Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 23/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 31 mai 2023, N° 2022F00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] - GOLF CLUB SAS c/ S.A.S. ORA E CAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/05826 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCE
AFFAIRE :
S.A.S. [5] – GOLF CLUB SAS
C/
S.A.S. ORA E CAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00582
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. [5] – GOLF CLUB SAS
N° SIRET : 528 484 876 RCS VERSAILLES
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0729 -
****************
INTIME :
S.A.S. ORA E CAR
N° SIRET : 830 908 661 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Plaidant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 23090085 -
Représentant : Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
Le 1er septembre 2016, la SAS [5] – Golf Club (la société [5]) a donné à bail à la société Ora Véhicules Electriques, en vertu d’un contrat de location longue durée, 12 voiturettes électriques pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 068 euros HT et une visite annuelle d’entretien et de contrôle pour la somme de 108 euros HT.
Le 7 juillet 2017, la SAS Ora-E Car a racheté le fonds de commerce de la société Ora Véhicules Electriques, devenant propriétaire à cette date des véhicules lui appartenant donnés à bail à la société [5].
A partir de 2019, des dysfonctionnements, notamment de batteries, ont affecté les véhicules.
De juin à août 2019, la société [5] n’a pas réglé les loyers.
Le 22 mai 2020, la société [5] a demandé à la société Ora E-Car la résiliation de la convention à son échéance du 31 août 2020.
Le 29 novembre 2021, la société Ora E-Car a procédé à l’enlèvement des véhicules et a adressé une facture de remise en état des véhicules à la société [5] le 16 décembre 2021.
Le 4 juillet 2022, la société Ora E Car a assigné la société [5] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 31 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— constaté le désistement de la société [5] de sa demande d’irrecevabilité ;
— condamné la société [5] à payer à la société Ora E Car la somme de 16 934,40 euros outre les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à partir du 31 août 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [5] à payer à la société Ora E Car la somme de 705,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné [5] à payer à la société Ora E Car la somme de 4 066,91 euros, au titre des frais de remise en état des véhicules loués ;
— condamné la société [5] à payer 1 500 euros à la société Ora E Car au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 euros.
Le 3 août 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a constaté son désistement de sa demande d’irrecevabilité.
Par dernières conclusions du 24 avril 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 31 mai 2023 en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à la société Ora E Car la somme de 16 934,40 euros outre les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à partir du 31 août 2021 ;
a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
l’a condamnée à payer à la société Ora E Car la somme de 705,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
l’a condamnée à payer à la société Ora E Car la somme de 4 066,91 euros au titre des frais de remise en état des véhicules loués ;
l’a condamnée à payer 1 500 euros à la société Ora E Car au titre des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le contrat litigieux fut résilié unilatéralement à effet du 28 mai 2020 au regard des graves manquements contractuels exclusivement imputables à la société Ora E Car ;
— débouter en conséquence la société Ora E Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux à la date du 31 août 2020 fondée sur les graves manquements contractuels exclusivement imputables à la société Ora E Car ;
— débouter en conséquence la société Ora E Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— débouter la société Ora E Car de l’ensemble de ses demandes au titre des frais de remise en état et forfaitaires de recouvrement et à titre infiniment subsidiaire, dire que le montant de l’indemnité au titre de ces derniers frais devra être limité à la somme de 40 euros par facture ;
— condamner la société Ora E Car au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ora E Car aux entiers dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 17 janvier 2025, la société Ora E Car demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 21 juin 2023 en ce qu’il a limité les condamnations de la société [5] et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
16 934,40 euros, outre les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à partir du 31 aout 2021 ;
705,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
4 066,91 euros au titre des frais de remise en état des véhicules loués ;
Statuant à nouveau :
— juger que le contrat de location longue durée n°21608.3601 entre elle et la société [5] a fait l’objet d’une reconduction tacite jusqu’au 31 août 2021 ;
En conséquence,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 22 050 euros TTC au titre de l’intégralité des loyers impayés du contrat n°21608.3601 et frais forfaitaires de recouvrement, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 juin 2019, répartie comme suit :
la somme de 21 168 euros TTC au titre des 15 loyers impayés ;
la somme de 882 euros TTC au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
— juger que la société [5] ne justifie pas que les dégradations constatées contradictoirement sur les douze véhicules ont eu lieu sans sa faute ;
Ce faisant,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 6 915,23 euros TTC au titre des frais de remise en état conformément à la facture n°20211209845 émise le 16 décembre 2021 ; outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture impayée, soit à compter du 16 décembre 2021 :
— ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— confirmer le jugement du 21 juin 2023 pour le surplus et en ce qu’il a :
— constaté le désistement de la société [5] de sa demande d’irrecevabilité de son action ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— juger infondé l’appel interjeté par la société [5] ;
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la résiliation du contrat de location
1.1 Sur les manquements
La société [5] soutient que sa résiliation unilatérale est fondée sur des manquements graves du loueur à son obligation d’entretien et qu’elle a pris effet le 28 mai 2020. Elle fait valoir que sur les 12 voiturettes, 8 étaient inutilisables alors même que le technicien de la société Ora-e car était intervenu le 23 avril 2019 et que les véhicules n’ont été réparés que les 27 et 28 août 2019, que l’intimée n’a pas effectué les interventions d’entretien prévues depuis 2020 et que le 22 mai 2020, date du courrier de résiliation, 7 voiturettes étaient en panne sur les 12.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle peut se prévaloir de la résiliation judiciaire au 31 août 2021.
Répondant à l’intimée, elle fait valoir qu’aucun courrier demandant une nouvelle intervention ne lui été adressé après septembre 2019 en raison de la fermeture hivernale du golf et celle ensuite liée au Covid. Elle souligne qu’aucun technicien n’a été envoyé de février à mai 2020 alors même que certains véhicules ne fonctionnaient pas ; que la reprise du paiement des loyers de septembre 2019 à mai 2020 ne démontre pas pour autant l’absence de manquements du loueur, qu’elle a repris le paiement de ses loyers dans le but d’obtenir les réparations des véhicules. Elle observe que l’intimée n’a pas évoqué son litige avec son fournisseur de batteries, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
La société Ora-e car répond ne pas avoir commis de manquements à ses obligations contractuelles et être intervenue à chaque fois ; que contrairement à ce que l’article 1220 du code civil exige, aucune notification ne lui a été adressée pour formaliser l’inexécution alléguée ; que durant la saison hivernale, le golf pouvait lui adresser des réclamations ; que cette absence de réclamation démontre que l’entretien des batteries n’a pas été bien effectué par la locataire durant l’hiver.
Réponse de la cour
Compte tenu la date de la conclusion du contrat, les articles 1217 et suivants invoqués par l’appelante dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables au litige.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
En application de ce texte, la Cour de cassation a admis la possibilité pour une partie de résoudre le contrat unilatéralement, sans demande en justice, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave, à ses risques et périls (Civ. 1ère, 13 octobre 1998, n° 96-21.485 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2003, n° 01-03.662 ; Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.170).
En l’espèce, l’appelante reproche à l’intimée deux manquements :
— Un défaut de réparation ;
— Un défaut d’entretien
— Sur le défaut de réparation des batteries
Il ressort des échanges électroniques des mois de mars et avril intervenus entres les parties que des réparations sur les voiturettes étaient sollicitées par la locataire dès le mois de mars 2019, cette dernière se plaignant le 28 mars 2019 de ce que les batteries « ne tiennent pas la charge » et qu’au moins six voiturettes sont immobilisées (échange de courriels du 28 mars 2019, pièce 2, [5]).
A la suite des signalements de la locataire sur le fonctionnement des batteries, la société Ore-a car s’est engagée à procéder aux réparations en programmant une intervention le 24 avril 2019, en précisant qu’elle attendait la livraison des batteries par son fournisseur (pièce 2 précitée).
II ressort du bon n° 017009 d’Ora-e car du 22 mars 2019 que la batterie du véhicule 5 est à remplacer.
Il ressort du tableau récapitulatif des interventions techniques fourni par la société Ora e-car, des réparations ont été exécutées le 25 avril 2019 sur 2 véhicules (les voitures 1 et 7) et les 27 et 28 août 2019 sur 7 véhicules (les voitures 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12).
Il ressort du bon n° 017143 du 4 juillet 2019 de la société Ore-a car que les batteries des véhicules 2, 3, 4 et 6 sont également à remplacer.
Or il résulte du tableau précité que seules les batteries des véhicules 4 et 6 ont été remplacées, ce dont il se déduit que les batteries des véhicules 2, 3 et 5 n’ont pas été remplacées.
Dans ces conditions, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu que le loueur avait manqué à ses obligations en ne réalisant pas toutes les réparations nécessaires jusqu’au mois d’août 2019.
Si les conditions générales du contrat de location prévoient à l’article 4 intitulé « utilisation et entretien des équipements » que " le locataire devra maintenir [les équipements] en bon état de marche et de présentation, assurer l’entretien courant et payer toute réparation ou remplacement des pièces usées en fonction des prestations lui incombant décrites dans la documentation technique des préconisations du constructeur ", l’intimée n’établit pas que la défaillances des batteries est due à un défaut d’entretien du locataire, en particulier durant la période hivernale alors que toutes les batteries défectueuses n’ont pas été remplacées par ses soins.
— Sur le défaut d’entretien
Selon les conditions particulières du contrat de location, il est prévu :
« Prestations de services en sus
Visite annuelle d’entretien et de contrôle : 9 euros HT par mois et par véhicule (notice en pièce jointe)
Soit un budget mensuel de : 108 euros HT pour l’ensemble des véhicules. "
S’il est exact que la société [5] n’a formulé aucune demande d’intervention à partir de septembre 2019, la cour relève que le contrat prévoit une visite annuelle d’entretien et de contrôle à la charge du loueur.
Or il ressort du tableau d’intervention précité qu’aucune prestation de ce type n’a été réalisée depuis septembre 2019. De surcroît, il n’est pas démontré que malgré sa fermeture hivernale, le golf était inaccessible, empêchant l’intimée de procéder à l’entretien prévu par le contrat, d’autant que le tableau d’entretien montre que les précédents entretiens étaient intervenus en janvier 2018 et mars 2019.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le loueur n’a pas rempli ses obligations contractuelles d’entretien ; que la locataire était bien fondée à suspendre le paiement des loyers entre juin et août 2019, puis à résilier unilatéralement le contrat.
1.2 Sur la date de fin du contrat
La société [5] soutient que le contrat a été résolu dès la date de réception du courrier de résiliation, le 28 mai 2020.
La société Ora e car objecte qu’aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat de location que le contrat a été reconduit jusqu’au 31 août 2021. Elle fait valoir qu’en l’absence de dénonciation par lettre recommandée avant le 28 février 2020 soit 6 mois avant le terme initial prévu le 31 août 2020, le contrat a été tacitement reconduit ; que la première dénonciation est intervenue le 22 mai 2020, sans respect du préavis de six mois prévu au contrat.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
L’article 7 des conditions générales de location stipule :
« Sous condition suspensive de l’exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent acte, comme de tout autre contrat qui serait conclu entre le locataire et le loueur, la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux Conditions Particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location et de restituer l’équipement. En cas de reconduction tacite, la location se poursuit avec le louer d’origine pour une durée d’un an aux conditions en vigueur à la date d’expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d’y mettre fin dans les mêmes formes et préavis. »
Le contrat prévoit un terme initial au 31 août 2020 ; en application de l’article 7 précité, la dénonciation du contrat devait intervenir au plus tard le 28 février 2020.
Or, la société [5] n’a adressé sa lettre de résiliation que le 22 mai 2020.
Toutefois, ce courrier constitue une notification de résiliation unilatérale justifiée par des manquements contractuels et non une résiliation en application de l’article 7 précité.
Contrairement à ce que soutient la société Ora e car, il mentionne les manquements contractuels qui lui sont reprochés à savoir :
« Trop de problèmes avec vos voiturettes » ; « 7 voiturettes en panne sur 12 car votre technicien devait re passer changer les batteries il y a plusieurs mois et nous n’avons vu personne » ; « ce manque de professionnalisme ».
Comme retenu précédemment, les manquements sont caractérisés et de nature à justifier la résolution unilatérale du contrat.
La résolution unilatérale étant justifiée, le contrat a donc été résolu à la date de réception du courrier de résiliation, soit le 28 mai 2020. C’est donc à tort que le tribunal a considéré que, dès lors que la société [5] n’apportait pas d’éléments complémentaires justifiant des manquements graves de la part du loueur depuis la fin août 2019 et avait repris le paiement des loyers entre septembre 2019 et mai 2020, la résiliation s’établit à la date du 31 août 2021.
2. Sur le préjudice
2.1 Sur les frais de remise en état
La société [5] conteste les frais de remise en état invoqués par le loueur, notamment l’inventaire contradictoire du 24 mai 2021, au motif que seule la dernière page a été signée. Elle fait valoir que l’usure normale des voiturettes n’est pas prise en compte dans cet inventaire et que rien ne corrobore les frais de remise en état réclamés par le loueur.
La société Ora e car répond que le preneur est tenu de répondre des dégradations ; que ce dernier doit établir qu’il n’en est pas responsable ; que les inventaires contradictoires attestent de la réalité des détériorations imputables aux locataires.
Elle fait valoir que les articles 4 et 6 des conditions générales stipulent que le locataire doit maintenir le matériel en bon état de marche et assurer l’entretien et la remise des véhicules ; que le contrat ayant été reconduit jusqu’au 31 août 2021, le locataire devait jusqu’à cette date conserver les biens ; qu’un inventaire contradictoire signé a été établi le 24 mai 2021 justifiant les frais de remise en état alors même que la société [5] n’apporte pas la preuve contraire.
Réponse de la cour
L’article 1732 du code civil dispose :
« Le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Le loueur verse aux débats un état des lieux contradictoire de l’état des véhicules daté du 24 mai 2021 qui a été signé par la société [5]. Il comprend un descriptif des véhicules, dans une annexe du document.
La cour relève que l’état des lieux ne comporte ni remarque, ni réserve sur le descriptif des véhicules, peu important que seule la première page ait été signée.
Malgré la résiliation du 28 mai 2020, aucune démarche de restitution des véhicules au loueur n’a été entreprise, seuls des courriers des 2 août, 10 décembre 2020 et 1er février 2021 ont été adressés par l’appelante à la société Ora e car mentionnant cette restitution.
L’appelante à l’origine de la résiliation devait procéder à la restitution des véhicules. En n’effectuant pas cette restitution elle en est restée gardienne des conformément à l’article 6B des conditions générales et doit répondre des dégradations.
Ainsi, elle ne peut se prévaloir de l’absence de récupération des véhicules par la société Ora-e car et ne démontre pas qu’elle n’est pas à l’origine des dégradations.
Compte tenu des termes de l’article 4 précité des conditions générales du contrat de location, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que la société [5] était comptable des dégradations liées au stationnement de longue durée des véhicules dont elle avait la garde et qu’elle est en conséquence tenue des frais de remise en état des véhicules jusqu’à leur restitution.
Si la locataire ne démontre pas que les dégradations ne résultent pas de son fait, les manquements de la société Ora-e car à l’entretien des batteries ont nécessairement provoqué une détérioration de ces dernières.
C’est donc à bon droit que le premier juge a soustrait de la facture de remise en état du 16 décembre 2021 d’un montant de 6 915,23 euros TTC la somme de 2 673,98 euros correspondant aux frais de remise en état des batteries.
En ce qui concerne les banquettes, il ressort de l’inventaire contradictoire, que ces dernières se trouvent dans un état dégradé ; que la locataire n’a fait pas de commentaire sur une éventuelle usure normale de celles-ci de sorte que leur remise en état peut être intégralement facturée au locataire, contrairement à ce que le premier juge a retenu Cette remise en état a été évaluée par le loueur à 348,68 euros TTC. La cour retiendra ce montant.
En conséquence, par voie d’infirmation sur le quantum, la cour condamnera la locataire à payer au loueur la somme de 4 241,25 euros (facture – frais de remise en état des batteries) au titre des réparations.
2.2. Sur le quantum des loyers
La société [5] soutient que le contrat a été résilié le 28 mai 2020 ; que les loyers après cette date ne sont pas dus.
La société Ora soutient au visa de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; que l’article 8A des conditions générales du contrat stipule que les loyers impayés entraînent une surfacturation de 49 euros HT par impayé ; que le locataire n’a pas réglé les loyers de juin 2019 à août 2019 puis d’août 2020 juillet 2021.
Réponse de la cour
Le contrat a été résilié en date du 28 mai 2020 en raison des manquements graves du loueur. Il en résulte que loyers après cette date ne sont pas dus.
La demande en paiement de la société Ora e car sera donc rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-3- Sur les frais de recouvrement
Pour condamner la société [5] à payer au loueur la somme de 705,60 euros au titre de frais de recouvrement, le tribunal a considéré que ces frais correspondaient au recouvrement de 12 loyers impayés. Or, compte tenu du sens de la décision, ces loyers ne sont pas dus. Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef. La demande du loueur relative aux frais de recouvrement sera donc rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Ora e car à payer à la société [5] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat à la date du 28 mai 2020 ;
Déboute la société Ora-e car de sa demande de paiement des loyers et en frais de recouvrement ;
Condamne la société [5] golf club à payer à la société Ora e car la somme de 4241, 25 euros au titre des frais de réparation ;
Condamne la société Ora-e car aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Ora-e car à payer à la société [5] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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