la caisse de :
— le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement et jugeant à nouveau :
— à titre principal, dire que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % indispensable afin de justifier de la transmission du dossier du salarié au CRRMP;
— lui déclarer en conséquence inopposable la décision du 21 avril 2017, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 14 mars 2016 déclarée par le salarié, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
— à titre subsidiaire, commettre tout consultant ou tout expert judiciaire pour examen sur pièces des éléments du dossier médical du salarié et dire si l’existence d’un taux d’IPP d’au moins 25 % était avéré préalablement à la saisine du CRRMP ;
— enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ou à l’expert de même qu’au Dr. [L], médecin conseil de l’employeur, l’entier dossier du salarié et plus particulièrement le rapport du contrôle médical justifiant de ce taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % ;
— en tout état de cause : débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la caisse aux dépens.
L’employeur fait valoir que :
— la caisse doit rapporter la preuve qu’un avis de son médecin conseil figurait bien au dossier transmis et que celui-ci justifiait de l’existence d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % ;
— la juridiction peut, sur le fondement des dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, prononcer une expertise lorsqu’une contestation d’ordre médical détermine la solution du litige qui lui est soumis ;
— en l’espèce, la pathologie invoquée par le salarié ne figure pas dans les tableaux et relève de la procédure de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
— la caisse ayant saisi le CRRMP, elle doit être en mesure de justifier d’une évaluation prévisible du taux d’IPP du salarié de 25 % ;
— ni l’employeur, ni son médecin conseil n’ont eu accès aux éléments médicaux permettant de retenir l’existence d’un tel taux prévisible préalablement à la saisine du CRRMP ;
— la caisse n’a communiqué ni le rapport médical relatif à l’existence d’un taux d’IPP prévisible de 25 %, ni les conclusions auxquelles le rapport du contrôle médical a pu aboutir ;
— la caisse s’est retranchée derrière le refus du salarié de la transmission du rapport médical du médecin conseil, en application de l’article D. 461-29, 5° du code de la sécurité sociale, ce qui est une application erronée du texte puisque si le rapport n’est pas communicable directement à l’employeur, il peut l’être via un praticien que celui-ci aurait désigné, qui est tenu par le secret professionnel ;
— il demande en conséquence la transmission de ce rapport à son médecin conseil ;
— à défaut de transmission, la décision de prise en charge ne pourra qu’être déclarée inopposable;
— subsidiairement, il demande la désignation d’un expert aux fins de déterminer si le salarié présentait un taux d’IPP prévisible de 25 %.
Dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2021, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— dire et juger en conséquence que la maladie litigieuse est opposable à l’employeur ;
— à titre subsidiaire, si le principe d’une expertise judiciaire était admis, confier au médecin expert la mission de dire si, préalablement à la saisine du CRRMP, le taux d’IPP prévisible pouvait être fixé à au moins 25 % ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que :
— l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du médecin conseil se trouvent exclus de toute communication à l’employeur ou de consultation directe par l’employeur ;
— les conclusions administratives peuvent être communiquées directement à l’employeur mais c’est une simple faculté ;
— l’inopposabilité ne peut être prononcée que si le CRRMP a eu connaissance du rapport du médecin conseil avant de rendre son avis et si l’employeur a été empêché de consulter cet avis, soit parce qu’il ne figurait pas au dossier communiqué au CRRMP préalablement à sa saisine, soit parce que malgré sa demande expresse, la caisse n’a pas entamé de démarches visant à rechercher l’accord ou le refus de l’assuré en vue de la transmission du document sollicité par l’employeur ;
— conformément à la demande de l’employeur, elle a pris attache avec l’assuré pour obtenir son accord en vue de cette transmission d’une pièce médicale visée par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, incluant le rapport du médecin conseil, et le salarié a refusé ;
— le 30 novembre 2016, la caisse a informé l’employeur de son impossibilité à satisfaire sa demande ;
— le rapport litigieux ne saurait être communiqué dans le cadre de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale puisque ce texte ne prévoit que la transmission du rapport prévu par l’article L. 142-6 et de celui visé par l’article R. 142-8-5 du même code ;
— le rapport litigieux ne fait pas grief à l’employeur en ce qu’il ne porte que sur des éléments médicaux et ne présume en rien du sens de l’avis du CRRMP qui lui seul, a pour mission d’identifier un lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail de l’intéressé;
— l’expertise médicale judiciaire ne peut pallier la carence probatoire de l’appelante ;
— il doit être distingué les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle au regard de la finalité poursuivie, instruction d’un dossier dans le premier cas, et conditions de réparation du préjudice dans le second ;
— l’avis du médecin conseil, lequel a apprécié la situation du salarié en toute indépendance, a une valeur probante indéniable dont la remise en cause est subordonnée à l’apport d’éléments médicaux mettant en doute sérieusement ses conclusions ou avis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, notamment au regard de l’avis du Dr. [V], qui vient étoffer la prévision d’un taux d’IPP supérieur à 25 % estimé par le médecin conseil, de sorte que l’expertise judiciaire n’est pas fondée.
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Au regard du défaut de communication des conclusions administratives invoqué par l’employeur, la cour relève que si une telle communication est prévue de plein droit à l’employeur, en application de l’article D. 461-29, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, la caisse verse à son dossier une fiche de « consultation du dossier préalable à la transmission au CRRMP », établie le 18 novembre 2016, qui mentionne parmi les pièces communiquées : « les conclusions administratives ».
L’employeur ne justifie d’aucune démarche ou lettre de sa part ayant contesté la communication de ces conclusions administratives, tel qu’elle est indiquée dans la fiche de consultation.
Il est ainsi établi par la caisse que figurait dans le dossier mis à la disposition de l’employeur, avant la clôture de l’instruction, les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ont pu aboutir.
Le moyen tiré de l’absence de communication de cette pièce n’est dès lors pas fondé.
L’employeur soulève un autre moyen d’inopposabilité tiré de ce que la caisse n’a pas communiqué à son médecin conseil le rapport médical relatif à l’existence d’un taux d’IPP prévisible de 25 %.
La cour rappelle à cet égard que l’article D. 461-29, susvisé, organise précisément les conditions de communication de ce document, son alinéa 5 prévoyant notamment :
« L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ».
L’employeur justifie avoir demandé la communication des « pièces relevant du secret médical » par lettre recommandée reçue par la caisse le 16 novembre 2016.
La caisse a répondu par lettre recommandée du 30 novembre 2016 en indiquant que l’assuré avait expressément refusé la transmission de ces documents.
Cette situation, qui écartait la nécessité de toute démarche supplémentaire de la caisse relative à la désignation d’un praticien par la victime, satisfait aux prescriptions du texte susvisé, sans que l’employeur puisse utilement reprocher à la caisse le défaut de communication des pièces litigieuses à son médecin conseil, lequel n’est pas prévu par ce texte.
Le moyen d’irrégularité invoqué par l’employeur n’est dès lors pas fondé.
Par ailleurs, aucun texte n’organise la communication de ces pièces à ce stade de la procédure, tandis que l’organisation d’une mesure d’expertise ne peut qu’être ordonnée pour résoudre une difficulté d’ordre médical, qui n’est pas invoquée par l’employeur à cet égard, et non à seule fin de communication des pièces.
Enfin, en application des articles L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale et D. 461-29 et D. 461-30 du même code, en leur rédaction applicable au litige, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse justifie de ce que le colloque médico-administratif, établi le 25 octobre 2016, indique une IPP prévisible supérieure à 25 %.
Par ce seul document, la caisse établit suffisamment l’évaluation de ce taux par le service médical et que la condition de l’article L. 461-1, susvisé, était satisfaite.
Le moyen d’irrégularité invoqué par l’employeur n’est dès lors pas fondé.
La procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par le salarié doit être dès lors considérée comme régulière et la demande de l’employeur visant au prononcé de l’inopposabilité doit, de manière confirmative, être rejetée, sans qu’il y ait lieu en outre au prononcé d’une mesure d’expertise, pour les raisons ci-dessus énoncées.
Sur le bien-fondé de la prise en charge
L’employeur conteste le taux prévisible, supérieur à 25 %, retenu par la caisse pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Toutefois il résulte de l’application de l’article D. 461-30 susvisé, que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence de la caisse, sur avis conforme du médecin-conseil, ce qui exclut le prononcé de toute mesure d’expertise relative à la détermination de ce taux. Il sera en outre rappelé que la fixation, éventuelle, d’un taux définitif inférieur à 25 % est sans effet sur l’opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie hors tableau.
La demande d’expertise sera également rejetée de ce chef.
Par ailleurs, il sera noté qu’à hauteur d’appel l’employeur conteste le bien-fondé de la décision de prise en charge par la caisse, à la suite de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], recueilli par la caisse, faisant notamment valoir que l’existence d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas établie.
La cour rappelle que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 142-24-2, prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème (anciennement 3ème) et 7ème (anciennement 4ème) alinéas, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Etant relevé que le CRRMP saisi par la caisse était celui de [Localité 8], ces dispositions imposent ainsi à la cour de saisir le CRRMP de [7], région limitrophe, afin de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [S] et son état de santé, objet de sa déclaration de maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif), étant précisé que le CRRMP devra mentionner les éléments du dossier sur lesquels il fonde son avis et préciser en quoi ils déterminent ce dernier.
En tant que de besoin, il sera rappelé que l’avis du comité ne lie pas la juridiction saisie et que les parties auront la faculté de s’expliquer sur le fond après délivrance de l’avis du CRRMP de [7].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE comme étant non fondé le moyen d’irrégularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle,
DIT n’y avoir lieu à expertise,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] aux fins de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [S] (syndrome anxio-dépressif) et le travail habituel de l’intéressé,
DIT que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du CRRMP de [7] ,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera inscrite à nouveau au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente ou à celle de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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